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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 21/02905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 21/02905 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-N4RE
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Annie BARLAGUET,
Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT
Jugement Rendu le 15 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [C] [U], né le 11 Octobre 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Annie BARLAGUET, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.S. AUTO DIFFUSION SERVICE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Pierre GAREAU, Juge placé,
Assistés de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 15 Septembre 2025 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2018, Monsieur [C] [U] a acquis un véhicule d’occasion de marque FORD, modèle 105 CV TITANIUM – B-MAX, immatriculé [Immatriculation 3], auprès de la SAS AUTO DIFFUSION SERVICE pour la somme de 11 400 euros, outre 386,49 euros de frais annexes, soit un total réglé de 11 807 euros.
Un contrôle technique a été réalisé le 10 avril 2018, relevant des défauts à corriger sans obligation de contre-visite concernant les plaquettes de frein, feux de croisement et pneumatiques.
Le 16 avril 2018, le véhicule a fait l’objet de réparations dans le garage vendeur AUTO DIFFUSION SERVICE sur ces points.
Par lettre du 20 juin 2018, Monsieur [C] [U] a fait part à la société AUTO DIFFUSION SERVICE de défauts entachant le véhicule, notamment un mauvais passage des vitesses au niveau de la boîte automatique, et l’a mis en demeure de prendre en charge les réparations.
Le 9 août 2019, un expert automobile, AUTOS EXPERTISES CONSEILS, missionné par la MACIF, assureur de Monsieur [C] [U], a examiné le véhicule et n’a pas constaté d’anomalie de la boîte de vitesse.
Le 30 décembre 2019, le même expert, mandaté de nouveau par l’assureur, a constaté que les vitesses ne fonctionnaient pas et que le véhicule ne pouvait plus avancer.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 28 février 2020, le garage AUTO DIFFUSION SERVICE étant représenté par son expert. L’expert a conclu que la boîte de vitesse était hors d’usage. Il a été relevé que le constructeur FORD avait effectué une « mise à jour » concernant la boite de vitesse de ce modèle de véhicule, reportant l’extension de garantie de 3 ans au 25 janvier 2018. Il était préconisé le remplacement de la boite automatique pour un montant évalué à 4 602,40 euros.
Par procès-verbal d’examen et de constatations contradictoires en date du 7 septembre 2020, il était relevé un défaut de la boîte de vitesses à remplacer.
Par lettre du 2 février 2021, le vendeur AUTO DIFFUSION SERVICE a informé le demandeur de son refus de prise en charge, indiquant que les désordres étaient apparus après la fin de la période pendant laquelle il garantissait le véhicule, et l’a invité à mettre en cause le constructeur FORD.
C’est dans ces conditions que Monsieur [C] [U] a assigné AUTO DIFFUSION SERVICE par acte d’huissier en date du 11 mai 2021 par devant le Tribunal d’EVRY aux fins de voir reconnaître que le véhicule était entaché de vices cachés, se faire indemniser et, subsidiairement, solliciter une expertise automobile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2023 par voie électronique, Monsieur [C] [U] demande au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [U] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé.
DIRE ET JUGER le véhicule FORD B-MAX immatriculé CQ 225 DF appartenant à Monsieur [U] est entaché d’un vice caché auquel la société venderesse AUTO DIFFUSION SERVICES est tenue à garantie
VOIR en conséquence, condamner la société AUTO DIFFUSION SERVICES à verser à Monsieur [U] :
— 4 602,40 € TTC sauf à parfaire car cette somme a été évaluée par l’expert le 6 novembre 2020, représentant le coût des travaux de remise en état du véhicule
— 56,16 € représentant l’avance faite par Monsieur [U] pour le diagnostic du 4 décembre 2019 comme indiqué en dernière page du rapport du 6 novembre 2020 (pièce 7 et pièce 18)
— 61,20 € représentant l’avance faite par Monsieur [U] pour le diagnostic du 7 septembre 2020, comme indiqué en dernière page du rapport du 6 novembre 2020 (pièce 7 et pièce 11)
Le tout avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation.
