Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 21 mars 2025, n° 23/03805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/03805 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSY5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70)
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70)
DÉFENDEUR
Maître [L] [D]
notaire, domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CHOUVELLON, avocat au barreau de Lyon (T. 719)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience du 23 janvier 2025, les débats se sont tenus, en l’absence d’opposition des parties, devant Monsieur THEVENARD et Madame POMATHIOS, qui en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Monsieur GUESDON, premier vice-président,
Madame POMATHIOS, vice-présidente,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [Z] veuve [B] est décédée le [Date décès 5] 2015 à [Localité 9], laissant pour lui succéder ses deux fils Monsieur [G] [B] et Monsieur [E] [B].
Le 7 mai 2015, un acte de notoriété a été dressé, aux termes duquel les ayants droit ont requis le notaire de préparer la déclaration de succession et une procuration pour recueillir ladite succession a été signée par Monsieur [G] [B] et Monsieur [E] [B] le 26 mars 2016.
Par courrier du 16 juin 2017, Monsieur [G] [B] a sollicité l’intervention de la chambre départementale des notaires de l’Ain concernant un différend l’opposant à Maître [L] [D] s’agissant notamment de la succession de sa mère qui n’était toujours pas terminée après 27 mois.
Par courrier en réponse du 19 juillet 2017, Maître [L] [U], pour la chambre des notaires de l’Ain, a informé Monsieur [G] [B] que la déclaration de succession avait été établie et déposée au centre des impôts en temps et en heure de sorte qu’il n’avait pas eu à supporter des pénalités ou des intérêts de retard, que l’attestation immobilière et le partage n’avaient pas encore été signés car il ne disposait pas des fonds nécessaires au règlement des taxes et des frais et qu’il restait à solder les comptes et effectuer les partages.
Monsieur [G] [B] et Monsieur [E] [B] ont signé une première déclaration de succession le 2 novembre 2017, puis une seconde le 19 octobre 2018.
Le 20 juin 2019, Monsieur [G] [B], dans le cadre de la succession de Madame [P] [Z], s’est vu adresser une proposition de rectification compte tenu de l’absence de déclaration de succession dans le délai légal de l’article 641 du code général des impôts, ainsi que dans le délai de régularisation de 90 jours à compter de la réception de la mise en demeure en date du 20 mai 2016.
Par courrier de son conseil du 12 juillet 2019, Monsieur [G] [B] a interrogé Maître [K] [D] sur les raisons de l’absence de dépôt de la déclaration de succession contrairement à ce qui lui avait été dit et de règlement provisionnel malgré la remise à l’étude le 19 octobre 2018 d’un chèque de 67 117,98 euros à valoir sur les droits et a sollicité ses observations et conseils sur la valorisation des éléments d’actifs et les intérêts de retard, pénalités et majoration de près de 90 000 euros.
Par courrier du 13 septembre 2019, l’inspecteur des finances publiques a informé Monsieur [G] [B] que, suite aux observations présentées par courrier de son conseil du 5 septembre 2019, les rectifications proposées initialement étaient maintenues partiellement, de sorte que les droits qu’il devait s’élevaient à 75 459 euros, ceux de Monsieur [E] [B] à 75 459 euros, les intérêts de retard à 21 732 euros et les pénalités à 60 367 euros, soit un total restant dû dans le cadre de la succession de Madame [P] [Z] de 233 017 euros.
Par courrier de leur conseil du 5 octobre 2021, réitéré le 12 novembre 2021, Monsieur [G] [B] et Monsieur [E] [B] ont sollicité auprès de Maître [D] la copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [11] du 14 avril 1998 qu’il avait préparé, ainsi que la copie de l’acte de donation de la nue-propriété des 30 parts sociales que Madame [P] [Z] détenait en pleine propriété.
Par courrier électronique du 26 novembre 2021, la société [12], assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maître [D], a informé le conseil de Monsieur [G] [B] qu’elle acceptait de prendre la charge totale des pénalités de retard d’un montant de 60 367 euros et de verser une somme forfaitaire de 15 000 euros au titre des intérêts de retard.
Par courrier de leur conseil du 6 janvier 2022, réitéré le 2 février 2022, Monsieur [G] [B] et Monsieur [E] [B] ont informé la société [12] qu’ils refusaient sa proposition d’indemnisation considérée comme insuffisante et sollicitaient le remboursement de toutes les conséquences des erreurs commises par Maître [D], soit la somme de 259 425,10 euros.
Par courrier recommandé émis le 5 juillet 2023, Monsieur [G] [B] et Monsieur [E] [B] ont rappelé à Maître [L] [D] que ce dernier n’avait jamais restitué la somme restante de la fiche de compte, ni transmis l’inventaire immobilier effectué le 7 mai 2015 par son père et qu’ils demeuraient dans l’attente de la copie originale de la donation des parts de la SCI [11] de leur mère.
