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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juin 2025, n° 25/52763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/52763 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MGU
N° : 2
Assignation du :
16 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juin 2025
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocate au barreau de PARIS – #A0895
DEFENDEUR
Monsieur [P] [I] nom d’usage [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 16 avril 2025, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 16 avril 2025, Madame [S] [K] née [Z] a assigné M. [P] [I] (nom d’usage [X]) devant le président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de le voir :
condamner à lui régler la somme de 30.984,98 € augmentée de 645,54 € par mois jusqu’au paiement de l’indemnité lui permettant de faire reprendre les travaux par une autre entreprise,
condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 17 avril 2025, Madame [K], représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation.
Au soutien de sa demande, la demanderesse expose:
— être propriétaire non occupante d’un studio sis [Adresse 1] à [Localité 8] dans le [Localité 5] qu’elle a souhaité faire rénover suite au départ de sa dernière locataire en avril 2022;
— avoir confié les travaux de rénovation à un auto-entrepreneur, M. [P] [I], selon devis du 28 juin 2022 pour un prix de 10. 190 € ;
— avoir réglé au total la somme de 9.500 € directement au défendeur et avoir pris en charge à hauteur de 647,59 € les factures des matériaux et 1.020,08 € d’achats de matériaux à la demande de M. [I];
— avoir constaté lors d’une visite des lieux que peu de travaux avaient été réalisés et qu’ils n’étaient pas conformes;
— avoir continué de procéder à des règlements en raison de la menace de l’entrepreneur de ne pas achever les travaux et de lui avoir demandé en vain les factures des matériaux réglés par ses soins;
— que le défendeur a définitivement abandonné le chantier au mois de juillet 2022 après le règlement d’un dernier virement de 3.000 €,
— qu’un expert d’assureur venu sur place en février 2023 a conclu à de nombreuses malfaçons et à l’inachèvement des travaux, chiffrant l’avancement des travaux à hauteur de la somme de 6.200€,
— que malgré l’envoi de mises en demeure, M. [I] n’est pas réintervenu.
Au soutien de sa demande de provision, la demanderesse fait valoir qu’il ressort des pièces du dossier que les travaux réalisés par le défendeur ne sont pas conformes aux règles de l’art et à ses demandes, qu’en raison des malfaçons il est nécessaire de tout reprendre, ce qui justifie de lui allouer une provision égale au montant des sommes réglées soit 9.500 € ainsi que la réparation des dommages causés aux existants, qu’en outre elle subit une perte de loyers d’un montant mensuel de 645,54 € tant qu’elle ne peux pas remettre en location son studio outre un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 2.000 €.
Assigné par procès verbal de recherches infructueuses, M. [P] [I] (nom d’usage [X]) n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande de provisions
Sur la demande de provision au titre du préjudice matériel
En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du Code civil, l’entrepreneur est tenu à l’égard de son client d’une obligation de résultat de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art et à son engagement contractuel. Il ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier notamment du devis n° 2022/0019/002 du 28 juin 2022 établi par M. [I] et des paiements effectués par Mme [K] en exécution de celui-ci, que la demanderesse a confié au défendeur le soin de réaliser des travaux de rénovation de son studio situé au [Adresse 2] dans le [Localité 5] comprenant des travaux de démolition, d’enduit/peinture, de carrelage, d’électricité, de plomberie, de création d’une mezzanine et de plâtrerie pour un prix de 10.190 €.
Au vu des pièces produites, soit le constat d’huissier du 21 septembre 2023, le rapport d’expertise amiable d’assurance du cabinet GBE non contradictoire, et du devis de la société Blue Select, il a été constaté au vu de ces pièces se corroborant les unes avec les autres, d’une part, l’inachèvement des travaux, d’autre part, la présence de malfaçons.
Aux termes du rapport d’expertise d’assurance, l’expert a évalué le montant des travaux réalisés à la somme de 6.200 € mais a estimé le montant des travaux réparatoires et d’achèvement des travaux tels que confiés au défendeur à la somme de 11.599,57 € TTC sur la base d’un devis établi par la société Blue select.
