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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 25 sept. 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00345 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75AA
N° MINUTE :
25/00393
DEMANDEUR:
Société SOCRAM BANQUE
DEFENDEUR:
[Y] [U]
AUTRES PARTIES:
Société BNP PARIBAS
DEMANDERESSE
Société SOCRAM BANQUE
2 RUE DU 24 FEVRIER
79092 NIORT CEDEX 9
Comparant par écrit (article R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [U]
105 BD DIDEROT
75012 PARIS
Comparante et assistée de Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C0220
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro
N-75056-2025-017229 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 6 mars 2025, Madame [Y] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 avril 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La SA SOCRAM BANQUE, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 avril 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 avril 2025 par courrier enregistré par le secrétariat de la commission le 16 avril 2025.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 25 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire le 3 juin 2025, la SA SOCRAM BANQUE a signé l’accusé de réception de sa convocation le 26 mai 2025 et a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu le 2 juin 2025, et soutient en substance que la débitrice a déjà bénéficié d’un plan mais ne l’ai pas respecté. Il était notamment prévu le déblocage de son épargne à hauteur 11 000 euros, non respecté par Madame [Y] [U]. L’organisme bancaire souligne qu’au moment du redépôt, l’épargne salariale avait largement diminué et que la débitrice a ainsi aliéné son patrimoine, sans pour autant désintéresser ses créanciers. Il considère en conséquence que la mauvaise foi de la débitrice est caractérisée.
A cette audience, Madame [Y] [U] comparante en personne et assistée de son conseil, par conclusions écrites et soutenues oralement sollicite de :
Déclarer Madame [Y] [U] recevable et bien-fondée en ses demandes ; Confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris attaquée ; Débouter la société SOCRAM BANQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société SOCRAM BANQUE aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle confirme avoir déjà bénéficié d’un plan de mesures imposées suite au jugement du juge des contentieux de la protection de Paris. Madame [Y] [U] reconnait ne pas avoir respecté le plan, et n’avoir effectué aucun paiement. Elle met en avant qu’elle a souscrit des crédits sous l’influence de son ex-compagnon.
Sur le prêt personnel de 20 000 euros contracté auprès de la SA SOCRAM BANQUE, elle déclare qu’elle l’a souscrit à la demande de son ex-compagnon avec qui elle envisageait de se marier, mais que ce dernier a disparu après avoir récupéré l’intégralité des sommes souscrites au titre du prêt.
Concernant son épargne à hauteur de 11 000 euros, elle précise qu’il s’agit d’un Plan épargne logement pris à son nom, mais dont les virements étaient effectués par sa mère. Madame [Y] [U] confirme le retrait d’une partie de cette épargne et déclare que sa mère a récupéré une partie de cette somme.
Elle met à jour sa situation personnelle et financière, faisant valoir en substance qu’elle a rencontré des problèmes de santé en 2024. Elle précise qu’elle s’est retrouvée enceinte en juillet 2024 et a vécu une grossesse difficile. Elle déclare qu’elle a accouché d’un enfant mort-né le 12 janvier 2025. Elle souligne qu’elle a utilisé 3000 euros de son épargne pour les obsèques de sa fille. Cette période a également occasionné des dépenses de santé. Elle précise qu’elle fait actuellement l’objet d’un suivi par un psychiatre et vivre seule au sein d’une résidence de jeunes travailleurs.
Concernant sa situation professionnelle, elle indique qu’elle travaille en crèche mais qu’elle est en arrêt maladie depuis trois mois et entraine une baisse de ses ressources de 800 euros. Elle considère qu’elle est de bonne foi.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Par note en délibéré, Madame [Y] [U] a été autorisée à produire les justificatifs des frais d’obsèques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
La SA SOCRAM BANQUE est dite recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de de Paris que compte tenu de ses ressources (APL de 56 euros + prime d’activité de 271,56 euros, 842 euros au titre des indemnité journalières, soit la somme totale de 1169 €) et de ses charges ( 416,84 euros selon avis d’échéance de mai 2025 produite +123 euros + 632+ 121 euros, soit la somme globale de 1 294 €), Madame [Y] [U] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face à un passif immédiatement exigible de 25 152, 83 €.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.
Il y a lieu en revanche d’apprécier la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve, motif du recours contre la décision de recevabilité.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [Y] [U] a déjà bénéficié d’un premier plan de mesures imposés en date du 14 mars 2024 sur 84 mois au taux d’intérêt de 0% et des échéances mensuelles de 79 euros et une échéance d’un montant de 11 000 euros constituée de l’épargne de la débitrice, entré en vigueur au plus tard le 30 juin 2024.
