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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 mars 2025, n° 24/11252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Maître [ B ] [ C ] venant aux droits [ G ] la S.C.P. [ T ] [ V ] [ Y, S.A. L' ATELIER DES COMPAGNONS, S.A. MMA IARD, SAS LES NOTAIRES DU TROCADERO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[G] [Localité 11] [1]
[1]
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/11252
N° Portalis 352J-W-B7I-C52LO
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Septembre 2024
DESISTEMENT PARTIEL
ORDONNANCE DU JUGE [G] LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [U] [R] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [L] [F] [P]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Maître Philomène CONRAD, avocat au barreau [G] PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1958
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [W] [O] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau [G] PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0107
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN, avocat au barreau [G] PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0693
S.A. L’ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Claire BERTHEUX SCOTTE, avocat au barreau [G] PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0350
SAS LES NOTAIRES DU TROCADERO représentée par Maître [B] [C] venant aux droits [G] la S.C.P. [T] [V] [Y], [X] [D], [A] [J],[BO] [K],[N] [E], [Z] [H] et [B] [C], Notaires Associés
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau [G] PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848
MAGISTRAT [G] LA MISE EN ETAT
Robin VIRGILE, Juge,
assisté [G] Sylvie CAVALIE, greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu les assignations [G] [U] [S] et [L] [P] contre :
— [I] [M],
— [W] [O] épouse [M],
— la SCP [T] [V] [Y]/[X] [D], [A] [J]/[BO] [K]/[N] [E]/ [Z] [H] et Me [B] [G] la TAILLE LOLAINVILLE, Notaires associés,
— la société l’ATELIER DES COMPAGNONS,
— la société MMA IARD venant aux droits [G] COVEA RISKS,
aux fins essentielles d’obtenir la réduction du prix [G] vente d’un bien immobilier vendu le 22 septembre 2015 sis [Adresse 9] à [Localité 12] , et subsidiairement sur le fondement [G] l’obligation [G] délivrance, et en condamnation en paiement d’une somme [G] 318.439,90 euros sur le fondement [G] l’article 1617 du code civil et en réparation [G] leurs différents préjudices ;
Vu les dernières conclusions [G] [U] [S] et [L] [P] aux fins [G] désistement partiel d’instance et d’action en date du 4 février 2025 à l’égard [G] :
• La société par actions simplifiée L’ATELIER DES COMPAGNONS • La société par actions simplifiée LES NOTAIRES DU TROCADERO
• La société anonyme MMA IARD
• La société d’assurance mutuelle MMA IARD
Vu les conclusions [G] la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et [G] la société MMA IARD SA aux fins d’acceptation [G] désistement partiel d’instance et d’action en date du 1er octobre 2025 ;
Vu les dernières conclusions [G] la SAS LES NOTAIRES DU TROCADERO aux fins d’acceptation [G] désistement partiel d’instance et d’action en date du 6 février 2025 :
SUR CE,
En application des articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister [G] son instance.
En l’espèce, les demandeur à l’instance a formalisé des conclusions aux fins [G] désistement partiel d’instance et d’action, à l’égard des parties suivantes :
• La société par actions simplifiée L’ATELIER DES COMPAGNONS
• La société par actions simplifiée LES NOTAIRES DU TROCADERO
• La société anonyme MMA IARD
• La société d’assurance mutuelle MMA IARD
Ces parties ont toutes accepté ce désistement d’instance et d’action, [G] sorte qu’il est inutile [G] constater l’absence [G] présentation [G] fin [G] non-recevoir ou défense au fond.
Il n’y a pas non plus lieu [G] constater un désistement réciproque, celui-ci n’étant pas exprimé au dispositif des défenderesses à l’égard desquelles le désistement partiel est dirigé, et étant en tout état [G] cause inutile au désistement d’instance et d’action, étant rappelé la signature d’un protocole d’accord.
Si l’article 399 du code [G] procédure civile prévoit la mise à la charge des demandeurs les dépens [G] l’instance pour les parties concernées par le désistement, la proposition des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [G] la société LES NOTAIRES DU TROCADERO [G] dire que chaque partie conservera la charge [G] ses dépens sera retenue.
Il n’y a enfin pas lieu [G] donner acte à [G] [U] [S] et [L] [P] que leurs autres demandes sont maintenues seront actualisées, ce qui n’est que la conséquence du caractère partiel [G] leur désistement
PAR CES MOTIFS
Nous, Robin VIRGILE, juge [G] la mise en état statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons parfait le désistement [G] l’instance et d’action [G] [U] [S] et [L] [P] à l’encontre [G] : • La société par actions simplifiée L’ATELIER DES COMPAGNONS
• La société par actions simplifiée LES NOTAIRES DU TROCADERO
• La société anonyme MMA IARD
• La société d’assurance mutuelle MMA IARD
Disons que l=affaire sera rappelée à l’audience du juge [G] la mise en état du 3 juin 2025 à 13 h 30 ;
Disons que chaque partie concernée par le présent désistement d’instance et d’action conservera la charge [G] ses dépens ;
Faite et rendue à [Localité 11] le 25 Mars 2025
La Greffière Le Juge [G] la mise en état
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