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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 juin 2025, n° 23/03706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. YONAS c/ CPAM DE [ Localité 10 ], S.A.S. ALLIANZ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° RG 23/03706 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YMTQ
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. YONAS, [L] [X], [E] [V]
C/
CPAM DE [Localité 10], S.A.S. ALLIANZ
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [E] [V]
agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante de son fils mineur Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. YONAS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
DEFENDERESSES
CPAM DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
S.A.S. ALLIANZ
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 2 septembre 2020, Mme [E] [V], âgée de 49 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [D], et assuré auprès de la société Allianz Iard.
Mme [E] [V] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [F] et [N] dont les conclusions en date du 08/11/2022 sont les suivantes :
— blessures subies : enfoncement complet du plateau tibial externe gauche (fracture complexe)
— consolidation des blessures : 02/09/2022
— arrêt d’activité professionnelle : oui
— déficit fonctionnel temporaire total : oui
— déficit fonctionnel temporaire partiel : oui
— tierce personne avant consolidation : 1,5 h/j puis 4 h/semaine
— tierce personne après consolidation : 3 heures par semaine
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
— déficit fonctionnel permanent : 22% (limitation de la flexion du genou gauche, genu velgum gauche, limitation de la cheville gauche, phénomènes douloureux et manifestations anxieuses).
— incidence professionnelle : limitation des déplacements pédestres répétés au delà de 300 mètres, limitation au port de charges et à l’orthostatisme prolongé.
— tierce personne après consolidation : 3 h/semaine
— préjudice esthétique permanent : 2,5/7
— préjudice d’agrément : oui
— préjudice sexuel : oui.
Au vu de ce rapport, Mme [E] [V] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils le jeune [L] [X], et la société Yonas, par actes d’huissier en date du 20/04/2023, ont assigné la société Allianz Iard, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Mme [E] [V] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes,
— dépenses de santé : 4 616,94 euros
— tierce personne avant consolidation : 7 920 euros
— tierce personne post consolidation : 153 107,69 euros
— frais divers : 5 302,43 euros
— incidence professionnelle : 100 000 euros
— frais de scolarité : 27 894 euros
— frais de véhicule adapté : 21 680,50 euros
— DFT : 6 802,50 euros
— souffrances : 18 000 euros
— PET : 2 500 euros
— PED : 6 000 euros
— DFP : 48 400 euros
— préjudice sexuel : 6 000 euros
— préjudice d’agrément : 10 000 euros.
— réserver PGPA et frais de logement.
— préjudice d’affection : 10 000 euros pour M. [L] [X].
La société Yonas, dont Mme [E] [V] est la gérante, demande que la société Allianz Iard soit condamnée à lui verser la somme de 272 270,18 euros, au titre de son préjudice économique.
Au titre de l’article 700 du CPC, les demandes sont les suivantes :
Mme [E] [V]: 4 000 euros
La société Yonas : 1 000 euros.
Pour le jeune [L] [X] : 1 000 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Paris a informé le tribunal par lettre du 21/09/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 16 369,87 euros (prestations en nature).
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), ni la société Allianz Iard ni la CPAM de [Localité 10] n’ont constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24/10/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
Motifs du tribunal :
En l’espèce, dans son assignation, Mme [E] [V] indique avoir été victime d’un accident de la circulation dans lequel serait impliqué le véhicule conduit par M. [D], qui serait assuré auprès de la société Allianz Iard. Elle indique que le véhicule aurait pris la fuite et n’explique donc pas l’implication de M. [D].
Cependant, elle ne produit aucun élément matériel (constat amiable, intervention des services de Police, témoignages…) permettant d’affirmer qu’elle a été renversée par le véhicule de M. [D], lequel serait assuré par la société Allianz Iard.
Elle n’indique ni le lieu ni l’heure de l’accident.
Elle ne produit aucun échange de courriers avec la société Allianz Iard permettant d’affirmer que la société Allianz Iard accepterait de prendre en charge les conséquences de l’accident, dont elle dit avoir été victime.
Elle n’a pas non plus assigné le conducteur du véhicule qui l’aurait renversée (M. [D] selon ses dires).
En l’état actuel, la société Allianz Iard n’ayant pas constitué avocat, il est donc impossible d’entrer en voie de condamnation envers elle.
La preuve n’étant pas rapportée de l’implication d’un véhicule assuré par la société Allianz IArd, il convient ainsi de débouter Mme [V] de toutes ses demandes, formulées tant en son nom personnel, qu’au nom de son fils, le jeune [L] [X].
Les demandes de la société Yonas sont par conséquent rejetées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par Mme [E] [V], qui succombe.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 10] dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Déboute Mme [E] [V] de toutes ses demandes formulées tant en son nom personnel qu’au nom de son fils [L] [X],
Déboute la société Yonas de ses demandes,
Condamne Mme [E] [V] aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM de [Localité 10] celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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