Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 27 nov. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00146 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPK7
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VE -25/0344
N° RG 25/00146 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPK7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Madame [B] [N]
de nationalité Française
née le 17 Mars 1955
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine GILBERT, avocate au barreau de COLMAR, postulante et Me Arnaud VERDIN, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
Monsieur [W] [N]
de nationalité Française
né le 27 Mai 1954
demeurant [Adresse 2]
représenté par par Me Delphine GILBERT, avocate au barreau de COLMAR, postulante et Me Arnaud VERDIN, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [T]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie REYNAUD, avocate au barreau de STRASBOURG, plaidante et Me Mathilde REIBEL, avocat au barreau de COLMAR, postulante
Madame [M] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie REYNAUD, avocate au barreau de STRASBOURG, plaidante et Me Mathilde REIBEL, avocat au barreau de COLMAR, postulante
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christelle VAREILLES,
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 05 novembre 2025.
ORDONNANCE contradictoireet rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 27 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Me Mathilde REIBEL
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 21 juillet 2023 la présidente de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné, à la demande des consorts [N], une expertise JUDICIAIRE confiée à Madame [G] [H], experte près la Cour d’appel de COLMAR, au contradictoire des consorts [T].
Par ordonnance du 2 mai 2025, le juge chargé du contrôle des expertises saisi par Madame [G] [H] en interprétation de sa mission a prorogé le délai pour déposer le rapport à la date du 30 juin 2025, en vue de permettre aux parties de saisir le juge des référés en extension de mission d’une part, et d’engager une procédure de règlement amiable d’autre part dans le délai d’un mois à compter de la présente décision. Passé ce délai, le juge a autorisé l’experte à déposer son rapport sans répondre aux demandes formulées par le dire numéro 4 de Me [C] pour les consorts [T], concernant l’empiétement du mur en gabion sur le terrain des consorts [T], et aux dires numéros 7 et 8 de Me [I] pour les consorts [N], concernant la conformité au permis de construire et le faîtage de la maison des consorts [T].
Par actes du 30 mai 2025, Madame [B] [N] et Monsieur [W] [N] ont fait assigner Madame [M] [T] et Monsieur [S] [T] devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir étendre la mission des opérations d’expertise, d’une part à la conformité au permis de construire de la hauteur de la construction par rapport au terrain initial, et d’autre part la conformité à la déclaration préalable du 19 avril 2023 du mur de soutènement sur la propriété des défendeurs.
Par actes du 5 juin 2025 Madame [M] [T] et Monsieur [S] [T] ont fait assigner Madame [B] [N] et Monsieur [W] [N] devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir étendre les opérations d’expertise.
A l’audience du 25 juin 2025, Madame [M] [T] et Monsieur [S] [T] déclarent s’opposer à la jonction de la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00154 avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/00146.
Par ordonnance du même jour, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des deux affaires a été prononcée.
A l’audience du 25 juin 2025, il a été demandé aux parties de se prononcer sur l’opportunité d’un renvoi du dossier devant le juge de l’Audience de Règlement Amiable, l’affaire répondant à tous les critères d’une orientation vers ce mode alternatif de règlement des différends.
