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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00313 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKJB
Affaire : [T]-Société [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Yasmina SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSES
Société [10],
[Adresse 9]
Représentée par la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de Tours
Société [12],
[Adresse 4]
Représentée par Me GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
[8],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [D] [T] a été recruté en qualité de salarié intérimaire par la Société [10] et a été mis à disposition de la Société [12] en qualité de peintre d’intérieur du 20 septembre 2021 au 24 septembre 2021.
Le 24 septembre 2021, la Société [10] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : « en train de peindre ; en descendant de la [13] il a raté une marche / a chuté ».
Le certificat médical initial établi le jour même mentionnait une “fracture fermée non déplacée de la tête radiale D, contention souple membre sup”.
Par courrier du 7 octobre 2021, la [6] a notifié à la Société [10] la prise en charge des pathologies de Monsieur [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 1er mars 2023 par le médecin conseil. Le 3 mars 2023, la [8] a notifié à Monsieur [T] un taux d’incapacité permanente partielle de 6% à compter du 2 mars 2023, avec les séquelles suivantes : “séquelles d’une fracture non opérée de la tête radiale droite chez un droitier consistant en un flessum du coude de 30° avec perte de force de 67% du membre supérieur droit”.
Par courrier du 29 février 2024, Monsieur [T] a sollicité la mise en œuvre d’une tentative de conciliation. Un procès verbal de carence a été établi par la [6] le 10 juin 2024.
Par requête déposée le 17 juillet 2024 adressée au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS, Monsieur [T] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [10] et de la Société [12], société utilisatrice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 8 septembre 2025, Monsieur [T], demande au tribunal de :
— juger que la Société [10] (en sa qualité d’employeur) et la Société [12] (en sa qualité d’entreprise utilisatrice) ont commis une faute inexcusable s’agissant de l’accident du travail survenu le 23 septembre 2021
— vu l’article 452-1 du Code de la sécurité sociale, fixer la majoration de la rente au taux maximum de 100 %
— avant dire droit, ordonner une expertise afin de :
— examiner Monsieur [T] et décrire les troubles qu’il présente actuellement
— évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint selon sa définition issue du rapport [X]
— qualifier le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
— décrire le déficit fonctionnel temporaire
— dresser un rapport
— ordonner le versement d’une provision de 5.000 € à valoir sur ses préjudices eu égard à la gravité de l’accident survenu
— condamner les défenderesses au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose qu’il intervenait en qualité d’intérimaire sur un chantier où il devait procéder à l’enduit des murs. Selon lui, il ressort des contrats de mise à disposition qu’il intervenait sur le chantier de [11] dans des habitations en construction et qu’il avait pour mission d’appliquer des résines, des vernis et de peindre des murs.
Il soutient que pour procéder à l’enduit des murs, seul un escabeau lui avait été fourni pour exécuter les tâches en hauteur à l’exclusion d’une PIRL (Plateforme Individuelle Roulante Légère).
Il rappelle qu’en application de l’article R 4323-63 du Code du Travail, il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail : ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à ce type d’équipement ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
Selon lui l’employeur et l’entreprise utilisatrice n’apportent pas de précision sur l’environnement de travail et les tâches à accomplir le jour de l’accident, notamment sur le caractère étroit des locaux, seul susceptible de justifier l’utilisation de l’escabeau.
Il demande que les défenderesses produisent le plan particulier de sécurité et de protection de la santé du chantier sur lequel il travaillait ainsi que le DUER.
Il soutient que la Société [10] avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La Société [10] sollicite de :
— la recevoir en l’ensemble de ses demandes
— débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes
— débouter la Société [12] et la [6] de leurs demandes contraires
— débouter Monsieur [T] de sa demande d’expertise et subsidiairement prendre acte des protestations et réserves qu’elle formule
— débouter Monsieur [T] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et subsidiairement condamner la Société [12] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et des conséquences financières et l’en relever indemne
— débouter Monsieur [T] de sa demande de majoration de la rente et subsidiairement condamner la Société [12] à la garantir de l’ensemble des conséquences financières d’une telle majoration et l’en relever indemne
— débouter Monsieur [T] de sa demande de provision et subsidiairement condamner la Société [12] à la garantir de toute condamnation au titre de la provision et l’en relever indemne
— en tout état de cause, condamner la Société [12] et Monsieur [T] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’il ressort des déclarations de Monsieur [T] lui-même qu’il a chuté, non pas d’un escabeau, mais de la [13]. Ainsi la déclaration d’accident du travail mentionne que « en descendant de la [13], a loupé une marche, a tenté de se réceptionner sur les mains ».
