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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 17 févr. 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/0089
Affaire : [L] [C]
Le 17 février 2026,
Nous, A. BERON, magistrat au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de I. THIEFFRY, Greffier.
Etant en audience publique, au Centre Hospitalier Régional Universitaire Trousseau à [Localité 3],
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 4] en date du 12 février 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [L] [C]
né le 12 septembre 1982
actuellement hospitalisé au CHRU de [Localité 4] – Nord 1
comparant et assisté par Me FLEURIOT REVEILLARD, avocate désignée par le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 6 février 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 06 février 2026 admettant Monsieur [L] [C], né le 12 septembre 1982 et bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’Association Tutélaire d’Indre et Loire (ATIL) prononcée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 4] du 30 octobre 2024 pour une durée de 60 mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 4], en urgence et à la demande de Madame [Z] [V], sa curatrice;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [J] [E] [H] du 06 février 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [X] [G] du 07 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [X] [B] du 09 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 09 février 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [X] [B] du 12 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu l’avis du Docteur [X] [B] en date du 12 février 2026 dont il ressort que l’état de santé de Monsieur [L] [C] fait obstacle à son audition dans son intérêt ;
Vu l’avis du procureur de la République du 16 février 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 17 février 2026, Monsieur [L] [C] a comparu. Il a sollicité la mainlevée de son hospitalisation. Il a reconnu qu’il avait eu besoin d’aide et de soins, et que l’hospitalisation et l’isolement avaient été nécessaires. Il a néanmoins expliqué que depuis deux jours il se sentait mieux. Il a insisté sur la nécessité de sortir pour régler des formalités notamment administratives. Il a ajouté qu’il s’ennuyait désormais. Il a assuré que le traitement désormais mis en place était suffisant.
Son avocate, Maître FLEURIOT REVEILLARD, n’émet pas d’observation s’agissant de la procédure. Elle sollicite sur le fond la mainlevée de l’hospitalisation dès lors que l’état de santé du patient a évolué favorablement et qu’il exprime la volonté de reprendre le programme de soins à domicile.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
SUR CE :
Sur la procédure
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète a été prise dans le respect des règles procédurales et que Monsieur [L] [C] a fait l’objet d’examens médicaux dans les délais requis.
Au fond
Aux termes de l’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, lorsqu’il ordonne la mainlevée, le juge peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
La réalité et l’importance des troubles psychiques de Monsieur [L] [C] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il était suivi pour des troubles psychiatriques sévères et qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 07 février 2026 du fait d’une dégradation de son état et de son comportement depuis quelques jours en rupture avec son état antérieur, avec plusieurs épisodes de troubles du comportement ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre (il aurait cassé la vitre d’un restaurant notamment), ce dans un contexte de reprise de ses consommations de substances psychoactives et de rupture de soin.
A son admission et au cours de la période d’observation, il présentait une désorganisation psycho-comportementale avec la tenue de propos incohérents marqués par des coqs-à-l’âne, un contact bizarre, une humeur élevée avec une irritabilité. Il verbalisait des idées délirantes de persécution, et présentait également des écorchures sur ses mains et une incurie. Il a été placé en chambre d’isolement devant son comportement agité et imprévisible.
Le 12 février 2026, date de l’avis motivé du Docteur [X] [B], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une reconnaissance partielle des troubles, son état clinique ne lui permettant pas d’émettre un consentement éclairé aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Monsieur [L] [C] n’est pas stabilisé, pour garantir la reprise des soins nécessaires en contenant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de Monsieur [L] [C] tendant à la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement dont il fait l’objet ;
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [C] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Vice-Président
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