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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 28 mars 2025, n° 24/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 MARS 2025
N° RG 24/00718 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3GK
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Société Anonyme à Conseil d’Administration, au capital de 124 821 566 € dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 379 502 644, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), radiée à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1 er juin 2015,
représentée par Maître Jean-François PUGET de la SELARL CVS CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Monsieur [O] [N], né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9] de nationalité française, dentiste à la retraite, demeurant [Adresse 1] [Localité 5],
représenté par Maître Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [L] [R], [P] [M] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] épouse [N], de nationalité française, sans emploi, demeurant [Adresse 1] [Localité 5],
représentée par Maître Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 27 Janvier 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date 21 juin 2011, la société anonyme Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) a attrait Monsieur [O] [N] et Madame [L] [N] née [M] devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de les voir condamnés au paiement des sommes suivantes :
— 827.205 €
— avec intérêts conventionnel postérieur au taux du prêt
— capitalisation des intérêts
— 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 janvier 2012, le juge de la mise en état a ordonné le sursis dans l’attente de l’issue de la procédure pénale diligentée à la suite du dépôt de plainte des époux [N].
Par conclusions en date du 27 novembre 2018, la société anonyme le Crédit immobilier de France Développement (ci-après « le CIFD ») venant aux droits de CIFRAA a sollicité le rétablissement de l’affaire et la révocation du sursis à statuer.
Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge de la mise en état a maintenu le sursis à statuer et débouté le CIFD de sa demande de révocation du sursis.
Par conclusions signifiées le 11 janvier 2024, le CIFD a formé une demande reprise d’instance.
L’affaire a fait l’objet d’un rétablissement au rôle par décision du 2 février 2024.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 26 avril 2024, les époux [N] sollicitent de voir :
Vu l’article 378 du CPC
Vu l’article 4 du Code de procédure pénal
Vu l’article 6 de la CEDH
Débouter le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la CIFRAA de sa demande de révocation de sursis
Ordonner le maintien du sursis à statuer ordonné selon ordonnance du 23 janvier 2012 jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive
Ordonner le retrait du rôle
Subsidiairement
Se dessaisir de l’assignation du CREDIT IMMOBILER DE France RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) aux droits duquel vient le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) au profit du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE –
Renvoyer la présente procédure devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE 3 ème Chambre Cabinet B 3 – RG 11/03687
En tout état de cause,
Condamner CIFD au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens dont distraction au profit de Maître Valérie YON conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières écritures d’incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, le CIFD demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32-1, 73, 74, 101, 103, 312, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 4 et 312 du Code de procédure pénale,
Vu les ordonnances de règlement du Juge d’instruction,
Vu les arrêts de la Chambre de l’instruction,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
• Sur la demande de connexité de Monsieur et Madame [N] :
— DECLARER irrecevable la demande de renvoi pour connexité de Monsieur et Madame[N],
En conséquence,
— JUGER irrecevable la demande de dessaisissement du Tribunal judiciaire de Versailles
• Sur la demande de sursis à statuer de Monsieur et Madame [N] :
— ECLARER irrecevable la nouvelle demande de sursis à statuer de Monsieur et Madame [N] ;
Si par extraordinaire, la nouvelle demande de sursis à statuer de Monsieur et Madame [N] n’était pas déclarée irrecevable :
— CONSTATER que la demande de sursis à statuer de Monsieur et Madame [N] est mal fondée et contraire à la bonne administration de la justice ;
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de leur demande de sursis à statuer ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de toutes leurs demandes, fins etconclusions ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [N] à une amende civile de 5.000 €, par application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [N] au paiement de la somme de 5.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident a été plaidé le 27 janvier 2025 et mis en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer :
Au soutien de leur demande, les époux [N] rappellent que par ordonnance du 23 janvier 2012, le juge de la mise en état a ordonné le sursis jusqu’à l’issue de la procédure pénale, afin de garantir une bonne administration de la justice et d’éviter des contradictions de décisions ; que le terme prévu par l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2012 n’est pas intervenu, la procédure pénale n’étant pas terminée et le procès devant le tribunal correctionnel devant se tenir à partir du 3ème trimestre 2025.
Ils affirment ainsi qu’il n’est fait état d’aucun fait nouveau justifiant la révocation du sursis à statuer, le fait que le CIFRAA ait disparu du fait de la fusion absorption par le CIFD depuis 2015 n’étant pas un fait nouveau.