Elle ajoute qu’il était particulièrement expérimenté et qu’il connaissait les risques encourus comme le démontre le plan d’action et de prévention. Selon elle, il ressort du contrat de mise à disposition que Monsieur [T] devait intervenir en qualité de peintre intérieur sans qu’il ne soit prévu l’utilisation d’un escabeau.
Elle rappelle que le recours à un escabeau est strictement limité et qu’il appartient à la Société [12] de démontrer l’impossibilité technique de recourir à un autre équipement assurant la protection du salarié, précisant que Monsieur [T] était mis à disposition pour 4 jours.
La Société [12] demande au tribunal de :
— juger que Monsieur [T] est irrecevable à demander au tribunal de reconnaître la faute inexcusable qui aurait été commise par la Société [12]
— rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable de Monsieur [T]
— rejeter l’appel en garantie de la Société [10]
— reconventionnellement, condamner Monsieur [T] et ou la Société [10] à payer à la Société [12] une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être dirigée qu’à l’encontre de l’employeur : seul ce dernier dispose d’une action récursoire à l’égard de l’entreprise utilisatrice.
Elle soutient ensuite que Monsieur [T] était un salarié très expérimenté, qu’il connaissait parfaitement l’entreprise et ses conditions de travail, y travaillant depuis plusieurs années. Elle ajoute que le DUER faisait expressément mention du risque de chute, que Monsieur [T] était informé de ce risque et qu’il avait à sa disposition une PIRL et un escabeau en fonction des travaux à réaliser.
Elle soutient que pour les besoins de la procédure, il est désormais soutenu que Monsieur [T] serait tombé d’un escabeau et que le salarié s’appuie sur l’attestation de Monsieur [O], alors que la déclaration d’accident du travail régularisée le lendemain de l’accident mentionne « en descendant de la [13], a loupé une marche, a chuté et tenté de se réceptionner sur les mains ».
Elle rappelle que la déclaration a été rédigée sur la base des dires de Monsieur [T] qui était seul sur le chantier, Monsieur [O] n’étant arrivé qu’après coup.
Au demeurant, elle indique que si Monsieur [T] a chuté de l’escabeau comme il le prétend, aucune faute inexcusable ne peut être relevée car :
— soit il a, à juste titre utilisé l’escabeau dans la pièce car elle se trouvait trop étroite (type toilettes, salle d’eau)
— soit il a choisi d’utiliser l’escabeau en lieu et place pour des raisons de commodité alors qu’il aurait dû utiliser la [13], auquel cas aucune faute ne peut être retenue contre la société [12].
La [7] s’en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs. Si la faute inexcusable était retenue, elle demande de :
— juger qu’elle procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré
— fixer le quantum de la majoration de rente
— condamner la Société [10] à lui rembourser les sommes versées à Monsieur [T] indemnisant ses préjudices prévus aux articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, et les frais d’expertise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
L’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale énonce que « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
La faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est constituée lorsque l’employeur, qui est tenu d’une obligation de sécurité, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Aux termes de l’article L 412-6 du Code de sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice est substituée à l’employeur dans la direction du salarié dans l’hypothèse de travail temporaire, mais l’employeur demeure l’entreprise de travail temporaire sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
L’article L 4154-3 du Code du Travail précise que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale est présumée pour les salariés temporaires alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L 4154-2 du Code du travail.
En l’espèce, le contrat de mission du 20 septembre 2021, conclu pour 4 jours précisait que Monsieur [T], ayant la qualification de « peintre intérieur » devait « appliquer des résines, des vernis, préparer les supports, préparer des produits à appliquer ».
Le contrat ne mentionne pas que le poste de peintre constitue un poste à risques, ce que Monsieur [T] ne soutient pas non plus.
Dès lors, il incombe à Monsieur [T] de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime.
