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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 août 2025, n° 25/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00900 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TU6
AFFAIRE : SARL HD CONCEPT C/ Société HPL TYKER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL HD CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocats au barreau du HAVRE (avocat plaidant) et par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
Société HPL TYKER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 27 Mai 2025 – Délibéré au 17 Juillet 2025 prorogé au 19 Août 2025
Notification le
à :
Maître [W] [M] – 1575 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV HPL TYKER a entrepris une opération de construction d’un ensemble immobilier en deux tranches sur un terrain situé [Adresse 3]), la tranche 1 comprenant 147 logements et un commerce répartis en trois bâtiments A, B et C et la tranche 2 correspondant au bâtiment D (tranche 2) sur la même emprise foncière.
Dans ce cadre, la société HD CONCEPT s’est vue confier par la SCCV HPL TYKER, selon marché de travaux du 13 décembre 2022, la réalisation des travaux de pose des cuisines des trois bâtiments A, B et C.
Le montant initial des travaux qui lui ont été confiés pour la somme de 214 828, 80€ TTC, a finalement été porté à la somme totale de 246 389, 26€ TTC, ensuite de la régularisation de deux avenants en plus-values et d’une facture du 30 juin 2023 en remboursement de frais non prévus.
La société HD CONCEPT s’est également vue confier les travaux de pose des cuisines de la seconde tranche de l’opération immobilière correspondant au bâtiment D et ce, selon marché de travaux en date du 13 décembre 2022.
Le montant initial des travaux qui lui ont été confiés pour la somme de 157 151, 20€ TTC, a finalement été porté à la somme totale de 195 717€ TTC, en raison de la régularisation d’un avenant en plus-value.
Les deux marchés sont régis par un cahier des clauses générales (CCG) et par la Norme NFP- 03-001 dans sa version d’octobre 2017 pour les matières non traitées par le CCG.
La réception des travaux a été prononcée le 08 février 2024, avec réserves, finalement levées pour les trois bâtiments A, B et C. La réception des travaux de la seconde tranche a quant à elle été prononcée le 15 juillet 2024, avec réserves, qui seront-elles aussi levées.
La société HD CONCEPT n’a pu obtenir, malgré mises en demeure en ce sens, la restitution des retenues contractuelles de bonne fin de travaux de 2% et de la retenue légale de 5%.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la société HD CONCEPT a fait assigner en référé la SCCV HPL TYKER aux fins qu’il plaise, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
A TITRE PRINCIPAL,
Condamner la SCCV HPL TYKER à lui payer une indemnité provisionnelle égale à 17 247, 25€ TTC, au titre des travaux de la tranche 1, outre intérêts moratoires au taux contractuel égal à trois fois l’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner la SCCV HPL TYKER à lui verser une indemnité provisionnelle égale à 13 700, 19€ TTC, au titre des travaux de la tranche 2, outre intérêts moratoires au taux contractuel égal à trois fois l’intérêt légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la SCCV HPL TYKER à lui verser une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, la société HD CONCEPT a maintenu ses prétentions telles que consignées dans son acte introductif d’instance.
La SCCV HPL TYKER, citée par procès-verbal transformée en procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 juillet 2025 puis prorogée à celle du 19 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En tout état de cause, il appartient au demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Vu les marchés de travaux de la société HD CONCEPT ;
Vu les articles 23.1 et 23.2 du cahier des clauses générales applicable aux marchés de travaux de la société HD CONCEPT ;
Au vu des pièces produites, l’obligation à paiement de la SCCV HPL TYKER de la somme provisionnelle de 17 247, 25€ TTC au titre de la retenue contractuelle de bonne fin de travaux de 2% (4 927, 79€) et de la retenue légale de 5% (12 319, 46€ TTC) n’est pas sérieusement contestable dès lors que :
— la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 08 février 2024 pour la tranche 1,
— la société HD CONCEPT a procédé à la levée des réserves, constatée par le maître d’œuvre de l’opération qui a établi une attestation le 12 juin 2024,
— la société HD CONCEPT a mis en demeure la SCCV HP TYKER de lui restituer cette somme sous 30 jours selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 février 2025,
— les conditions de restitution de la garantie légale de 5% sont similaires à celles permettant la libération de la retenue contractuelle de 2%.
Elle ne l’est pas davantage en ce qui concerne la tranche 2 (bâtiment D) dès lors que :
— la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 15 juillet 2024,
— la société HD CONCEPT a procédé à la levée de ses réserves, constatée par l’acquéreur du bâtiment D ayant établi une attestation le 15 septembre 2024,
— la société HD CONCEPT a notifié son mémoire définitif à la SCCV HPL TYKER incluant le montant des deux retenues de garantie par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 février 2025.
La société HD CONCEPT est donc fondée à réclamer une provision de 13 700, 19€ TTC représentant 9 785, 85€ TTC au titre de la retenue de garantie légale de 5% et 3 914, 34€ TTC de la retenue contractuelle de bonne fin de travaux de 2%.
La SCCV HPL TYKER sera donc condamnée payer à la société HD CONCEPT une somme provisionnelle de 17 247, 25€ TTC au titre des travaux de la tranche 1 et de 13 700, 19€ TTC au titre des travaux de la tranche 2, outre intérêts au taux légal à dater du 24 avril 2025, jour de l’assignation.
La société HD CONCEPT n’apparaît en effet pas fondée à réclamer des intérêts de retard au taux contractuel puisque si la page 15 des marché de travaux pour les tranches 1 et 2 renvoient à l’application d’intérêts moratoires prévus à l’article 25 du CCG, le CCG produit au débat ne comporte pas d’article 25.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV HPL TYKER, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la société HD CONCEPT la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire, réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV HPL TYKER à payer à la société HD CONCEPT une provision 17 247, 25€ TTC au titre des travaux de la tranche 1 et de 13 700, 19€ TTC au titre des travaux de la tranche 2, outre intérêts au taux légal à dater du 24 avril 2025 ;
CONDAMNONS la SCCV HPL TYKER aux dépens ;
CONDAMNONS la SCCV HPL TYKER à payer à la société HD CONCEPT la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire ;
REJETONS le surplus des demandes.
Fait à [Localité 2], le 19 août 2025.
Le Greffier Le Président
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