A l’audience de renvoi du 3 septembre 2025, les parties ont exprimé leur désaccord sur un renvoi en ARA.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 26 septembre 2025, Madame [B] [N] et Monsieur [W] [N] demandent à la présidente du tribunal de :
— ordonner la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG n°22/281 ;
— étendre les opérations d’expertise à :
« – la vérification de la conformité des travaux réalisés par les consorts [T] par rapport au permis de construire autorisant leur maison individuelle ainsi que sa hauteur par rapport au terrain naturel initial ;
— la vérification de la conformité des travaux réalisés par les consorts [T] par rapport à la déclaration préalable du 19 avril 2023 autorisant la mise en place d’un mur de soutènement » ;
— impartir à l’expert un délai de quatre mois pour le dépôt du rapport ;
— mettre l’avance des frais d’expertise complémentaires à la charge des consorts [T] ;
— donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’extension sollicitée par les consorts [T] ;
— outre la demande d’extension, débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes ;
— condamner les consorts [T] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent en substance que :
— les consorts [T], pour la construction de leur maison, ont fait remblayer le terrain, augmentant ainsi sa hauteur, ce qui a porté atteinte à leur intimité en raison des vues directes sur leur propriété et engendré des nuisances liées aux ruissellements d’eau en provenance de leur talus ;
— de nouveaux travaux de remblai et construction d’un mur de soutènement selon autorisation d’urbanisme du 19 avril 2023 sont tout autant impliqués dans les désordres et nuisances subies ;
— la procédure engagée devant le Tribunal administratif de STRASBOURG ne fait pas obstacle à l’application de l’article 145 du Code civil, en vertu de l’indépendance des deux ordres juridictionnels et dans la mesure où la non conformité à une autorisation d’urbanisme est susceptible de constituer une faute civile, qui relève de la seule compétence judiciaire ;
— ils ont supporté seuls le coût des opérations d’expertise jusqu’ici.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 2 novembre 2025, Madame [M] [T] et Monsieur [S] [T] demandent à la présidente du tribunal de :
— ordonner la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG n°22/281 ;
— étendre les opérations d’expertise aux missions suivantes :
«- constater tous empiétements des constructions, notamment du mur en gabions des consorts [N] sur leur propriété, les décrire et en mesurer le débord; – spécialement mesurer la hauteur du mur en gabions et vérifier la conformité de ce dernier aux normes d’urbanismes applicables ;
— se prononcer sur la conformité des constructions des consorts [N] aux règles et autorisations définitives d’urbanisme, notamment par leur emprise ou leur hauteur ;
— spécialement mesurer la hauteur de la maison des consorts [N] et vérifier la conformité de cette dernière au permis de construire et mesurer la hauteur de la piscine des consorts [N] et vérifier la conformité de cette dernière aux normes d’urbanisme applicables et autorisations définitives;
— se prononcer sur la conformité des plantations des consorts [N] et notamment au respect des distances de la limite séparative prévue à l’article 671 du code civil ;
— se prononcer sur les mesures nécessaires pour remédier aux non-conformités les cas échéant relevées, et sur les préjudices induits pour eux, notamment par la création de vues illicites ou attentatoires à la vie privée ;
— autoriser l’expert à s’adjoindre tout sapiteur de son choix aux fins de mener à bien sa mission ;
— autoriser l’expert à se faire communiquer tous documents et informations de nature à mener à bien sa mission » ;
— impartir à l’expert un délai de quatre mois pour le dépôt du rapport ;
Sur les demandes des consorts [N], suite à la jonction, ils demandent au juge des référés , au principal :
— déclarer irrecevables les demandes des consorts [N] ;
Subsidiairement :
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes des consorts [N] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— prononcer le sursis à statuer quant aux demandes des consorts [N] dans l’attente d’une décision définitive du Tribunal administratif de Strasbourg ;
En tout état de cause :
— rejeter la demande d’extension de mission formée par les consorts [N] ;
— condamner les consorts [N] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [N] aux dépens.
Ils exposent en substance que :
— les opérations d’expertise ont révélé que le mur en gabion érigé par les consorts [N] empiète sur leur propriété ;
— la maison et la piscine des consorts [N] sont construites en hauteur et créent des vues illicites sur leur propriété ;
— les plantations des consorts [N] en limite de propriété ne respectent pas les distances posées par l’article 671 du Code civil ;
— la demande des consorts [N] porte sur la conformité des constructions au regard des règles d’urbanisme ; en cela, elle est identique au litige pendant devant le juge administratif, de sorte que la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est irrecevable devant le juge des référés.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 5 novembre 2025, les parties représentées maintiennent leurs demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 27 novembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que irrecevabilité et rejet doivent être distingué, l’irrecevabilité étant une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
La demande des consorts [T] qui tend à voir déclarer irrecevable la demande des consorts [N] n’étant pas fondée sur les critères limitatifs énoncés à l’article 122 du Code de procédure civile, il n’y a lieu à statuer sur celle-ci.
Sur la compétence du juge des référés
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte ne pouvant faire échec au principe de séparation des ordres administratifs et judiciaires, il n’interdit pas au juge judiciaire de statuer dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient, et ce, même si une procédure est pendante devant la juridiction administrative, lorsque la mesure concernée tend à permettre au demandeur en référé d’intenter une procédure de nature judiciaire.
