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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 8 déc. 2025, n° 24/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 24/01960 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WEH
N° MINUTE :
Requête du :
19 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 08 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [W] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[Localité 2] ESPAGNE
Représentée par Maître Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [T] [H] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Colette PERRIN, Juge
Sonia LAVAUX, Assesseur
Isabelle BASSINI, Assesseur
assistées de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 08 Décembre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 24/01960 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WEH
DEBATS
A l’audience du 13 Octobre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Madame [U] [W] [V] a saisi le tribunal pour contester le rejet implicite par la commission de recours amiable de la [7] (ci-après la [8]) de sa demande tendant au rétablissement du versement de sa retraite suspendue depuis mars 2021.
La [8] demande au tribunal de constater que madame [W] [V] a été rétablie dans ses droits et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
SUR CE
Madame [W] [V] ne conteste plus avoir été rétablie dans ses droits à pension suspendue depuis mars 2021 et avoir bénéficié d’un rappel ce dont il sera donné acte aux parties.
Elle soutient néanmoins que la [8] a commis une faute et qu’elle a subi un préjudice dont elle demande réparation.
Elle soutient avoir systématiquement répondu à la [8] et lui avoir fourni des certificats d’existence mais fait observer que la [8] a commis une erreur en l’identifiant comme étant [N] [W] [V] née le 00/05/1928 au lieu de [U] [W] [V] née le 07 mai 1928, erreur qu’elle n’ a pas corrigée malgré les pièces justificatives qui lui avaient été adressées.
Elle indique avoir transmis un certificat établi par le Consulat Général d’Espagne à [Localité 9] en date du 29 janvier 2002, des certificats d’existence et un acte de naissance.
La [8] faisait état de ce que le service informatique ne reconnaissait pas deux noms de famille et que l’assurée avait été enregistrée à tort sous le seul nom [W] [V] ce qui avait généré des difficultés au niveau du certificat de vie.
Par ailleurs l’assurée figurait sur tous les documents fournis comme répondant au prénom de [U].
Le tribunal constate le fils et tuteur de l’assurée a envoyé de multiples courriers à la [8] accompagnés de l’acte de naissance de sa mère et d’un relevé d’identité bancaire, alertant la caisse sur la précarité financière de celle-ci.
Le tribunal constate que la [8] n’a pas pallié l’erreur informatique portant sur l’enregistrement du double nom de l’assurée sous un seul nom et n’a pas tenu compte des nombreuses pièces justificatives transmises par l’assurée de 2021 à 2024, la privant pendant plusieurs années de sa pension de retraite et la plaçant ainsi dans une situation de grande précarité.
La [8] a commis une faute dans la gestion du dossier de retraite de madame [W] [V] lui causant un préjudice que le tribunal indemnisera à hauteur de 800 euros.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT madame [W] [V] ;
DONNE ACTE aux parties que madame [W] [V] a été rétablie dans ses droits à pension ;
CONDAMNE la [8] à verser la somme de 800 euros à madame [W] [V] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [8] à verser a somme de 1 500 euros à madame [W] [V] en application de l’article 700du Code de procédure civilde
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 08 Décembre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 24/01960 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WEH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [U] [W] [V]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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