Ils soulignent que les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnels confirmant l’absence de poursuites contre le CIFD ne constituent pas des faits nouveaux en l’absence de mise en examen ; que le fait que le CIFD ne soit pas renvoyé devant le tribunal correctionnel n’a pas d’incidence sur le sursis, l’ordonnance du 23 janvier 2012 n’ayant pas ordonné le sursis au motif que le CIFRAA aurait été mis en examen ou serait renvoyé devant le tribunal correctionnel mais afin d’éviter notamment des contractions de décisions.
Ils font encore valoir que le maintien du sursis est nécessaire pour une appréciation globale des faits et une bonne administration de la justice dans la mesure où la responsabilité du CIDF notamment dans leur endettement devra être examinée en connaissance des infractions pénales ayant conduit à la réalisation de l’escroquerie et l’octroi des prêts et que la banque doit répondre des fautes de son intermédiaire la société APOLLONIA, le tiers à un contrat pouvant invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le CIFD réplique que les emprunteurs, afin de gagner du temps sollicitent à nouveau le sursis à statuer alors que des décisions définitives ont déjà été rendues dans cette affaire ; que les ordonnances du juge de la mise en état qui statuent sur une exception de procédure ont autorité de la chose jugée ; que le terme du sursis, à savoir l’issue de la procédure pénale suivie devant le Tribunal de grande instance de Marseille est survenu, la banque ayant été mise hors de cause de la procédure pénale, par ordonnances du juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Marseille des 25 février 2022 et 15 avril 2022, confirmées par arrêts de la Chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 mars 2023 puis par arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 septembre 2023.
Il conclut à l’irrecevabilité de cette demande de sursis à statuer en ce que le présent incident est le deuxième incident soulevé dans le cadre de cette procédure en paiement ; que l’ordonnance prononçant le sursis à statuer jusqu’à « de la procédure pénale diligentée à la suite du dépôt de plainte déposé par Monsieur et Madame [N] dans le dossier mettant notamment en cause la société APOLLONIA » a autorité de chose jugée.
Il soutient que c’est dans ces conditions que le sursis à statuer prononcé dans le cadre de la présente instance par ordonnance du 23 janvier 2012 a pris fin ; que si un nouveau sursis était ordonné dans l’attente de l’issue de la procédure pénale définitive, cela contreviendrait au principe de l’autorité de chose jugée et remettrait en cause une décision déjà définitive, portant sur les mêmes parties, la même cause et le même objet.
Il souligne, encore, que le prononcé du sursis à statuer par le Juge de la mise en état irait à l’encontre d’une bonne administration de la justice, parce que l’obligation faite au juge de statuer dans un délai raisonnable ne pourrait pas être respectée et que sa demande en paiement formée ne présente aucune difficulté sérieuse.
***
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)».
En application de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
En l’espèce, il convient de noter que par définition l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 février 2024 qui a autorisé le rétablissement au rôle de l’affaire a, en pratique, mis fin au sursis à statuer, de sorte que dans le cadre du présent incident, il s’agit d’évoquer la question d’un nouveau sursis à statuer.
Or, il est constant que, contrairement à ce qu’affirme le CIFD, les époux [N] n’ont présenté aucune demande au fond antérieurement à la notification de leurs conclusions d’incident.
De même, il apparaît qu’ils présentent, à titre principal, une demande de sursis à statuer et, à titre subsidiaire, une demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
Par ailleurs, il convient de relever que l’avancée de l’information judiciaire en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille et la communication des deux ordonnances de règlement rendues par le magistrat instructeur les 25 février 2022 et 15 avril 2022 confirmées par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et par la Cour de cassation constituent un élément nouveau de nature à rendre recevable la demande de sursis à statuer en dépit de la précédente décision de rétablissement un rôle.
Toutefois, il apparaît que le CIFD qui n’a jamais été mis en examen par le juge d’instruction en charge du dossier « Apollonia » ne fait pas partie des personnes faisant l’objet d’un renvoi devant le tribunal correctionnel.
Dès lors, le jugement que sera amené à rendre le tribunal correctionnel de Marseille est sans incidence sur la solution du litige opposant le CIDF et les époux [N], puisqu’aucune condamnation pénale ne pourra intervenir contre le CIDF.
En conséquence, la demande de sursis à statuer doit être rejetée.
Sur la demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Marseille en application de l’article 101 du Code de procédure civile :
Les époux [N] rappellent que par acte extrajudiciaire en date 3 mars 2011, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Marseille afin de voir condamner solidairement les notaires et les banques, dont le CIFRAA, au paiement de dommages et intérêts et à la déchéance des intérêts au taux conventionnels et que par conclusions en date du 18 juin 2013, informés par les premiers éléments de la procédure pénale qu’ils ont pu consulter, ils ont sollicité la nullité des actes de prêts et des procurations.