Il n’est pas plus contesté que Madame [Y] [U] n’a pas respecté le plan et les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris, en ce qu’elle n’a pas utilisé son épargne pour apurer une partie de son passif, et a redéposé rapidement un nouveau dossier, à savoir le 6 mars 2025.
Madame [Y] [U] justifie suivant le compte rendu opératoire le docteur [M] [G], médecin à l’Hôpital Armand TROUSSEAU, qu’enceinte de 7 mois, sa grossesse a été marquée par un diagnostic de mort fœtale in utero, et a entrainé un accouchement par césarienne le 12 janvier 2025, suivi de complications pour Madame [Y] [U]. Elle verse également à la procédure un courrier du docteur [I] [P], psychiatre au sein du centre de santé LIVI, dans le cadre d’une consultation faisant état d’un état dépressif important de la patiente, lié au deuil périnatal. Il précise que la patiente est actuellement sous antidépresseurs. Le courrier atteste également de son incapacité temporaire à exercer une activité professionnelle et dans la perspective d’une demande d’allocation adulte handicapé. Madame [Y] [U] précise à l’audience et dans un courrier remis à l’audience que son parcours de grossesse a été délicat dès le début juillet 2024, qu’elle s’est retrouvée en arrêt et alitée.
Il apparait donc que Madame [Y] [U] a vécu fin 2024 et début 2025 un évènement traumatique par la perte de nouveau-né, entrainant l’arrêt de son activité professionnelle et un état dépressif majeur. Dans ces circonstances, il apparait qu’elle n’a pas respecté le premier plan et n’a pas informé la commission de surendettement des particuliers de Paris de l’évolution de sa situation personnelle, professionnelle et financière.
Toutefois, il ne saurait lui être reproché d’avoir volontairement dissimulé l’évolution de la situation personnelle et de la baisse de ses ressources.
Concernant l’épargne de Madame [Y] [U] d’un montant initial de 11 000 euros, il n’est pas contesté qu’elle s’élève à 2000 euros au moment du redépôt de la débitrice le 6 mars 2025. Elle précise à l’audience que cette épargne était placée sur un Plan épargne logement à son nom, mais déclare que les virements étaient effectués par sa mère et que cet argent n’a jamais eu vocation à lui appartenir. Madame [Y] [U] confirme le retrait d’une partie de cette épargne et précise qu’il a été utilisé pour payer les frais d’obsèques de sa fille à hauteur de 3 000 euros et que sa mère a récupéré l’autre partie de la somme manquante. Les relevés de compte produits entre avril et mai 2025 font état d’un virement de 1000 euros au bénéfice de Madame [F] [U], confirmant ainsi la redistribution d’une partie de l’épargne à sa mère.
En dépit de l’autorisation d’une note en délibéré, la débitrice n’a toutefois pas justifié du montant des frais d’obsèques.
Si Madame [Y] [U] aurait du informer dès sa première demande auprès de la commission de surendettement de la réalité de la propriété de l’épargne détenue sur son plan épargne logement et qu’elle n’a pas justifié de l’intégralité du transfert des sommes à sa mère et de l’utilisation du reliquat pour les obsèques de son nouveau-né, s’il est manifeste qu’elle aurait du solliciter l’autorisation de la commission pour l’utilisation de cet argent à ces fins, il ne peut être reproché à la débitrice d’avoir dans les circonstances susmentionnées, dramatiques et brutales, volontairement caché à la commission l’utilisation d’une partie de l’épargne.
Il ne peut pas plus être conclu dans ces circonstances qu’elle aurait volontairement détourné une partie de son actif à son profit au détriment ses créanciers.
Il en résulte que la mauvaise foi de Madame [Y] [U] n’est pas caractérisée.
En conséquence, le recours formé par la SA SOCRAM BANQUE est rejeté et Madame [Y] [U] est dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d’instance afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes mentionnés.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA SOCRAM BANQUE à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 10 avril 2025 par la commission de surendettement des particuliers de de Paris ;
REJETTE ledit recours, la mauvaise fois de Madame [Y] [U] n’étant pas caractérisée ;
En conséquence, DIT Madame [Y] [U] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de de Paris pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Y] [U], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Y] [U] et ses créanciers ;
________________
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 25 septembre 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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