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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 17 déc. 2024, n° 24/02627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/02627 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753B6
Le 17 décembre 2024
FF/CB
DEMANDEUR
M. [Y] [G]
né le 30 Novembre 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VPG AUTO, SARL au capital de 10 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 904 540 416, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 15 octobre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 août 2023, M. [Y] [G] a acquis auprès de la société VPG AUTOS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le n° 904 540 416 exerçant sous le nom commercial de VIA AUTOMOBILE et représentée par M. [O] [P], un véhicule de marque MERCEDES type CLA immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant total de 22 757 euros.
Le véhicule a été acquis à hauteur de 20 757 euros au moyen d’un crédit souscrit auprès de la SA SOFINCO au taux annuel fixe de 6,44% remboursable en 84 mensualités de 309,27 euros et au comptant à hauteur de 2000 euros.
A l’occasion de la vente, M. [Y] [G] a souscrit à la garantie CIRANO pour un montant de 2399,40 euros à régler en 60 mensualités de 39,99 euros.
Suite à une défaillance moteur, le véhicule a été remorqué et le garage [Localité 7] Auto a diagnostiqué un encrassement très important du filtre à particules.
Une mesure d’expertise amiable a été réalisée le 30 octobre 2023, la société VPG AUTOS ne se présentant pas à la réunion du même jour. L’expert a conclu à un dysfonctionnement du système antipollution moteur consécutif au colmatage très important du filtre à particules à hauteur de 366%.
Par acte de commissaire de justice daté du 31 mai 2024, M. [Y] [G] a assigné la société VPG AUTOS devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— A titre principal :
o Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque MERCEDES type CLASSE A CLA immatriculé [Immatriculation 5] ;
o Ordonner à la SARL VPG AUTOS d’avoir à reprendre et à ses frais le véhicule de marque MERCEDES type CLASSE A CLA immatriculé [Immatriculation 5] dans le délai d’un mois qui suit la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
o Juger que la reprise du véhicule devra intervenir après l’envoi à lui-même par la société VPG AUTOS d’une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant des date et heure auxquelles il se présentera ou sera représenté pour reprendre ledit véhicule au domicile de M. [Y] [G] ;
o Condamner la SARL VPG AUTOS à lui verser une somme de 22.757,00 euros en restitution du prix de vente ;
o Condamner la SARL VPG AUTOS à l’indemniser de son préjudice financier sur la base des sommes reprises au tableau ci-dessus, arrêté à la date à laquelle SARL VPG AUTO procèdera à la restitution du prix de vente ;
o Condamner la SARL VPG AUTOS à lui verser une somme de 2.399,40 euros en réparation de son préjudice lié aux frais du contrat d’assurance extension de garantie ;
o Condamner la SARL VPG AUTOS à lui verser une somme de 300,00 euros au titre des frais de diagnostic ;
o Condamner la SARL VPG AUTOS à lui verser une somme d’un montant de 1.334,81 euros pour la période du 1er septembre 2023 au 31 mai 2024, outre une somme mensuelle d’un montant de 148,31 euros du 1 er juin 2024 jusqu’à la date à laquelle la décision aura un caractère définitif, en remboursement des primes d’assurances faute de pouvoir utiliser le véhicule ;
o Condamner la SARL VPG AUTOS à lui verser une somme de 1 .215,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour la période du 1er septembre 2023 au 30 mai 2024, outre une somme de 135,00 euros mensuelle du 1er juin 2024 jusqu’à la date de remboursement du prix de vente ;
o Condamner la SARL VPG AUTOS à lui verser une somme de 3.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
o Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
o Condamner la SARL VPG AUTOS à lui verser une somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner la SARL VPG AUTOS aux entiers dépens
— A titre subsidiaire, et avant dire droit,
o Ordonner une mesure d’expertise avant dire droit,
o Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction aux fins de voir, après avoir dûment convoqué les parties, requis leurs explications et obtenu communication de leurs pièces
o Examiner le véhicule de marque MERCEDES type Classe CCA, immatriculé DH-305NT
o Examiner les désordres et manquements allégués et tels que visés à l’assignation et des pièces versées à l’appui de cette dernière
o Rechercher les causes des désordres et manquement invoqués, les décrire, et indiquer les moyens propres à y remédier
o Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités des préjudices subis et notamment
o Dire si le véhicule correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat
o Dire si le véhicule est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné,
o Dire si le véhicule est atteint de défauts cachés et si ces derniers sont antérieurs à la vente, à tout le moins en germe et si ces défauts rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ou à défaut si les défauts diminuent substantiellement son usage,
o Dire s’il existe un trouble de jouissance,
o Dresser un pré rapport aux fins de recueillir les observations des parties,
o Dresser un rapport définitif pour être statué ce que de droit,
o Fixer le montant de la consignation due à sa charge,
o Réserver les autres demandes,
o Renvoyer l’affaire à la prochaine date d’audience utile
o Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande en résolution du contrat, au visa des articles L217-1 et suivants du code de la consommation, M. [Y] [G] fait valoir que le vendeur, qui est un professionnel de l’automobile, est tenu à une garantie légale de conformité. Il précise que le véhicule est tombé en panne trois semaines après l’achat et que le vendeur n’a pas procédé à la mise en conformité du véhicule. Il souligne que l’expert a conclu que le véhicule était impropre à l’usage habituellement destiné.
