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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. tpe ldi, 13 juin 2024, n° 22/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
RG 22/00003 – Portalis DBZT-W-B7G-FVAZ – parquet 20252000015 – minute n°98/2024
*****
DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 avril 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [W] [L] épouse [M],
née le 6 septembre 1937 à URY (SEINE-ET-MARNE),
demeurant 21, rue de Maubeuge – 59570 BAVAY
représentée par Maître Jean-Baptiste HENNIAUX, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Y], né le 11 février 2005 à REIMS (MARNE),
détenu à la Maison d’arrêt de Valenciennes – détenu jusqu’au 06/072024 – écrou 44325
représenté par Maître Kathleen FONTAINE, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
CPAM du Hainaut, dont le siège social est sis Département RCT – 63, rue du Rempart – CS 60499 – 59321 VALENCIENNES CEDEX
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [Y] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 29 septembre 2021 par le Tribunal pour enfants de Valenciennes pour avoir, entre le 17 et le 18 juin 2021, commis un vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours sur la personne de [W] [M] épouse [L] avec la circonstance que les faits ont été commis en réunion.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [W] [L] et de la CPAM a été déclaré recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal pour enfants a déclaré le condamné civilement responsable, constaté que [D] [Y] était placé au moment des faits, ordonné une expertise et renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 10 mars 2022 devant la chambre de liquidation des dommages et intérêts du Tribunal correctionnel de valenciennes.
Par ordonnance du 10 mars 2022, une ordonnance de rectification d’erreur matérielle relative à l’expertise a été rendue.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 29 juillet 2021.
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal correctionnel a ordonné la réouverture des débats en l’audience du 8 juin 2023 pour mise en cause de l’organisme social auquel [W] [M] épouse [L] est affiliée, production des débours et désignation d’un conseil pour assurer la défense de [D] [Y].
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettre du 17 avril 2024 en vue de l’audience et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 avril 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [W] [M] épouse [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
condamner [D] [Y] et ses civilement responsables à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence les condamner à lui payer 9 687,50 € ventilé comme suit :587,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;6 000 € des souffrances endurées ;1 000 € du préjudice esthétique ;2 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;condamner [D] [Y] à payer à [W] [M] épouse [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens de l’instance ;ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par conclusions déposées à l’audience, [D] [Y], représenté par son conseil, sollicite de voir :
débouter [W] [M] épouse [L] de ses demandes ;réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées ;constater que [D] [Y] était placé au moment des faits ;débouter [W] [M] épouse [L] de sa demande au titre du l’article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [W] [M] épouse [L]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
[D] [Y] a été pénalement condamné pour avoir porté un coup au visage de [W] [M] épouse [L].
[W] [M] épouse [L], âgée de 84 ans au moment des faits survenus dans la nuit du 17 au 18 juin 2021, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : un hématome péri orbitraire gauche qui était associé à une fracture du plancher de l’orbite gauche, à une fracture du sinus maxillaire gauche et une fracture de l’arcade zygomatique de la pommette gauche.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« Il en a résulté un déficit fonctionnel temporaire total d’une journée qui correspond à celle du 18 juin 2021.
Ont ensuite succédé trois périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel :
d’abord de 1/5 du 19 juin 2021 jusqu’au 7 juillet 2021 ;puis de 1/10 du 8 juillet 2021 jusqu’au 4 août 2021 ;enfin de 1/5 du 5 août 2021 jusqu’au 22 décembre 2021.Le 22 décembre 2021 peut être proposé comme date de consolidation.
De son agression, [W] [M] épouse [L] conserve un déficit fonctionnel permanent dont le taux peut être fixé à 3 %.
Il n’y a pas eu de nécessité de recourir à l’intervention d’une tierce personne à domicile.
Les souffrances endurées sont fixées à 2,5/7.
Il n’y a pas de préjudice esthétique temporaire.
Le préjudice esthétique définitif peut être fixé à 0,5/7.
La victime était retraitée au moment des faits de l’agression du 18 juin 2021, il n’y a donc pas eu d’arrêt de travail professionnel. Il n’y a pas lieu d’envisager de disqualification professionnelle.
Il n’y a pas de préjudice d’agrément, ni de préjudice sexuel, ni de préjudice d’établissement. »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 754,83 € et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à un déficit fonctionnel temporaire total d’une journée qui correspond à celle du 18 juin 2021 lors de l’hospitalisation.