Par courrier recommandé reçu le 19 octobre 2023, Monsieur [G] [B] et Monsieur [E] [B] ont sollicité auprès de la société [12] une nouvelle proposition d’indemnisation.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, Monsieur [G] [B] et Monsieur [E] [B] ont fait assigner Monsieur [L] [D], notaire associé de la SELAS [13], devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil :
— condamner Maître [L] [D] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 87 613,34 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Maître [L] [D] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 87 613,34 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Maître [L] [D] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [L] [D] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [L] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que :
— Maître [L] [D] a commis différentes fautes dans l’exercice de sa mission :
* à partir du moment où un notaire accepte de procéder au règlement d’une succession et quelle qu’en soit la complexité, il lui appartient de faire auprès des personnes et des administrations concernées, toutes les diligences permettant d’assurer le dépôt de la déclaration de succession et le paiement des droits, dans les délais prévus par la loi ; qu’il incombe dès lors au notaire d’attirer l’attention de ses clients sur la possibilité de souscrire une déclaration partielle, accompagnée du versement d’un acompte sur les droits afin d’éviter le paiement des pénalités de retard ; qu’en application des articles 641 et 800 du code général des impôts, le dépôt de la déclaration de succession de Madame [P] [Z], décédée le [Date décès 5] 2015 à [Localité 9], devait intervenir au plus tard le 28 septembre 2015, mais qu’il est établi que ladite déclaration de succession n’a pas été déposée dans les délais légaux, pas plus que dans les 90 jours ayant suivi la mise en demeure qui leur a été ultérieurement adressée par l’administration fiscale, et ce alors le défendeur ne s’est jamais ouvert auprès d’eux d’une quelconque difficulté dans le traitement de la déclaration de succession de leur mère,
* Maître [L] [D] n’a pas procédé à l’enregistrement de l’acte de donation de la nue-propriété des parts que Madame [Z] possédait dans la SCI [11] à ses deux enfants qu’il a effectué le 14 avril 1998 conformément à la demande de cette dernière, de sorte que les services fiscaux ont intégré la valeur de ces parts de SCI dans la masse successorale taxable ; que le défendeur ne pouvait ignorer l’existence de cette donation puisqu’il a effectué les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce en 2019,
* le défendeur ne leur a jamais communiqué l’inventaire des biens ayant appartenu à Madame [Z] qu’il a dressé le 7 mai 2015, ainsi que cela ressort du compte étude de Maître [D] ; que selon les projets de déclarations de succession établis par ce dernier, l’estimation du mobilier était de 2 110 euros, mais que lors de la taxation d’office, à défaut de pouvoir communiquer cet inventaire, l’administration fiscale a retenu la valeur du mobilier détenu par Madame [Z] sur une base forfaitaire de 5 % du montant de l’actif brut successoral, soit 49 944 euros,
* Maître [L] [D] dispose de fonds à son étude dépendant de la succession devant revenir aux héritiers ; que le dernier relevé fourni par le défendeur fait apparaître un solde de 54 885,69 euros dont ils ont sollicité le versement, en vain ; que ce dernier est tenu de pouvoir présenter les fonds qu’il détient pour le compte de ses clients,
— s’agissant de leurs préjudices :
* l’administration fiscale a procédé à la taxation d’office de la succession de Madame [Z] en application de l’article L. 66-4 du livre des procédures fiscales et que conformément à l’article 1728 du code général des impôts, une majoration de 40 % s’applique lorsque la déclaration de succession n’est pas déposée dans les 90 jours suivant la réception d’une mise en demeure ; que l’article 1727 du dit code prévoit en outre qu’un intérêt de retard est dû lorsque les droits résultant de la déclaration de succession n’ont pas été acquittés dans les délais ; que leur préjudice est aisément qualifiable et quantifiable, celui-ci correspondant aux pénalités et intérêts de retard maintenus à l’issue de la procédure, soit la somme de 82 099 euros ; que chacun d’eux a payé la moitié de ces pénalités et intérêts de retard, de sorte que Maître [L] [D] sera condamné à payer à chacun d’eux la somme de 41 049,50 euros à titre de dommages et intérêts,
* l’administration fiscale a retenu une masse taxable d’un montant total de 972 662 euros ; que si le défendeur avait enregistré l’acte de donation et communiqué l’inventaire du mobilier, la masse taxable n’aurait été que de 781 449 euros, déduction faite de la valeur de 145 897 euros retenue par les services fiscaux dans le cadre de la taxation d’office pour les parts de la SCI [11] et le surplus du forfait mobilier retenu de 45 316 euros (47 426 euros – 2 110 euros), soit une part taxable pour chaque héritier de 56 338 euros au lieu des 75 459 euros réclamés à chacun d’eux ; que Maître [L] [D] sera en conséquence condamné à payer à chacun d’eux la somme de 19 121 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la somme supplémentaire qu’ils ont payée du fait des fautes commises par le défendeur,
* Maître [L] [D] avait obtenu que les fonds détenus sur les comptes de la défunte soient virés à son étude ; que le dernier relevé fait apparaître une somme de 54 885,69 euros qui leur revient à chacun par moitié, mais que malgré leur demande, le défendeur a été dans l’impossibilité de restituer ces fonds ; que le défendeur sera donc condamné à payer à chacun d’eux la somme de 27 442,84 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Maître [L] [D], notaire associé de la SELAS [13] à [Localité 10], demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