M. [Y] [G] sollicite également la résolution du contrat en application des articles 1641 et 1644 du code civil, considérant que le vendeur est tenu également à garantir la chose contre les vices cachés. Selon lui, le vice préexistait à la vente et s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas acquis le bien.
Partant, M. [Y] [G] dit subir des préjudices indemnisables sur le fondement des articles L217-8 alinéa 3 du code de la consommation et 1645 du code civil. Il évoque ainsi un préjudice financier résultant du paiement d’intérêts et de frais bancaires occasionnés par la souscription d’un crédit automobile, de la souscription d’un contrat d’assurance aux fins d’extension de garantie, des frais de diagnostic ainsi que des frais d’assurance qu’il expose en dépit de l’immobilisation du véhicule. M. [Y] [G] met en avant un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité matérielle d’utiliser le véhicule. Il allègue aussi d’un préjudice moral trouvant son origine dans l’inertie et l’attitude désinvolte du vendeur automobile ainsi que dans l’utilisation de son image à des fins commerciales alors même que le vendeur a connaissance des problèmes rencontrés.
A titre subsidiaire, M. [Y] [G], sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile, considère qu’une expertise judiciaire permettrait de révéler les éléments techniques nécessaires à la solution du litige.
Régulièrement assignée à personne, la société VPG AUTOS n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 septembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « dire et juger », « juger » et « prendre acte » ne sont pas des demandes en justice au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la demande principale en résolution du contrat pour défaut de conformité :
— Sur l’existence d’un défaut de conformité :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Conformément à l’article L217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L217-5 du même code ajoute que le bien est conforme au contrat :
1°S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Aux termes de l’article L217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [Y] [G] a acquis auprès de la société VPG AUTOS un véhicule de marque MERCEDES type CLA immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 22 757 euros. Le véhicule a été livré le 3 août 2023. M. [Y] [G] n’a effectué aucun essai du véhicule sur route avant d’acquérir le véhicule et s’est vu remettre un procès-verbal de contrôle technique favorable. M. [Y] [G] a, à l’occasion de l’achat, souscrit à une extension de garantie.
Le 25 août 2023, soit trois semaines après l’achat, le véhicule a fait l’objet d’un remorquage en raison d’une défaillance moteur auprès du garage MERCEDES situé à [Localité 2] pour diagnostic dans le cadre de l’extension de garantie souscrite.
Le véhicule a ensuite été transféré au sein du garage [Localité 7] AUTOS, lequel a établi un devis d’un montant de 4839,74 euros le 07 novembre 2023, en raison d’un encrassement très important du filtre à particules et afin de remplacer l’essuie-glace arraché.
M. [Y] [G], faisant intervenir son assurance, une expertise amiable a été entreprise. Bien que conviée à la réunion d’expertise du 30 octobre 2023, la société VPG AUTOS exerçant sous le nom commerciale de VIA AUTOMOBILES était absente et non représentée.
Au cours de la mesure, l’expert a, notamment, pris connaissance des défauts suivants :
— P246309 ACTIF teneur en suie du FAP pas en ordre, défaut de composant,
— P22807A ACTIF débit massique d’air dans système d’admission d’air (banc 1) défaut de fonctionnement.
L’expert a également relevé un taux de remplissage du filtre à particules de 366,4%, a donc conclu à un dysfonctionnement du système antipollution moteur consécutif au colmatage du filtre à particules et préconisé le nettoyage et le remplacement du capteur du filtre à particules. Le montant des réparations a été chiffré à la somme de 1818,91 euros pour le remplacement du capteur FAP voire à la somme de 3663,94 euros dans l’éventualité d’une dégradation du filtre à particule révélé après démontage.