Ont ensuite succédé trois périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel :
d’abord de 1/5 du 19 juin 2021 jusqu’au 7 juillet 2021 période durant laquelle la victime a été considérablement limitée dans ses capacités d’ouverture buccale, qui a abouti à la prescription de trois séances de kinésithérapie temporomandibulaire destiné à vaincre l’ankylose buccale, avec dans le même temps le recours à une alimentation liquide mixée ;puis de 1/10 du 8 juillet 2021 jusqu’au 4 août 2021, période durant laquelle la victime a poursuivi une autorééducation de l’ouverture buccale astreignant au cours de la journée à des mouvements répétés d’ouverture et de fermeture buccale. Durant cette période, la victime a dû continuer à s’astreindre à une alimentation liquide mixée, ainsi qu’éviter tout effort de bouchage nasal en raison de la fracture du sinus maxillaire gauche ;enfin de 1/5 du 5 août 2021 jusqu’au 22 décembre 2021, période durant laquelle la victime a pu progressivement revenir à une alimentation variée.
Il convient d’allouer à [W] [M] épouse [L] la somme de 287,50 €.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 2,5 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte de la fracture du plancher de l’orbite gauche, de la fracture de l’arcade zygomatique gauche, de la fracture du sinus maxillaire gauche, des efforts prodigués par la victime lors des efforts de rééducation temporo mandibulaire.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 6 000 €.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 3 %, compte tenu « d’une hypoesthésie sous orbitaire gauche que la victime ressent comme sensation d’engourdissement, s’étendant de sa pommette gauche au sillon nasogénien de sa joue gauche, et qui est une séquelle sensitive de la fracture du plancher orbitaire gauche. Ce taux prend aussi en considération une discrète limitation de l’ouverture buccale, qui est sans retentissement sur l’alimentation qui demeure variée, cette limitation d’ouverture a essentiellement pour conséquence d’entraîner une gêne au moment du retrait puis de la remise en place dans la bouche d’un dentier porté à la mâchoire supérieure. Ce taux prend fin en compte une photopsie de l’œil gauche, qui est une sensation subjective fugace d’éclair lumineux, sans lésion organique décelée au niveau rétinien mais dont se plaint la victime depuis la contusion fracturaire de son orbite gauche, sachant que, par ailleurs, [W] [M] épouse [L] est cécitaire de l’œil droit depuis sa plus jeune enfance. »
[W] [M] épouse [L] était âgée de 84 ans au moment des faits, de sorte que le préjudice sera indemnisée sur la base de 880 € le point.
Dans ces conditions, il sera alloué 2 400 € dans les limites de la demande.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle de 7 en raison d’une discrète cicatrice de l’arcade sourcilière gauche de sorte qu’il sera alloué la somme de 1 000 €.
En conséquence, le préjudice corporel de [W] [M] épouse [L] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué
à la victime
Créance
de la CPAM
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
TOTAL PP
754,83 €
754,83 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique permanent
TOTAL PEP
287,50 €
6 000,00 €
2 400,00 €
1 000,00 €
9 687,50 €
TOTAL
9 687,50 €
754,83 €
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
La Caisse, qui a obtenu le remboursement de prestations versées à la victime, peut prétendre à la condamnation du responsable à la taxation forfaitaire instituée par l’ordonnance du 24 janvier 1996 (articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale). Cette indemnité est égale au tiers des sommes remboursées dans les limites d’un minimum de 118 € et d’un maximum de 1 191 € pour l’année 2024.
Cette condamnation sera prononcée à hauteur de 251,61 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [D] [Y] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile qui n’est pas applicable.
En outre, il y a lieu de rappeler que [W] [M] épouse [L] sera déboutée de ses demandes à l’encontre des parents en leur qualité de civilement responsable puisqu’ainsi qu’il était rappelé par le dernier jugement, [D] [Y] était placé lors des faits de sorte que c’est l’aide sociale à qui [D] [Y] était confié qui est civilement responsable de [D] [Y].
Enfin il sera rappelé que les coauteurs sont solidairement tenus au paiement de la dette indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par jugement contradictoire à l’égard de [D] [Y] et [W] [M] épouse [L] ; par jugement contradictoire à signifier de la CPAM du Hainaut ;
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [W] [M] épouse [L] en raison des faits commis le par [D] [Y] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué
à la victime
Créance
de la CPAM
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
TOTAL PP
754,83 €
754,83 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique permanent
TOTAL PEP
287,50 €
6 000,00 €
2 400,00 €
1 000,00 €
9 687,50 €
TOTAL
9 687,50 €
754,83 €
CONDAMNE [D] [Y] à payer à [W] [M] épouse [L] une indemnité de neuf mille six cent quatre-vingt-sept euros et cinquante centimes (9 687,50 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
DÉBOUTE [W] [M] épouse [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [W] [M] épouse [L] de ses demandes de condamnation à l’encontre de [R] [Y] et [V] [I] ;
CONDAMNE [D] [Y] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [Y] à payer à la CPAM du Hainaut une somme de sept cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-trois centimes (754,83 €) au titre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE [D] [Y] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de deux cent cinquante et un euros et soixante et un centimes (251,61 €) au titre de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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