En conséquence, Monsieur [T] est irrecevable à exercer une action contre la Société [12], entreprise utilisatrice, dans laquelle le salarié a été mis à disposition, mais qui n’a pas la qualité d’employeur à son égard.
Aux termes de l’article R 4323-63 du Code du travail, « il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif ”.
L’extrait du DUER produit par la Société [12] révèle que le risque de chute de la hauteur d’un escabeau était prévu et évalué comme « risque inacceptable ». Il était mentionné comme actions proposées : « achat et essai de PIRL (plateforme individuelle roulante légère) ; délai : 31 décembre 2016 ; date de réalisation : 4 PIRL en test à partir du 27 septembre 2016 ».
Il apparaît donc que l’employeur avait connaissance des risques de chute liés à l’utilisation d’un escabeau.
Les circonstances de la chute de Monsieur [T] sont toutefois contestées.
Dans ses écritures, Monsieur [T] indique seulement qu’il « s’agissait d’une chute de 1 mètre environ, de l’escabeau sur lequel il se trouvait pour enduire le mur d’un appartement dans lequel il intervenait seul ».
Monsieur [T] produit une attestation non datée émanant de Monsieur [L] indiquant : « je soussigné, Mr [L] [S] que le 23 septembre 2021 je reçue un appelle de Mr [T] [D]. Il me demande de le posé à l’urgence de clinique Vinci à [Localité 5] car lui il peut pas conduire à cause de son accident sur sont lieu de travail. Je suis arrivé dans lapartement à Rdc où il travail. Je vue son bras très gonflé et il arrive pas le bouger. Il ma dit je tombé de l’escabeau et je bien vue l’escabeau et le seau de l’enduit et leurs couteaux par terre ».
Les déclarations de Monsieur [T] sont en contradiction avec la déclaration d’accident du travail en date du 24 septembre remplie par Madame [K], assistante d’agence [10] mentionnant que le 23 septembre 2021 à 9h30, « en descendant de la [13], il a raté une marche / a chuté ».
L’objet dont le contact a blessé la victime est : « la [13] »
L’employeur émet sur cette déclaration les réserves suivantes : « le type de blessure ainsi que ces circonstances ne permettent pas de préciser la nature exacte de cet AT ».
Il apparaît par ailleurs que la cause même de la chute de Monsieur [T] est sujette à débats.
Si la déclaration d’accident du travail indique expressément que le salarié intérimaire a « raté une marche et a chuté », Monsieur [T] ne donne aucune explication dans ses écritures sur la cause de sa chute, se contentant de mentionner la hauteur de sa chute : a- t-il raté une marche en descendant ? A-t-il été déséquilibré en faisant un faux mouvement ? A t-il eu un malaise ?
S’il récuse la mention de la [13] dans la déclaration du travail, il ne semble pas contester avoir raté une marche et avoir chuté.
Cette question est importante car l’intérêt de la plateforme individuelle roulante légère consiste à bénéficier d’une plate-forme (hauteur maximale : 1m 50 de plancher de travail) stable et confortable, avec un garde-corps et des roues verrouillables : la [13] permet donc d’effectuer des tâches prolongées en hauteur sans craindre des pertes d’équilibre.
Toutefois, même en présence d’une PIRL, le risque de chute lors de la descente si l’on rate une marche, n’est pas exclu, le garde-corps entourant seulement la plate-forme.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que les circonstances de l’accident ne sont pas suffisamment déterminées puisqu’il n’est nullement établi que Monsieur [T] se trouvait comme il l’affirme sur un escabeau lorsqu’il a chuté.
De même, l’accident résultant du fait d’avoir « raté » une marche en descendant d’une PIRL ou d’un escabeau n’est pas dû à la faute inexcusable de l’employeur, celui-ci ne pouvant se prémunir contre ce fait purement fortuit.
Monsieur [T] sera donc débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes.
Sur les autres demandes :
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [T] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur menée par Monsieur [D] [T] contre la Société [12], entreprise utilisatrice ;
CONSTATE l’absence de faute inexcusable de la Société [10] dans la survenance de l’accident de travail du 23 septembre 2021 dont Monsieur [D] [T] a été victime;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs ses prétentions;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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