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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 mars 2025, n° 24/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00218 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ3N
Jugement du 25 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00218 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ3N
N° de MINUTE : 25/00877
DEMANDEUR
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent AYGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0738
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Janvier 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Laurent AYGUN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00218 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ3N
Jugement du 25 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée (SARL) [4] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF d’Ile-de-France relatif à l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de garantie des salaires AGS, sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations du 16 décembre 2022 lui a été notifiée faisant état d’un redressement au titre de sept chefs de redressement, pour un montant total en cotisations et contributions sociales de 75.660 euros.
Par courrier de son conseil du 16 février 2023, la SARL [4] a adressé à l’URSSAF une lettre de réponse.
Par courrier du 16 mars 2023, l’URSSAF a ramené le rappel des cotisations et contributions sociales à 55.534 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la SARL [4] d’avoir à payer la somme de 60.721 euros dont 55.532 euros de cotisations et 5.189 euros de majorations de retard pour les années 2020 et 2021.
Par lettre de son conseil du 19 juin 2023, la SARL [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins d’annulation de la mise en demeure et d’annulation de cinq des sept chefs de redressement retenus à son égard.
Par lettre du 23 novembre 2023, la CRA a notifié à la SARL [4] sa décision de rejet de la contestation, prise en séance du 13 novembre 2023.
Par requête reçue le 25 janvier 2024 au greffe, la SARL [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en l’état du 4 mars 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixée. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions déposées à l’audience précitée, la SARL [4], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 14 avril 2023, débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [4] fait valoir qu’il existe des irrégularités de procédure justifiant l’annulation de la mise en demeure. Au fond, elle conteste les chefs de redressement n° 2, 3, 5, 6 et 7 et les sommes qui lui sont réclamées à ce titre.
Par conclusions responsives déposées à l’audience précitée, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Sur la forme : dire sa mise en demeure régulière et rejeter l’ensemble des autres demandes;
— Sur le fond, dire que les chefs de redressement n° 2, 3, 5, 6 et 7 sont justifiés, ainsi confirmer la décision de la CRA du 13 novembre 2023 et condamner la société [4] au paiement de 48.208,32 euros au titre des cotisations sociales et 4.504,50 euros au titre de majorations de retard ; la condamner, à titre reconventionnel, sur les chefs de redressement n° 1 et 4 au paiement des sommes de 7.325,76 euros au titre des cotisations sociales et 684,50 euros au titre de majorations de retard.
— En tout état de cause, condamner la SARL [4] à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la débouter, pour le surplus, de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes, l’URSSAF indique que sa procédure de redressement et de recouvrement est conforme aux exigences textuelles. Concernant le bienfondé des chefs de redressement, elle soutient que toutes les sommes réclamées, et qui ont par ailleurs été confirmées par la commission de recours amiable, sont justifiées eu égard à la procédure de contrôle menée et à la prise en compte des observations faites par la société au cours de la phase contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux observations déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du contrôle et de la mise en demeure
Sur la régularité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “Le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d’employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d’éléments motivés permettant de présumer, du fait d’un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l’employeur contrôlé initialement des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l’assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par Pôle emploi et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le résultat de ces vérifications est transmis auxdites institutions aux fins de recouvrement. Les modalités de mise en œuvre des contrôles, de la phase contradictoire et des procédures amiables et contentieuses sont définies de manière à garantir aux entreprises une unicité de procédures applicable pour l’ensemble des cotisations contrôlées en application du présent article.[…]”
Aux termes de l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2.”
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, “III.-A l’issue du contrôle […], les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
[…]
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
[…]
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.-A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.”
Aux termes de l’article L. 244-2 du même code, “toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.”
En l’espèce, la SARL [4] fait valoir que la mise en demeure du 14 avril 2023 ne comporte pas la référence de la lettre d’observations à laquelle elle se rapporte et mentionne un numéro de référence distinct. Elle souligne, en outre, une discordance entre les montants initialement réclamés au titre de la lettre d’observation du 16 décembre 2022 et de la mise en demeure du 14 avril 2023 sans que le détail des éléments qui la justifie n’y soit précisé.
Il convient de relever que la lettre de mise en demeure du 14 avril 2023 fait non seulement référence à la lettre d’observations du 16 décembre 2022 mais précise également que le montant réclamé est celui figurant dans la lettre de réponse de l’URSSAF aux observations du cotisant du 16 mars 2023.
La différence de deux euros sur le montant global du rappel de cotisations entre le courrier de réponse de l’URSSAF du 16 mars 2023 et la mise en demeure du 14 avril 2023 constitue une erreur matérielle.
Il suit de là que les mentions portées sur la mise en demeure permettent de connaître le motif de redressement, les périodes redressées, les montants et la nature des montants réclamés de sorte qu’aucun vice n’affecte la régularité de cette mise en demeure.
Le moyen tendant à son annulation sera donc écarté.
