Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 17 avr. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société IMMOBILIERE 3F venant aux droits D' ERIGERE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 26/00036 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PASR
MINUTE N° :
Société IMMOBILIERE 3F venant aux droits D’ERIGERE
c/
[G] [D], [X] [Q]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [R] [O]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 17 avril 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F venant aux droits D’ERIGERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Madame [X] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 08 janvier 2026, par Assignation du 04 septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 17 février 2026, et jugée le 17 avril 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2015, la SA d’HLM Le Logis Social du Val d’Oise aux droits duquel vient la SA d’HLM ERIGERE a donné à bail à M. [G] [D] et Mme [X] [Q] un local à usage d’habitation avec emplacement de parking situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer dont le montant actualisé s’élève à 737,11 euros, un loyer pour l’emplacement de parking d’un montant de 43,48 euros, un dépôt de garantie d’un montant de 678,98 euros outre des provisions sur charge comprise d’un montant de 246,95 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 04 septembre 2025, la SA d’HLM ERIGERE a fait assigner M. [G] [D] et Mme [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5], aux fins de solliciter, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— L’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts des locataires ;
— L’expulsion sans délai des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec, si besoin le concours de la force publique ;
— La condamnation solidaire de M. [G] [D] et Mme [X] [Q] au paiement des sommes suivantes :
— 3.683,57 euros au titre des loyers et des charges impayés, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 23 avril 2025 sur la somme de 3.502,27 euros et de l’assignation pour le surplus ;
— Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges tels qu’ils auraient été dus en cas de poursuite du contrat de bail, ce, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 17 février 2026, la SA [Adresse 4] venant aux droits de la SA d’HLM ERIGERE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance locative à la somme de 3.526,09 euros, terme de janvier 2026 inclus. Elle indique donner son accord pour l’octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.
Mme [X] [Q], comparante, ne conteste pas le montant de la dette locative et sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en sus du loyer courant. Elle explique avoir des difficultés financières ayant plusieurs crédits à rembourser.
M. [G] [D], cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Une lecture de l’enquête sociale des services du département reçue au tribunal avant l’audience a été faite à l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, après avoir vérifié que M. [G] [D] a été régulièrement cité.
Sur la recevabilité de la demande
La CCAPEX a été saisie le 04 juin 2025. L’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée par commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département, celui-ci ayant accusé réception de cet envoi par voie électronique le 05 septembre 2025 soit six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande en constatation de la résiliation du bail formée par la SA [Adresse 4] est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire en son article 3.4 prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit du 23 avril 2025, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la SA d’HLM ERIGERE a fait commandement aux époux [M] d’avoir à payer les loyers et charges impayés pour la somme de 3.502,27 euros en principal.
Ce commandement reproduit en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La dette n’a pas été payée dans les deux mois suivant le commandement de payer.
Par conséquent, la résiliation du bail est acquise depuis le 24 juin 2025.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en vigueur, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA [Adresse 4] venant aux droits de la SA d’HLM ERIGERE justifie du défaut de paiement des loyers et provisions sur charges ainsi que de l’indemnité d’occupation dus par la production du contrat de bail, du commandement de payer du 23 avril 2025 et d’un décompte locatif actualisé arrêté à la somme de 3.526,09 euros, terme de janvier 2026 inclus.
Il convient de déduire de cette somme les frais de procédure d’un montant de 156,67 euros qui ne relèvent pas d’une dette locative.
Aussi la dette locative s’élève à la somme de 3.369,42 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
M. [G] [D] et Mme [X] [Q] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Il convient donc de condamner solidairement, en vertu d’une clause contractuelle de solidarité stipulée au bail (article 3.5.3), M. [G] [D] et Mme [X] [Q] au paiement de la somme de 3.369,42 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil et de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du bailleur ou du locataire, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, suspendant les effets de la clause résolutoire de plein droit, à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Il résulte des débats et des pièces produites aux débats que la SA [Adresse 4] venant aux droits de la SA d’HLM ERIGERE donne son accord pour l’octroi de délais de paiement dans les conditions proposées par la partie défenderesse qui a fait des efforts de règlement et que le versement du loyer courant a été repris.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de délais de paiement, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient d’attirer l’attention de M. [G] [D] et Mme [X] [Q] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Dans cette hypothèse, la SA [Adresse 4] venant aux droits de la SA d’HLM ERIGERE sera autorisée à faire expulser la partie défenderesse, laquelle sera tenue, jusqu’à son départ effectif, de sa personne et de ses biens du logement, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, dans les conditions prévues au contrat de bail.
Il est rappelé que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
M. [G] [D] et Mme [X] [Q], qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 24 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [D] et Mme [X] [Q] à payer à la SA [Adresse 4] venant aux droits de la SA d’HLM ERIGERE la somme de 3.369,42 euros, au titre des loyers et charges impayés avec échéance de janvier 2026 incluse, qui portera intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 ;
AUTORISE M. [G] [D] et Mme [X] [Q] à s’acquitter de leur dette par 22 versements mensuels d’un montant de 150 euros chacune et une 23ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, et ce, en plus du loyer et des charges courantes, sauf meilleur accord des parties ;
DIT que chaque mensualité devra être payée avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire de plein droit ;
DIT qu’en cas de respect des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué son effet ;
DIT qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, à son terme exact :
1 – La clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
2 – Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3 – À défaut pour M. [G] [D] et Mme [X] [Q] d’avoir volontairement libéré le logement et l’emplacement de parking (n°5050) situé [Adresse 3] à [Localité 4], dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA [Adresse 4] venant aux droits de la SA d’HLM ERIGERE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, le sort des meubles étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
4 – Pour la période durant laquelle ils seront restés dans les lieux, M. [G] [D] et Mme [X] [Q] seront condamnés à verser à la SA [Adresse 4] venant aux droits de la SA d’HLM ERIGERE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
5 – Dit que le jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
CONDAMNE in solidum M. [G] [D] et Mme [X] [Q] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE la SA [Adresse 4] venant aux droits de la SA d’HLM ERIGERE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 17 avril 2026,
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intermédiaire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Version
- Notaire ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partage ·
- Partie ·
- Assistant ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Désignation
- Clause ·
- Consommateur ·
- Etats membres ·
- Liban ·
- Banque ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Activité ·
- Commerçant ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Garantie décennale ·
- Réseau ·
- Destination ·
- Aspiration ·
- Canalisation ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Algérie ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réglement européen ·
- Dernier ressort ·
- Retard ·
- Juge
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Civilement responsable ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Composition pénale ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Parents ·
- Infraction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Classes ·
- Conjoint
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Comores ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Pièces
- Habitat ·
- Nullité ·
- Référé expertise ·
- Dominus litis ·
- Mandataire judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assignation ·
- Médiation ·
- Préjudice moral ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Victime ·
- Épouse ·
- Fracture ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées
- Concept ·
- Marchés de travaux ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Intérêts moratoires ·
- Provision ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Moratoire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.