Ils soutiennent que leur action devant le tribunal de Marseille à l’encontre du CIFRAA, fondée entre autres sur l’article 1116 du Code Civil et l’action du CIFRAA à leur encontre, procède du même contrat, l’action en nullité du prêt et indemnitaire de l’emprunteur remettant en cause l’action en paiement de la banque par l’effet d’une compensation entre la créance de la banque et celle en dommages et intérêts de l’emprunteur, de telle sorte qu’il est incontestable que les deux instances présentent un lien très étroit.
Ils affirment encore qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger tous les intervenants de l’opération globale alors qu’ils ont tous participé à l’endettement des investisseurs et qu’il existe un risque de contrariété des décisions tenant dans le fait que la juridiction Marseillaise et la juridiction de céans pourraient adopter deux décisions contradictoires l’une statuant sur un prêt qui serait en définitive annulé ou dont la demande de déchéance des intérêts conventionnels serait prononcée, de sorte que deux décisions contradictoires sur le quantum de la créance pourraient coexister.
Le CDIF conteste l’existence d’un lien étroit entre les deux demandes, les fondements, tant juridiques que factuels étant, selon lui, totalement différents s’agissant d’une action en responsabilité et d’une demande en remboursement des sommes prêtées.
Il soutient, encore, que n’existe pas de risque de contrariété entre les deux décisions puisque la mise en œuvre de la responsabilité de la banque ne remet pas en cause sa créance certaine, liquide et exigible, alors qu’en réalité les emprunteurs tentent de gagner du temps pour s’affranchir du remboursement de leurs prêts.
***
L’article 101 du code de procédure civile dispose que « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Versailles est saisi par la société anonyme Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) aux droits de laquelle vient la s la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement d’une action en paiement du solde d’un contrat de crédit immobilier consenti à Monsieur [O] [N] et Madame [L] [N] née [M] selon offre du 15 décembre 2006, chacun pour un montant de 760.750 €, pour l’acquisition de biens dans une résidence de service à usage locatif à [Localité 6] (74).
La déchéance du terme des deux contrats a été prononcée par la banque le 9 septembre 2009.
Parallèlement, il n’est pas contesté que les époux [N] ont donné assignation le 3 mars 2011 aux divers intervenants professionnels impliqués dans l’achat du bien immobilier et leur financement dont la SA CIFRAA aux droits de laquelle vient la CIFD, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’être indemnisés de leurs préjudices et, aux termes de conclusions ultérieures, de voir prononcer la nullité de la procuration donnée au notaire et de l’acte authentique relatif au prêt auprès de la CIFRAA.
La notion de connexité n’exige pas une identité d’objet et le fait que le tribunal judiciaire de Versailles soit saisi d’une action en paiement et le tribunal judiciaire de Marseille d’une action en responsabilité de la banque n’exclut pas la connexité.
Les deux procédures se rapportent au même contrat de prêt et, pour une bonne administration de la justice, le débat sur l’action en paiement ne saurait être dissocié du débat sur la responsabilité de la banque d’autant que la nullité des actes authentiques relatifs au prêt souscrit auprès de la CIFRAA est sollicitée devant le tribunal judiciaire de Marseille et susceptible d’avoir une incidence sur l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Il est également important pour statuer d’avoir une vue d’ensemble des agissements de la société APOLLONIA et de l’ensemble des transactions immobilières souscrites par les époux [N], les ayant conduits, selon eux, à une situation d’endettement personnel anormale.
Le lien de connexité est donc établi et il convient de faire droit à la demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
Sur les demandes reconventionnelles de la CIFD
La demande de connexité ayant été accueillie, l’attitude des époux [N] n’est pas dilatoire et les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive de la banque seront rejetées.
Sur les autres demandes :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile , chaque partie supportera ses propres dépens.
Les circonstances de la cause commandent également de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
SE DESAISSI au profit du tribunal judiciaire de Marseille, en raison du lien de connexité entre les instances opposant la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT d’une part et Monsieur [O] [N] et Madame [L] [N] née [M], d’autre part,
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile , à défaut d’appel dans les délais la transmission du dossier par les soins du greffe à cette juridiction ;
REJETTE les demandes d’amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT d’une part et Monsieur [O] [N] et Madame [L] [N] née [M], d’autres part, de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ,
LAISSE à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT d’une part et Monsieur [O] [N] et Madame [L] [N] née [M], d’autres part, la charge de leurs propres dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MARS 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Maître Jean-François PUGET de la SELARL CVS CORNET-VINCENT-SEGUREL
Maître Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON
Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS
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