— juger défaillants Monsieur [G] [B] et Monsieur [E] [B] dans la démonstration d’un préjudice indemnisable directement lié aux griefs allégués,
— débouter Monsieur [G] [B] et Monsieur [E] [B] de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— débouter Monsieur [G] [B] et Monsieur [E] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que :
— il incombe aux demandeurs de rapporter la preuve de la faute du notaire directement génératrice pour eux d’un préjudice indemnisable, ce qu’ils ne font pas,
— Messieurs [G] et [E] [B] ne justifient pas d’un préjudice indemnisable dès lors que le paiement des droits est exclusivement dû par l’assujetti à l’impôt,
— les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable dès lors qu’ils sont la contrepartie du non-paiement de droits conservés dans le patrimoine, ainsi que l’avait rappelé la société [12] au conseil des demandeurs,
— il incombait aux demandeurs de solliciter la remise totale des pénalités,
— la proposition transactionnelle consistant à prendre en charge les pénalités et une partie des intérêts, bien que favorable, a été refusée par les consorts [B] ; que le différentiel supplémentaire qu’ils sollicitent correspond à l’évaluation du mobilier qui a été faite et qu’il leur incombait de justifier auprès de l’administration fiscale dans le cadre de leur réclamation,
— le solde du compte n’est pas de 54 885, 69 euros, mais de 48 599, 98 euros.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à l’assignation et aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
A l’audience du 23 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
L’article 803 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que “L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
L’article 444 du dit code précise que “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”
Aux termes de l’article 16 alinéa 3 du même code, le juge “ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”
Il résulte des pièces versées aux débats par les demandeurs que :
— le 8 mars 1988, Maître [K] [D], notaire à [Localité 9], a reçu l’acte authentique comportant statuts de la SCI [11],
— le 7 mai 2015, Maître [K] [D], notaire associé membre de la SCP [D] [14], titulaire d’un office notarial à [Localité 9], a reçu l’acte de notoriété successorale suite au décès de Madame [P] [Z],
— le 26 mars 2016, Messieurs [G] et [E] [B] ont donné procuration pour recueillir une succession à tout collaborateur de l’étude de Maître [K] [D], notaire associé membre de la SCP [D] [14],
— le 28 juillet 2016, Maître [K] [D], notaire associé membre de la SCP [D] [14] a reçu l’acte de vente par la SCI [11] de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9].
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner d’office la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, de renvoyer l’affaire à la mise en état, d’inviter les parties à justifier de la manière dont Maître [L] [D], notaire associé de la SELAS [13], est désormais en charge de la succession de Madame [P] [Z] alors que Maître [K] [D], notaire associé membre de la SCP [D] [14], était initialement saisi du dossier et à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le notaire qui prend la succession du confrère en cessation de fonctions ne répond que des fautes personnelles qu’il a commises dans la gestion du dossier en cours d’exécution qui lui a été transmis et n’est pas responsable du fait de son prédécesseur (1re Civ., 27 novembre 2008, pourvoi n° 05-17.740).
Les prétentions des parties et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement et contradictoirement, par jugement avant dire droit, non susceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture différée rendue le 19 septembre 2024,
Renvoie la présente affaire à la mise en état électronique du 15 mai 2025,
Invite les parties à justifier de la manière dont Maître [L] [D], notaire associé de la SELAS [13], est désormais en charge de la succession de Madame [P] [Z] alors que Maître [K] [D], notaire associé membre de la SCP [D] [14], était initialement saisi du dossier,
Invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le notaire qui prend la succession du confrère en cessation de fonctions ne répond que des fautes personnelles qu’il a commises dans la gestion du dossier en cours d’exécution qui lui a été transmis et n’est pas responsable du fait de son prédécesseur,
Invite Maître Benoît CONTENT, conseil de Monsieur [G] [B] et Monsieur [E] [B], à conclure sur ces deux points au plus tard le 12 mai 2025,
Réserve les prétentions des parties et les dépens de l’instance.
Prononcé le vingt-et-un mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoît CONTENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Émoluments ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Piscine ·
- Sms ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Expertise judiciaire ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Souche ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Prophylaxie ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Santé
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Collectivités territoriales ·
- Procédures fiscales ·
- Comptable
- Redevance ·
- Barème ·
- Pénalité de retard ·
- Recouvrement ·
- Élève ·
- Musique ·
- Injonction de payer ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Taux d'intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Gabon ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Droit de rétractation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Registre du commerce ·
- Crédit industriel ·
- Audit
- Adoption simple ·
- Célibataire ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Vices ·
- Matière gracieuse ·
- Débats ·
- Chambre du conseil
- Mur de soutènement ·
- Marches ·
- Mise en état ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Mures
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.