En l’espèce, le litige éventuel au fond opposant les consorts [N] aux consorts [T], en vu duquel la mesure d’expertise a été ordonnée, porte sur les atteintes au droit de propriété et les troubles anormaux du voisinage régis par les dispositions du Code civil. Le constat de non-conformité aux autorisations administratives et règles de l’urbanisme de la construction des consorts [T] peut être invoqué au soutien des prétentions des consorts [N] dans leur litige au fond.
Le litige in futurum se situe donc entre particuliers, et se trouve ainsi dans le champ de compétence matérielle du tribunal judiciaire, de sorte que le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande, sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer en attente d’une décision du juge administratif.
Sur la demande de jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00281 :
En application de l’article 481 du Code de procédure civile, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche.
La procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00281, à laquelle les parties sollicitent la jonction de la présente affaire, a été clôturée par la mise en délibéré et l’ordonnance du 21 juillet 2023, ayant par voie de conséquence dessaisi le juge des référés.
En conséquence, la demande de jonction sera rejetée.
Sur l’extension des opérations d’expertise sollicitée par les consorts [N]
Les consorts [N] sollicitent l’extension de la mission d’expertise à « – la vérification de la conformité des travaux réalisés par les consorts [T] par rapport au permis de construire autorisant leur maison individuelle ainsi que sa hauteur par rapport au terrain naturel initial », et « la vérification de la conformité des travaux réalisés par les consorts [T] par rapport à la déclaration préalable du 19 avril 2023 autorisant la mise en place d’un mur de soutènement ».
Par ordonnance du 2 mai 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a retenu que le chef de mission portant sur la conformité de la construction de la maison par rapport au permis de construire et la hauteur n’a pas été retenu dans le cadre de la mission initialement ordonnée en référé du fait qu’aucun désordre spécifique ni aucun trouble résultant d’un éventuel désordre sur ce point n’était allégué dans les écritures des parties.
Il en est de même de la conformité des travaux à la déclaration préalable du 19 avril, cette date n’ayant pas été évoquée par les conclusions du 8 juin 2023, ni aucun « trouble, désordres, vice, malfaçon ou non conformité » de ce chef.
En conséquence, ces chefs de mission appellent une extension de mission fondée sur un nouveau désordre, soumise au régime de l’article 245 du code de procédure civile, en vertu duquel le juge doit préalablement recueillir les observations du technicien avant d’étendre sa mission ou ordonner une mission complémentaire à un autre technicien.
Il ressort du procès-verbal d’audition des parties et de l’expert devant le juge chargé du contrôle des expertises du 24 avril 2025, que Madame [G] [H], experte désignée dans la procédure RG n°22/00281, ne s’oppose pas à l’extension de sa mission pour toutes questions relatives aux bâtiments, rappelant aux parties la nécessité de faire intervenir un expert géomètre sapiteur pour étudier la conformité de la construction avec le permis de construire.
Dès lors, aucun obstacle ne s’oppose à l’extension sollicitée, et il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur l’extension des opérations d’expertise sollicitée par les consorts [T] :
La demande d’extension formée par les consorts [T] porte sur l’examen :
* du mur en gabions construit par les consorts [N], sa hauteur, sa conformité aux règles et autorisations d’urbanismes,
* de la construction des consorts [N], sa conformité aux règles et autorisations définitives d’urbanisme, notamment par leur emprise ou leur hauteur ;
* des plantations des consorts [N] situées en limite de propriété.
Les consorts [T] allèguent à ce titre des atteintes à leur propriété, en particulier l’empiétement des fondations du mur en gabions sur leur terrain, la création de vues illicites en provenance de la construction des consorts [N], et le non-respect de la distance légale pour les plantations en limite de propriété.
Ces nouvelles missions portent sur des désordres nouveaux, qui n’ont été invoqués ni dans la mission de l’experte, ni dans les conclusions des parties dans le cadre de la procédure initiale.
En application de l’article 245 du code de procédure civile, « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
Il ressort du procès-verbal d’audition des parties et de l’expert devant le juge chargé du contrôle des expertises du 24 avril 2025, que Madame [G] [H], experte désignée dans la procédure initiale, ne s’oppose pas à l’extension de sa mission pour toutes questions relatives aux bâtiments, aux constructions et à la question de leur empiétement, rappelant aux parties la nécessité de faire intervenir un expert géomètre sapiteur pour investiguer l’empiétement, dégager les fondations et faire des sondages.
L’utilité de l’extension de sa mission à ces nouveaux désordres étant suffisamment démontrée en substance, il sera fait droit à la demande.