L’expert a ajouté que le bien est impropre à l’usage habituellement attendu.
Il s’ensuit que le véhicule MERCEDES de type CLA immatriculé [Immatriculation 5] présente un défaut de conformité lequel est, compte tenu de la date d’apparition dudit défaut et en l’absence de preuve contraire apportée par la défenderesse défaillante, présumé exister au moment de la délivrance.
— Sur la demande en résolution :
En application de l’article L217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Aux termes de l’article L217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité. En revanche, le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer, le présent alinéa n’étant pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment des échanges de courriel entre le demandeur et le défendeur que M. [Y] [G] a sollicité le garage à plusieurs reprises afin de procéder aux réparations mentionnées par l’expert, en vain. Par mise en demeure adressée par le biais de son conseil a, tout aussi vainement, mis en demeure le garage de procéder à la mise en conformité du véhicule.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la résolution du contrat au jour de sa conclusion soit le 3 août 2023.
En application de la résolution, il y a lieu de prévoir les restitutions réciproques des parties. Compte tenu de l’inertie dont a fait preuve la société VPG AUTOS, il y a lieu de condamner à reprendre à ses frais le véhicule dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à restituer à M. [Y] [G] la somme de 22 757 euros correspondant au prix de la vente.
2. Sur la réparation des préjudices :
Selon l’article L217-8 du code de la consommation, si en présence d’un défaut de conformité, le consommateur peut solliciter la mise en conformité, la réduction du prix ou la résolution du contrat, cette faculté ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
En vertu de l’article L217-11 du code de la consommation, les sanctions prévues au titre de la garantie légale de conformité sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En application de l’article 1217 du code civil, outre la résolution du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut solliciter des dommages et intérêts.
— Sur la demande en paiement des intérêts et frais exposés dans le cadre du crédit à la consommation :
M. [Y] [G] sollicite le remboursement des intérêts et frais exposés jusqu’à présent dans le cadre du crédit à la consommation au motif qu’il devra rembourser de manière anticipée ledit crédit.
Il est établi, à la lecture des pièces versées au dossier, que, pour financer le véhicule, M. [Y] [G] a contracté un crédit auprès de l’organisme CA CF et ce, par l’intermédiaire de la société VPG AUTOS.
Cependant, financer le véhicule à crédit résulte du choix du demandeur et non d’une exigence du garage automobile. De plus, il n’est pas justifié de façon certaine que M. [Y] [G] envisage, avec l’argent restitué, de rembourser de manière anticipée le crédit étant ajouté qu’il n’existe aucun lien entre la demande de remboursement des intérêts et frais jusqu’à présent exposés et le remboursement anticipé du crédit. Enfin, ce préjudice n’est pas une conséquence immédiate du défaut de conformité et n’est donc pas indemnisable.
Par conséquent, M. [Y] [G] sera débouté de sa demande au titre des frais engagés auprès de l’établissement prêteur.
— Sur la demande en paiement des frais du contrat d’extension de garantie :
M. [Y] [G] a souscrit, lors de l’achat soit le 3 août 2023, à une extension de garantie mécanique pour un montant de 2399, 40 euros pour le véhicule qu’il est tenu de restituer par effet de la résolution du contrat.
Cependant, ledit contrat était financé par mensualités de 39,99 euros à compter du 30 août 2023 de sorte que M. [Y] [G] n’a pas payé l’intégralité de la cotisation. Au surplus, ce dernier ne justifie pas avoir poursuivi les paiements postérieurement à la découverte du défaut de conformité.
Or, la réparation qui pourrait être accordée ne saurait excéder le préjudice réel subi par M. [Y] [G].
En conséquence, M. [Y] [G] sera débouté de sa demande en paiement des frais du contrat d’extension de garantie.
— Sur la demande en paiement des frais de diagnostic :
M. [Y] [G] sollicite le remboursement de la somme de 300 euros correspondant aux frais de diagnostic, somme qu’il affirme avoir réglé dans un courriel daté du 13 septembre 2023 et adressé au garage VPG AUTOS.
Il communique une facture à son nom attestant dudit paiement en date du 13 septembre 2023.
En conséquence, la société VPG AUTOS sera condamnée à payer à M. [Y] [G] la somme de 300 euros au titre des frais de diagnostic.