Sur la durée du contrôle :
Aux termes de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, “I.-Les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement. […]”
En l’espèce, par lettre du 18 mai 2022 l’URSSAF a informé la SARL [4] de la date du début du contrôle au 12 juillet 2022. A cette même date, l’inspectrice l’a informé de ce que constatant une comptabilité insuffisante, il avait lieu de ne pas appliquer la limitation prévue à l’article L. 243-13 susvisé. Le contrôle a pris fin le 16 décembre 2022 par l’envoi, par l’organisme de la lettre d’observations.
La durée totale du contrôle est de 5 mois et 4 jours. Celle-ci respecte donc les exigences prescrites à l’article susvisé de sorte que le moyen d’irrégularité de la procédure de redressement doit être écarté.
Il y a lieu de constater la régularité de la procédure de redressement et de recouvrement. La SARL [4] sera ainsi déboutée de ses demandes en nullité de la procédure.
Sur la contestation des chefs de redressement
Sur le chef n°2 : erreur matérielle de report ou de totalisation
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, “Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat”.
Selon l’article L. 311-3 du même code : "Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : […]
11°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de société d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint (…) et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;".
Il résulte de l’application combinée de ces deux articles que les gérants minoritaires ou égalitaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général.
En outre, aux termes de l’article L. 5422-13 du code du travail, “Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés”.
Ainsi, les mandataires sociaux non titulaires par ailleurs d’un contrat de travail doivent déclarer la rémunération perçue au titre de leur mandat via un code type de personnel (CTP) spécifique (863) et s’ils sont affiliés au régime de la sécurité sociale en tant qu’assimilé salarié, ils sont exclus notamment du régime de l’assurance chômage.
En cas de cumul d’un mandat social avec un emploi salarié, les dirigeants et associés de sociétés peuvent avoir droit à l’assurance chômage exclusivement au titre du contrat de travail correspondant à cet emploi. En outre, pour bénéficier de ce régime, il appartient aux intéressés d’apporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail, celui-ci devant correspondre à des fonctions techniques, distinctes des fonctions de direction et rémunérées séparément.
Selon l’article L. 5312-1, alinéa 1, 4°, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, Pôle emploi a pour mission, notamment, “d’assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance (…)” ; selon l’article L. 5422-16, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction applicable au litige, “les contributions afférentes au régime d’assurance chômage sont recouvrées et contrôlées par [les URSSAF]pour le compte de l’organisme gestionnaire susmentionné” ; selon l’article R. 5422-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, “l’employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu’il est tenu en vertu de l’article L. 5422-13, alinéa 1, d’assurer contre le risque de privation d’emploi, adresse à cet effet un bordereau d’affiliation à Pôle emploi”.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l’URSSAF peut, lors d’un contrôle, se prononcer sur l’application des règles d’assujettissement au régime d’assurance chômage aux fins de redressement des bases des contributions dues par l’employeur, elle est néanmoins liée par l’appréciation portée par Pôle emploi sur la situation du travailleur.
En l’espèce, l’inspectrice de l’URSSAF a relevé des discordances entre les rémunérations figurant sur les bulletins de salaire, concernant trois salariés ainsi que le gérant de la société et les rémunérations sur lesquelles la société a cotisé pour des montant différentiels de 26.314 euros en 2020 et 22.911 euros en 2021.
La SARL [4] conteste cette différence de montants sans toutefois développer sa contestation et verser des pièces au soutien de celle-ci.
Cette dernière conteste également le taux de cotisation appliqué à son gérant, M. [R] qui relève, selon elle, du code type personnel (CTP) 100 “cas général” et non de celui du CTP 863 applicable à la rémunération des mandataires sociaux retenus par l’URSSAF. Elle fait valoir que M. [R] justifie d’un cumul de son mandat, pour lequel il n’est pas rémunéré, avec un contrat de travail pour un emploi de chef de salle depuis 2013 au sein de la société.
La société [4] ne produit pas de décision Pôle emploi concernant la situation de son gérant au regard de l’assurance chômage, comme cela lui avait déjà été demandé dans l’avis de contrôle.
Faute pour la société [4] d’apporter la preuve de l’affiliation de son gérant, par ailleurs salarié, au régime d’assurance chômage, elle sera déboutée de sa demande d’annulation de ce chef de redressement.
Sur le chef n°3 : chômage partiel
La lettre d’observations détaille les conditions dans lesquelles l’activité partielle peut être mise en place et les mesures particulières prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid 19. Elle rappelle que l’employeur doit être en mesure de prouver qu’il a effectué une demande d’activité partielle auprès de la Direccte pour justifier le versement aux salariés d’indemnités d’activité partielle.
En l’espèce, la société [4] conteste le montant de redressement de ce chef chiffré à 27.708 euros par l’URSSAF et indique avoir envoyé toutes les demandes requises auprès de la Direccte.