Sur les frais d’expertise
Aucune raison ne justifie de mettre les frais de consignation exclusivement à la charge des consorts [T]. Il convient de rappeler que la décision sur les consignations n’est pas une condamnation, qu’elle ne peut donc faire l’objet d’aucune exécution forcée. La seule sanction du défaut de consignation est la caducité de la mesure d’instruction. La consignation doit donc être mise à la charge de celui qui a intérêt à l’expertise.
En l’espèce, toutes les parties ayant un intérêt à l’expertise et l’extension de ses missions, chacune sera enjointe de consigner la somme de 2.000 euros.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Les deux parties ayant été satisfaites en leurs demandes, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
REJETONS la demande de jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00281 ;
et
DISANT n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive du Tribunal administratif de STRASBOURG,
ÉTENDONS les opérations d’expertise confiées Madame [G] [H] par l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023 aux désordres, non conformités et préjudices éventuels de nature civile découlant d’une atteinte au droit de propriété ou d’un trouble anormal du voisinage comme suit :
— se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents tels que plans, devis, marchés, déclarations préalables, autorisations administratives et autres, et plus globalement se faire communiquer toutes pièces qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
S’agissant des demandes des consorts [N] :
— vérifier la hauteur de la maison des consorts [T] par rapport au terrain naturel initial et si cette hauteur est conforme au permis de construire qui leur a été délivré pour la construction de la maison
— vérifier la conformité des travaux réalisés par les consorts [T] par rapport à la déclaration préalable du 19 avril 2023 autorisant la mise en place d’un mur de soutènement ;
S’agissant des demandes des consorts [T] :
— constater tous empiétements des constructions, notamment du mur en gabions des consorts [N] sur leur propriété, les décrire et en mesurer le débord;
— spécialement mesurer la hauteur du mur en gabions et vérifier la conformité de ce dernier aux normes d’urbanismes applicables ;
— se prononcer sur la conformité des constructions des consorts [N] aux règles et autorisations définitives d’urbanisme par leur emprise ou leur hauteur ;
— spécialement mesurer la hauteur de la maison des consorts [N] et vérifier la conformité de cette dernière au permis de construire
— spécialement mesurer la hauteur de la piscine des consorts [N] et vérifier la conformité de cette dernière aux normes d’urbanisme applicables et autorisations définitives;
— se prononcer sur la conformité des plantations des consorts [N] et notamment au respect des distances de la limite séparative prévue à l’article 671 du code civil ;
et de manière générale :
— se prononcer sur les mesures nécessaires pour remédier aux non-conformités les cas échéant relevées, et sur les préjudices induits pour les uns ou les autres notamment par la création de vues illicites ou attentatoires à la vie privée ;
— Fournir tous éléments techniques ou de fait en état en relation avec sa mission, permettant à la juridiction de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer et de chiffrer les préjudices civils de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ou en conformité ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige.
DISONS que l’experte ainsi désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
IMPARTISSONS à l’experte un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 4.000€ (quatre-mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par moitié par chaque partie, soit la somme de 2.000 euros solidairement par Madame et Monsieur [N], et la somme de 2.000 euros solidairement par Madame et Monsieur [T] dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
INDIQUONS que les parties doivent effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que, faute de consignation par une des parties du montant de la consignation lui étant imputée dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet quant aux chefs de mission ordonnées à la demande de la partie défaillante à consigner selon la répartition des chefs de mission effectuée au présent dispositif ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 27 novembre 2025, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Renard ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Stage
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Crédit immobilier ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Banque ·
- Incident ·
- Développement ·
- Procédure ·
- Prêt
- Véhicule ·
- Diffusion ·
- Vice caché ·
- Service ·
- Automatique ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Vendeur professionnel ·
- Acheteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Coûts
- Tribunal judiciaire ·
- Reclassement ·
- Santé au travail ·
- Assurances ·
- Retraite anticipée ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Congé ·
- Tableau
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Ministère public ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Bœuf ·
- Déficit ·
- Jeune ·
- Victime
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Mandat ·
- Vente ·
- Gérant ·
- Offre d'achat ·
- Aliénation ·
- Immobilier ·
- Objet social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Achat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Commune ·
- Syndic ·
- Mesure d'instruction
- Contentieux ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Héritier ·
- Acte de notoriété ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Profession ·
- Mariage ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.