— Sur la demande en paiement au titre de l’assurance automobile :
M. [Y] [G] dit s’acquitter de la somme de 148,31 euros par mois depuis le 3 août 2023 aux fins d’assurer le véhicule alors que celui-ci est non roulant.
Comme exposé précédemment, la réparation qui pourrait être accordée ne saurait excéder le préjudice réel subi par M. [Y] [G]. Or, s’il transmet à la juridiction son contrat d’assurance automobile attestant qu’il s’acquittera à compter du 22 août 2023 de la somme mensuelle de 148,31 euros, en revanche, il ne justifie pas du paiement effectif de cette somme depuis la souscription du contrat, ledit contrat ayant pu être renégocié compte tenu de ce que le véhicule est non roulant.
Par conséquent, M. [Y] [G] sera débouté de sa demande de paiement au titre des primes d’assurance automobile.
— Sur le préjudice de jouissance :
S’agissant du préjudice de jouissance, le demandeur fait valoir que le défaut de conformité ne lui a pas permis de disposer d’un véhicule pour les besoins de sa vie privée et professionnelle.
Il ressort du rapport d’expertise précité que le véhicule est impropre à l’usage habituellement attendu. Par ailleurs, selon le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 24 avril 2024, ledit véhicule ne parvient pas à atteindre la vitesse de 50 km/h, ne peut rouler à une vitesse supérieure à 50 km/h, émet un bruit important lors de l’accélération et dégage une forte odeur d’échappement. A cette date, le véhicule affiche 150 433 kilomètres.
Le kilométrage relevé le 30 décembre 2023 lors de l’expertise amiable était de 150 385 kilomètres, ce qui confirme l’absence d’utilisation du véhicule.
Par courriel daté du 13 septembre 2023, il demande au défendeur de procéder rapidement aux réparations nécessaires, précisant qu’il " va [se] retrouver sans véhicule de prêt ce qui impactera [sa] situation professionnelle ".
Cependant, M. [Y] [G] ne justifie pas dans quelle mesure son activité professionnelle et sa vie privée ont été impactées, étant à nouveau rappeler que la réparation du préjudice ne peut excéder le préjudice réellement subi. Il convient ainsi de réduire sa demande en condamnant la société VPG AUTOS au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
— Sur le préjudice moral :
M. [Y] [G] allègue subir un préjudice moral tant en raison de la réticence de la société à procéder à une mise en conformité du véhicule en dépit de ses démarches mais également en ce que ladite société a utilisé un cliché de sa personne réalisé lors de la vente à des fins commerciales alors même qu’elle avait connaissance des problèmes rencontrés.
Selon les éléments versés aux débats, il est acquis que M. [Y] [G], depuis l’existence du défaut, a tenté de parvenir à une solution du litige et a fait face à l’inertie de la société VPG AUTOS, laquelle a, au surplus, publié le 20 septembre 2023 sur le réseau social Facebook un cliché réalisé lors de la remise du véhicule et ce, à des fins commerciales. Il sera rappelé que des échanges de courriels sont intervenus entre le demandeur et la société VPG AUTOS entre le 11 octobre 2023 et le 18 octobre 2023 ayant trait aux problèmes rencontrés par le demandeur.
En conséquence, il sera alloué à M. [Y] [G] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral.
3. Sur les mesures de fin de jugement :
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société VPG AUTOS, partie perdante, sera condamné aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société VPG AUTOS, partie perdante, sera condamné à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque MERCEDES type CLA immatriculé [Immatriculation 5] conclue le 3 août 2023 entre la société VPG AUTOS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le n° 904 540 416, d’une part, et M. [Y] [G], d’autre part ;
Condamne la société VPG AUTOS à restituer à M. [Y] [G] le prix de vente de 22 757 euros;
Dit que la société VPG AUTOS devra reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que passé ce délai, la société VPG AUTOS sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant une durée de trois mois ;
Déboute M. [Y] [G] de sa demande indemnitaire au titre des frais engagés auprès de l’établissement prêteur ;
Déboute M. [Y] [G] de sa demande indemnitaire au titre des frais du contrat d’extension de garantie ;
Condamne la société VPG AUTOS à payer à M. [Y] [G] la somme de 300 euros au titre des frais de diagnostic ;
Déboute M. [Y] [G] de sa demande indemnitaire au titre des primes d’assurance automobile;
Condamne la société VPG AUTOS à payer à M. [Y] [G] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société VPG AUTOS à payer à M. [Y] [G] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne la société VPG AUTOS aux dépens de l’instance ;
Condamne la société VPG AUTOS à payer à M. [Y] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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