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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 juin 2025, n° 24/02744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 JUIN 2025
N° RG 24/02744 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6NY
N° de minute :
[G] [B]
c/
CPAM DU VAL D’OISE,
S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDERESSE
Madame [G] [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Richard HARROSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0176
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
CPAM DU VAL D’OISE
Assurance Maladie du Val d’Oise
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 23 juillet 2015, Mademoiselle [G] [B], alors âgée de neuf ans, a été victime d’une morsure de chien appartenant à sa tante maternelle Madame [C] [X], assuré par la société ALLIANZ IARD.
Afin d’établir les préjudices subis par Mademoiselle [G] [B], deux rapports d’expertise du Docteur [S] ont été rendus les 21 décembre 2015 et 25 novembre 2017 et un rapport d’expertise psychiatrique du Docteur [H] le 26 mars 2018.
Par ordonnance de référés du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné la société ALLIANZ IARD à verser une somme provisionnelle de 15 000 euros, que cette société a payée tout comme des provisions antérieures d’un montant total de 6 000 euros.
Par actes de commissaire de justice des 7 novembre 2024 et 22 novembre 2024, Mademoiselle [G] [B] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un expert,
— condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Mademoiselle [G] [B] la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens,
— rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de l’Oise.
A l’audience du 26 mars 2025, Mademoiselle [G] [B] a soutenu son exploit introductif d’instance.
Agée aujourd’hui de 19 ans, elle fait valoir qu’elle a subi des interventions esthétiques. Elle estime sa demande de provision complémentaire à 10 000 euros compte-tenu de son parcours opératoire, de traitements et de soins à compter de 2021.
A cette audience, la société ALLIANZ IARD a soutenu des conclusions aux fins de :
— Donner acte à la société Allianz IARD de ses plus expresses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée et aux éléments invoqués par la demanderesse ;
— Débouter Mme [B] de sa demande tendant à voir désigner en particulier le Dr [L] [Z] [T] ;
— Mettre à la charge de Mme [B] la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Débouter Mme [B] du surplus de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Allianz IARD,
— Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions dans la limite d’une somme de 1.500 € la provision allouée à Mme [B] à valoir sur son indemnisation,
— Réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’elle s’oppose à la demande de provision car les dommages n’ont pas été étayés depuis 2017.
Régulièrement assignée (remise à personne morale), la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions soutenues à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Mademoiselle [G] [B] verse notamment aux débats :
— les deux rapports d’expertise médical du Docteur [S] des 21 décembre 2015 et 25 novembre 2017 prévoyant un déficit fonctionnel permanent compris entre 0 et 5%
— le rapport d’expertise psychiatrique du Docteur [H] du 26 mars 2018 qui concluait à un déficit fonctionnel permanent à prévoir autour de 8% et qui indiquait que l’expertise définitive devrait intervenir après la majorité de la jeune fille,
— l’ordonnance de référés du tribunal judiciaire de Pontoise du 12 mai 2021 condamnant la société ALLIANZ IARD à verser aux consorts [B], es qualité de représentants légaux de [G] [B] la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur son préjudice,
— le justificatif des règlements par la société ALLIANZ IARD de la somme de 4000 euros le 10 décembre 2015, 2 000 euros le 11 février 2016 et 15 000 euros en exécution de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pontoise du 12 mai 2021.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence de préjudices ayant pour origine l’ accident du 23 juillet 2015, Mademoiselle [G] [B] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Mademoiselle [G] [B] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
L’article 1243 du code civil dispose :
« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
En l’espèce,
Mademoiselle [G] [B] demande de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la somme provisionnelle complémentaire de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice alors que cette dernière s’oppose à cette prétention et demande, subsidiairement, de la réduire dans la limite d’une somme de 1.500 euros.
Le principe de l’indemnisation n’est pas contesté, la société ALLIANZ IARD ayant déjà versé des provisions d’un montant total de 21 000 euros.
La société ALLIANZ IARD motive son opposition à toute nouvelle provision par le fait que les dommages n’ont pas été étayés depuis 2017.
L’ordonnance des référés du tribunal judiciaire de Pontoise du 12 mai 2021 a condamné la société ALLIANZ IARD à verser la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur ses préjudices au vu des rapports d’expertise de 2015, 2017 et 2018 versés aux débats.
Mademoiselle [G] [B] a décrit son parcours opératoire, de traitements et de soins à compter de mai 2021. Au vu des pièces versées aux débats indiquant notamment une intervention chirurgicale du 16 décembre 2022 pour lipostructure premalaire – prélèvement face interne du genou et trois rendez-vous de consultation de suivi au service de chirurgie maxillo-faciale et chirurgie plastique de l’hôpital Necker avec le docteur [N], il y a lieu de fixer le montant non sérieusement contestable de la provision complémentaire à hauteur de 3 000 euros.
Partant, il y a lieu de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Mademoiselle [G] [B] par provision la somme de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les organismes sociaux auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société ALLIANZ IARD, succombante, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demanderesse la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Mademoiselle [G] [B] la somme de
2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.19.32.13.19
Email : [Courriel 12]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 13] sous la rubrique F-03.06 – Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Mademoiselle [G] [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 11] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à Mademoiselle [G] [B] une somme provision de 3 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à Mademoiselle [G] [B] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 10], le 11 juin 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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