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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 30 mars 2026, n° 25/02161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02161 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7NR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Société REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [T] [I] (Juriste)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 02 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 30 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Mars 2026 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Florent CLAPAREDE
Copie certifiée delivrée à : Société REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 07 mai 2024, la REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE a mis en demeure Monsieur [A] [K] d’avoir à payer les sommes de 1 333,55 € au titre des factures d’eau potable impayées sur la période du 09 novembre 2021 au 15 novembre 2022, et 1 716,84 € au titre des factures d’eau portable impayés pour la période du 17 janvier 2023 au 12 décembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 11 mai 2024, Monsieur [A] [K] a contesté être redevable des sommes dont le paiement était sollicité au sein des mises en demeure du 07 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025, la REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE a fait signifier à Monsieur [A] [K] un titre exécutoire qui a été émis à son encontre le 25 juin 2025, d’un montant de 3740,67 € au titre des factures de consommation d’eau pour la période du 09 novembre 2021 au 21 mars 2024.
Une tentative de règlement amiable a été effectuée le 28 août 2025 mais a donné lieu à la délivrance d’une attestation de non conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 01 septembre 2025, Monsieur [A] [K] a fait assigner LA REGIE DES EAUX DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
déclarer recevable sa contestation,
annuler le titre exécutoire du 25 juin 2025,
la condamner au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
la condamner au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 02 février 2026, Monsieur [A] [K], représenté par son avocat qui a plaidé, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il explique que la REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE lui réclame le paiement de factures alors qu’il n’habite plus à cette adresse depuis deux ans, et soutient que le contrat a été souscrit sans justificatif, qu’aucune vérification n’a été réalisée, qu’il a perdu son épouse en 2020 et qu’il connait une personne dont il soupçonne la souscription de ce contrat. Il précise qu’il habitait à une autre adresse sur [Localité 2] et souligne enfin qu’un règlement vaut acceptation pour l’avenir.
En défense, LA REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE a été valablement représentée par Madame [T] [I] et demande que sa bonne foi soit retenue et que tout éventuel préjudice soit apprécié avec mesure et réduit.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que, en 2020, les souscriptions pouvaient se faire par téléphone avec comme simple information le nom du consommateur. Elle précise que les mises en demeure ont été faites à [Localité 3], qu’une erreur a pu être effectuée sur le nom de Monsieur mais que les règles de procédure de l’époque ont été respectées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise au délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article L1617-4 du code général des collectivités territoriales, le présent chapitre est applicable aux établissements publics des collectivités territoriales.
En application de l’article L1617-5 du même code, 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
En l’espèce, le titre exécutoire émis par la REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE en date du 25 juin 2025 a été signifié à Monsieur [A] [K] par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 03 juillet 2025.
La REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE ne justifie pas de la date de réception par Monsieur [A] [K] du titre exécutoire, l’acte de commissaire de justice du 03 juillet 2025 ayant été délivré à étude. Il convient ainsi de considérer que le délai de deux mois n’a pas commencé à courir.
En tout état de cause, Monsieur [A] [K] a assigné la défenderesse devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice en date du 01 septembre 2025, soit moins de deux mois après la signification du titre exécutoire.
La demande est donc recevable.
Sur le titre exécutoire
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [A] [K] sollicite l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre en date du 25 juin 2025 par la REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE, d’un montant de 3 740,67 € au titre des factures de consommation d’eau pour la période du 09 novembre 2021 au 21 mars 2024.
Le demandeur soutient ne jamais avoir souscrit un contrat d’abonnement auprès de la REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE pour l’adresse située [Adresse 4], et précise n’avoir jamais résidé à cette adresse.
En défense, la REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE reconnait dans ses écritures que, après analyses des documents, une erreur a pu être effectuée, mais argue avoir respecté les procédures de souscription applicables en 2020, avec la possibilité de souscrire par téléphone sans réelle vérification.
La défenderesse ne démontre toutefois aucunement avoir reçu un appel le 20 octobre 2020 pour la souscription d’un contrat d’abonnement d’eau pour l’adresse [Adresse 5] à [Localité 3], ni que celui-ci a été souscrit au nom de Monsieur et Madame [A] et [P] [K] sous le n°1071850, ni même ne produit de contrat signé par Monsieur [A] [K], ou tout autre personne.
La REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE ne justifie, par ailleurs, aucunement du règlement de la facture de mai 2021, valant acceptation de la souscription du contrat, qu’elle indique comme réglée par carte bancaire en date du 13 juillet 2022, ni que ledit règlement a effectivement été effectué par Monsieur [A] [K].
Elle précise au contraire que, dans un premier temps, les prélèvements ont été rejetés dès le mois de décembre 2020 par la banque sur ordre du client, mais ne verse aux débats aucun justificatif permettant d’établir que les prélèvements ont été réalisés sur le compte bancaire du défendeur.
En l’absence d’éléments permettant d’établir la relation contractuelle entre la REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE et Monsieur [A] [K], il n’est donc pas démontré que le demandeur est redevable de consommations d’eau envers la défenderesse.
Dès lors, il convient d’annuler le titre exécutoire émis en date du 25 juin 2025 par la REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE à l’encontre de Monsieur [A] [K] d’un montant de 3 740,67 € au titre des factures de consommation d’eau pour la période du 09 novembre 2021 au 21 mars 2024.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant qu’une simple résistance n’implique pas nécessairement un abus, lequel doit être prouvé.
En l’espèce, Monsieur [A] [K] sollicite la condamnation de la REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral causé par des poursuites injustifiées.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [A] [K] a, dès le 11 mai 2024, contesté être redevables des sommes dont le paiement est sollicité au sein des mises en demeure du 07 mai 2024, que la REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE n’a apporté aucune réponse à son courrier mais a, en revanche, émis un titre exécutoire en date du 25 juin 2025, qu’une réunion de conciliation a eu lieu en date du 28 août 2025, qu’à la suite de ladite réunion le conseil de Monsieur [A] [K] a produit des documents supplémentaires permettant d’établir que celui-ci n’a jamais été domicilié à [Localité 3] et que, malgré cela, et en l’absence de contrat signé par le demandeur, la REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE n’a pas procédé à l’annulation du titre exécutoire.
Le caractère abusif de la résidence de la REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERANNEE METROPOLE est ainsi constitué.
La REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERANNEE METROPOLE sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERANNEE METROPOLE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamnée aux dépens, la REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERANNEE METROPOLE sera condamnée à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
DECLARE recevable la demande de Monsieur [A] [K] ;
ANNULE le titre exécutoire émis en date du 25 juin 2025 par la REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE à l’encontre de Monsieur [A] [K], d’un montant de 3 740,67 € au titre des factures de consommation d’eau pour la période du 09 novembre 2021 au 21 mars 2024 ;
CONDAMNE la REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERANNEE METROPOLE à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERANNEE METROPOLE aux dépens ;
CONDAMNE la REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERANNEE METROPOLE à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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