Dans ses dernières écritures, l’URSSAF indique avoir pris en compte les demandes produites par la SARL [4] et a réévalué le montant du redressement à 7.582,17 euros.
Ce dernier montant n’a pas été contesté par la demanderesse et sera donc validé.
Sur le chef n°5 et 6 : frais professionnels non justifiés
En application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes sommes versées ou avantages accordés en contrepartie ou à l’occasion du travail doivent être soumis à cotisations en ce compris les avantages en nature dont peuvent bénéficier les salariés et il ne peut être procédé de déduction pour frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 Euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.”
En l’espèce, la société [4] a versé des allocations forfaitaires à ses salariés concernant leur frais de transport et leur frais de repas.
En l’absence de production de justificatifs au cours de la procédure de redressement, l’URSSAF a considéré que ces frais n’étaient pas déductibles de l’assiette de cotisations et les y a réintégré pour un montant de 3.721,08 euros.
Dans la cadre de l’instance, la société [4], qui se contente de mentionner les adresses postales de ses salariés et de son gérant dans ses écritures, ne justifie ni les moyens de transport qu’ils utilisent, ni leurs contraintes de restauration.
Le redressement sera donc confirmé de ce chef pour son entier montant.
Sur le chef n°7 : réduction générale des cotisations
Aux termes de l’article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, “pour la mise en oeuvre des mesures d’exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l’assiette de calcul s’entend des heures rémunérées quelle qu’en soit la nature.”
Aux termes de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, “I.-Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 241-3 :
1° Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l’année prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au delà de 1 607 heures ;
2° Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 3123-2 du même code ;
3° Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121-41 du même code, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné au même article L. 3121-41 est inférieure à ce niveau ;
4° La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l’année prévue à l’article L. 3121-58 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-59 du même code ;
5° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-21, du dernier alinéa de l’article L. 3123-22 et des articles L. 3123-28 et L. 3123-29 du même code ;
6° Les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
7° Les rémunérations versées aux assistants maternels définis à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
8° Les rémunérations versées aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
II.-Le montant de la réduction, prévue au I, de cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 241-3 du présent code est égal au produit d’un taux fixé par décret et des rémunérations mentionnées au même I, dans la limite des cotisations d’origine légale et conventionnelle dont le salarié est redevable au titre des heures concernées. La réduction est imputée sur le montant des cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 241-3 dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération définie à l’article L. 242-1 pour les périodes au titre desquelles elle est attribuée et ne peut dépasser ce montant. […]”.
En droit, il appartient à la société qui entend bénéficier des réductions de cotisation en application des dispositions précitées doit rapporter des éléments de rémunérations effectivement versées à ses salariés.
En l’espèce, l’URSSAF, constatant que les montants des rémunérations versées aux salariés ne pouvaient être fiabilisés, considère que la société [4] ne justifie pas de la réduction générale dont elle évalue le redressement à 12.699 euros.
La société [4], qui conteste ce chef de redressement dans ses écritures, ne produit aucun élément de nature à justifier la rémunération de ses salariés sur lesquelles s’appuient les réductions dont elle a bénéficié pour les années 2020 et 2021.
Ce chef de redressement sera donc confirmé en son principe et son montant.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement principal de l’URSSAF portant sur les chefs de redressement n°2,3,5,6 et 7 contestés d’un montant de 52.712, 82 euros, soit 48.208,32 euros de cotisations et 4.504,50 euros de majorations de retard au titre des redressements maintenus pour les années 2020 et 2021
Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF portant sur les chefs de redressement 1 et 4
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la S.A.R.L. [4] ne justifie pas avoir procédé au paiement des sommes mises à sa charge par l’URSSAF au titre du redressement litigieux par mise en demeure en date du 14 avril 2023.
Les chefs de redressement n°1 et 4 n’ayant pas été contestés dans le cadre du présent recours, il convient donc de condamner la S.A.R.L. [4] à régler à l’URSSAF Ile-de-France une somme d’un montant de 8.010,26 euros, correspondant à la somme de 7.325,76 euros de cotisations et 684,50 euros de majorations de retard au titre des années 2020 et 2021
.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SARL [4] qui succombe.
La SARL [4] sera également condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de la SARL [4] du redressement mis en recouvrement par mise en demeure du 14 avril 2023 ;
Valide les chefs de redressements contestés ;
Condamne la SARL [4] à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 52.712, 82 euros, soit 48.208,32 euros de cotisations et 4.504,50 euros de majorations de retard au titre des chefs de redressement n°2,3,5,6 et 7 pour les années 2020 et 2021 ;
Condamne la SARL [4] à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 8.010,26 euros, correspondant à 7.325,76 euros de cotisations et 684,50 euros de majorations de retard au titre des chefs de redressement n°1 et 4 pour les années 2020 et 2021 ;
Condamne la SARL [4] à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la SARL [4] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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