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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi référé, 13 janv. 2025, n° 24/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02220 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ATW
Minute : 25/00011
PMM
Aucune [B] [Z] en qualité de tuteur de Mr [O] [G]
Représentant : Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [O]
Représentant : Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS – Représentant : M. [B] [Z] (Tuteur)
C/
Monsieur [Y] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [Y] [F]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
Par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection statuant en référé
Assistée de Mme Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Aucune [B] [Z] en qualité de tuteur de Mr [O] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, Monsieur [B] [Z], en sa qualité de tuteur de Monsieur [G] [O] a fait assigner Monsieur [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois statuant en référé pour obtenir l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [B] [Z], en sa qualité de tuteur de Monsieur [G] [O] – représentée par son conseil – reprend les termes de son assignation pour demander :
— de recevoir Monsieur [G] [O] représenté par son tuteur en ses demandes, les disant bien-fondées – de constater que Monsieur [Y] [F] occupe sans droit ni titre au rez-de-chaussée, Bâtiment D11, porte gauche, Hall commun D11, [Adresse 5] à [Localité 7];
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [F] ainsi que tous les occupants de son chef du logement dans les conditions prévues par la loi, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
— de dire que le délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable ;
— d’ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans telle resserre ou garde-meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;
— de condamner Monsieur [Y] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 500,00 € en principal par mois, charges en sus, rétroactivement à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux et restitution des clés ;
— de condamner Monsieur [Y] [F] à régler une indemnité de 1 500,00 € à Monsieur [G] [O] représenté par son tuteur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience 5 novembre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024 à la demande du conseil de Monsieur [B] [Z], en sa qualité de tuteur de Monsieur [G] [O].
A l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [B] [Z], en sa qualité de tuteur de Monsieur [G] [O], représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Il souligne que Monsieur [Y] [F] est entré dans les lieux par voie de fait, auparavant le logement était vide depuis quelques années. Il précise que Monsieur [G] [O], le propriétaire du logement, est handicapé à 90 % et vit chez ses parents.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à étude le 3 octobre 2024, Monsieur [Y] [F] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [F], assigné à étude ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
— Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ".
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le droit de propriété invoqué par le demandeur est un droit fondamental garanti aux personnes privées par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ainsi que par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’Homme.
Aux termes de ces articles, aucune ingérence dans le droit de propriété n’est admise sauf dans les conditions prévues par la loi et lorsque la nécessité publique ou l’intérêt général l’exige.
Le trouble que constitue l’occupation sans droit ni titre, revêt un caractère manifestement illicite.
En l’espèce, le propriétaire du logement litigieux, Monsieur [G] [O] réside chez ses parents, laissant le logement litigieux vide de tout occupant.
Monsieur [B] [Z], en sa qualité de tuteur de Monsieur [G] [O] fonde sa demande en expulsion sur un procès-verbal de compte rendu de dépôt de plainte de Mme [O] [P], la sœur de M. [G] [O] en date du 2 septembre 2024. Si ce dépôt de plainte fait état d’une occupation du logement par un certain [Y] [F], il ne s’agit que de simples éléments déclaratifs qui ne sont corroborés par aucune autre pièce. Il n’est produit notamment aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice sur place afin de vérifier la réalité de l’occupation ainsi que le nom des éventuels occupants dont celle de [Y] [F].
En conséquence, M. [G] [O] n’apporte pas la preuve de l’occupation réelle et illicite de son bien par M. [Y] [F].
La demande en expulsion et les autres demandes qui en découlent seront rejetées.
— Sur les demandes accessoires
Succombant principalement à l’instance, M. [G] [O] supportera l’ensemble des dépens et sa demande formée sur le fondement des dispositions l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, vu l’urgence,
DEBOUTONS Monsieur [B] [Z] en sa qualité de tuteur de Monsieur [G] [O] de sa demande en expulsion de Monsieur [Y] [F] du bien immobilier de Monsieur [G] [O] situé au rez-de-chaussée – [Adresse 5] à [Localité 7] ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [Z] en sa qualité de tuteur de Monsieur [G] [O] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [B] [Z] en sa qualité de tuteur de Monsieur [G] [O] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé le 13 janvier 2025,
Ont signé,
LA GREFFIERE LA JUGE
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