Au vu des éléments produits, il ressort ainsi que :
— l’expert amiable a évalué le taux d’avancement des travaux de M. [I] à hauteur de 60,84% (soit 6.200 €),
— l’expert amiable corroboré par l’analyse de la société Blue Select dans son devis du 16 juillet 2024 a indiqué qu’il était nécessaire de reprendre intégralement l’installation des réseaux d’alimentation d’eau et d’électricité ce qui correspond au vu du devis à un prix de 9.279,24 € HT,
— il n’est pas établi que l’état du parquet est imputable à l’entreprise faute de connaître l’état du parquet avant l’enlèvement de la moquette par l’entreprise et en l’absence de prestation confiée à l’entreprise sur le parquet,
— Mme [K] justifie du versement de la somme de 8.500 € à M. [I] pour le devis; en revanche la remise d’une somme supplémentaire de 1.000 € en espèce n’est pas démontrée en l’absence de reçu signé par le défendeur laquelle en outre correspondrait, selon la liste établie par la demanderesse, à l’achat de matériels dont il n’est pas démontré qu’ils sont compris dans le prix du devis.
Au vu de ces éléments il convient de constater qu’il est justifié non seulement d’un trop perçu de 2.300 € (8.500- 6.200 €) par l’entreprise mais également que les travaux réalisés par M. [I] ne sont pas conformes aux règles de l’art et nécessiteront une réparation à hauteur d’environ 9.279,2 € HT. Il s’ensuit que Mme [K] démontre suffisamment d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur M. [I] justifiant de lui voir octroyer une provision de 9.500 € à valoir sur son préjudice matériel.
En revanche il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à lui voir allouer une provision pour la réparation du parquet, en l’absence de connaissance de son état avant l’enlèvement de la moquette et de prestations confiées au défendeur relativement au parquet, Mme [K] ne démontrant pas ainsi une obligation non sérieusement contestable à ce titre.
Sur la demande de provision au titre du préjudice financier
Mme [K] sollicite de voir condamner M. [I] à lui payer la somme de 18.075 € de provision à valoir sur les loyers qu’elle n’a pas pu percevoir entre le mois de juillet 2022 et le 30 novembre 2024 en l’absence d’achèvement des travaux par le défendeur et des malfaçons les affectant outre une somme mensuelle de 645,54 € jusqu’au paiement de l’indemnité lui permettant de faire reprendre les travaux par une autre entreprise.
Si Mme [K] justifie avoir mis en location son studio avant l’engagement des travaux pour un loyer mensuel hors charges de 645,54 €, et où l’absence d’achèvement ne lui permet pas de le remettre en location, il n’en demeure pas moins que :
— aucun délai pour l’exécution des travaux n’a été contractualisé entre les parties dans le devis du 28 juin 2022,
— tous les travaux de rénovation n’étaient pas compris dans le devis tel que l’a relevé l’expert d’assureur, de sorte qu’un délai supplémentaire devait être nécessaire pour leur finalisation et éventuelle mise en location,
— en l’absence de la certitude de la mise en location du studio faute de contrat déjà signé en ce sens, la demanderesse ne peut prétendre qu’à une perte de chance de pouvoir percevoir des loyers et non à un préjudice financier du montant exact des locations, ce qui relève d’une question de fond.
Il s’ensuit qu’au vu de ces éléments Mme [K] ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable au titre du préjudice financier allégué.
Sur le préjudice moral
Dans la mesure où l’état de son appartement et la déconvenue liée à l’abandon du chantier par le défendeur ont nécessairement causé des tracas à Mme [K] accentuée en raison de son âge et de son état mental affaibli, tel que cela ressort des documents médicaux produits à l’audience, il convient de dire que la demanderesse démontre suffisamment d’une obligation non sérieusement contestable au titre du préjudice moral subi justifiant l’octroi d’une provision à valoir sur son préjudice moral de 1.500 €.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans ses prétentions, M. [I] doit être condamné aux dépens et à payer la somme de 2.000 € à Madame [K] au titre des frais irrépétibles engagés.
Enfin il convient de rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
Condamnons M. [P] [I] (nom d’usage [X]) à payer à Mme [S] [K] née [Z] les provisions suivantes :
9.500 € à valoir sur son préjudice matériel;2.000 € à valoir sur son préjudice moral.
Disons n’y avoir lieu à référé sur le reste des demandes;
Condamnons M. [P] [I] (nom d’usage [X]) à payer à Madame [S] [K] née [Z] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles;
Condamnons M. [P] [I] (nom d’usage [X]) aux dépens;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 11 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Nadja GRENARD
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