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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mai 2025, n° 25/52231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52231 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JHI
FMN° :2
Assignation du :
18 Mars 2025
N° Init : 24/58024
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2025
par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
La S.C.I. [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS – #B0618
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS – #A0727
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 18 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 04 Juillet 2024 par laquelle Monsieur [U] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Sur la demande tendant à rendre l’expertise commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Soutenant que le syndic est responsable de manquements dans la gestion de la copropriété et des sinistres ayant affecté les bâtiments, la SCI demanderesse sollicite la condamnation de la société FONCIA PARIS RIVE DROITE à produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard la déclaration de sinistre de 2020 à l’assurance de l’immeuble, la facture de réparation de la société PROFIL BAT, la facture de réparation du sinistre de 2015, le détail de toutes ses diligences auprès de l’assurance de la copropriété concernant la gestion du sinistre de 2015 et de l’aggravation des désordres signalée en 2017 et 2021, ainsi que le détail de toutes ses diligences pour traiter les désordres affectant le mur du bâtiment D et le mur séparatif du passage commun avec la cour G, ordres de services à l’appui.
La société FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE s’oppose à cette demande, l’estimant prématurée.
Sur ce,
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile précité, le juge des référés peut ordonner la communication de pièces en vue d’un procès futur entre les parties, dès lors que le demandeur justifie d’un motif légitime.
En outre, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état.La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert.
En application de ces dispositions, il reviendra à l’expert, dans le cadre de la mission qui lui est confiée aux termes de la présente ordonnance et au regard de ses constatations, de déterminer les pièces dont la production est utile et de les réclamer le cas échéant aux parties qui les détiennent.
En l’espèce, la présente ordonnance rendant l’expertise judiciaire commune à la société FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE, l’expert judiciaire pourra se faire remettre par cette dernière l’ensemble des pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission en application de l’ordonnance de référé du 4 juillet 2024 et de l’article 275 du code de procédure civile. Aucun élément ne permet, à ce stade, d’établir que la société défenderesse serait susceptible de ne pas déférer aux demandes de l’expert.
Dès lors, la présente demande de communication de pièces sous astreinte formée par la SCI [D] sera rejetée comme étant prématurée.
A toutes fins, il sera rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie supporte la charge de la preuve des faits qu’elle invoque et il appartiendra au juge du fond, éventuellement saisi d’un litige, de statuer sur les responsabilités en présence au regard des moyens et pièces versées aux débats, les parties étant libres de justifier comme elles l’entendent des faits sur lesquels elles fondent leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Par ailleurs, les responsabilités n’étant pas définies à ce stade, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
S.A.S. FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE
notre ordonnance de référé du 04 Juillet 2024 ayant commis Monsieur [U] [K] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la SCI [D] ;
Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 5], le 27 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Claire BERGER
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