VOIR ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
VOIR CONDAMNER la Société AUTO DIFFUSION SERVICES à la somme de 6 500 € à titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance de son véhicule
VOIR CONDAMNER la même à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
VOIR RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
Subsidiairement, voir ordonner une expertise, avec la mission suivante :
L’expert devra, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer l’origine, en se faisant remettre tous documents utiles et en entendant, si besoin est, tous sachants dont l’identité sera précisée :
— examiner le véhicule FORD B-MAX immatriculé CQ 225 DF
décrire l’état de ce véhicule
— relever et décrire les défauts de fonctionnement de ce véhicule
— rechercher l’origine et la (ou les) cause(s) de ces défauts et, en cas de pluralité de causes,
— donner son avis sur le rôle respectif de chacune
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires et chiffrer le coût des remises en état
— fournir tous éléments techniques sur la durée prévisible de la remise en état et les préjudices qu’elle pourrait entraîner
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de céans, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis
Voir dire et juger que l’expert pourra, conformément à l’article 278 du Code de Procédure Civile, prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [U] affirme que le véhicule litigieux était entaché d’un vice caché au moment de la vente ayant conduit à la défectuosité de la boite automatique et sollicite que le vendeur professionnel lui verse une indemnité compensant les travaux de remise en état et les frais de diagnostic qu’il a exposés, outre des dommages et intérêts pour privation de jouissance de son véhicule. À titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la société AUTO DIFFUSION SERVICES demande au tribunal de :
DÉCLARER la société AUTO DIFFUSION SERVICE recevable et fondée en ses demandes.
DÉBOUTER Monsieur [C] [U] de l’ensemble de ses demandes.
LE CONDAMNER à payer à la concluante une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CONDAMNER en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, au visa de l’article 1641 du code civil, la société affirme que ni l’existence d’un vice caché, ni son antériorité à la vente ne sont rapportés par le demandeur. En outre, il s’oppose à la demande d’expertise judiciaire, estimant que [C] [U] dispose déjà des éléments suffisants.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 13 mai 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 15 septembre 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 04 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur l’existence de vices cachés
En vertu de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
Conformément à l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles précédents, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
Hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
La recherche de la responsabilité du professionnel pour vice caché ne se confond pas avec la garantie légale de conformité ni avec la garantie commerciale que le vendeur professionnel a pu émettre.
L’existence d’un vice caché suppose un vice non apparent lors de l’achat, rendant le bien inutilisable ou diminuant très fortement son usage, et devant exister au moment de l’achat.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [U] n’a pas remarqué de défaut de la boite de vitesse automatique lors de la vente du 9 avril 2018 ou de la réception du véhicule. Ce défaut n’est indiqué ni sur le bon de commande, ni sur la facture et ne fait pas l’objet d’une mention dans le contrôle technique en date du 10 avril 2018. Dès lors, le désordre affectant la boite automatique n’était pas apparent lors de l’achat du 9 avril 2018.
Le véhicule a fait l’objet de deux expertises amiables contradictoires réalisées les 28 février 2020 et 7 septembre 2020. Il a été relevé que ce désordre avait pour conséquence que la boite de vitesses était hors d’usage et que le véhicule ne pouvait plus avancer donc n’était plus utilisable.
Dès lors, le débat porte principalement sur la date d’apparition du désordre.
Monsieur [C] [U] a indiqué par écrit au vendeur le 20 juin 2018, soit 2 mois et 11 jours après l’achat du véhicule, qu’il relevait des difficultés du fait de « mauvais passage de vitesses au niveau de la boîte automatique », et ce depuis le 17 avril 2018, soit 8 jours après la vente.
Un premier examen du 9 août 2019 n’avait retenu aucun désordre affectant la boite de vitesse malgré un essai prolongé et un diagnostic électronique effectué par FORD.
Le rapport en date du 6 novembre 2020, reprenant l’historique et les examens contradictoires des 28 février 2020 et 7 septembre 2020, indique que la boîte à vitesses est hors d’usage et conclut à la présence d’un désordre engageant la responsabilité du garage sur le fondement des vices cachés, Monsieur [U] ayant signalé le dysfonctionnement pendant la garantie légale du vendeur.
Le défendeur affirme en outre que l’acheteur a roulé plus de 20 000 km avec le véhicule et que ce dernier a fait l’objet d’une campagne de rappel du constructeur FORD pour mise à jour des calculateurs de la boîte de vitesses, lequel a en outre précisé que cette mise à jour permettait de bénéficier d’un prolongement de garantie de 3 ans portant la fin de garantie au 25 janvier 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [U] n’a faisait état, peu après la vente, que de difficultés dans le passage des vitesses, ne rendant pas le véhicule non roulant. Il a d’ailleurs parcouru 20 000 kms depuis la vente, étant rappelé qu’aucun défaut n’a été constaté avant le 30 décembre 2019.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de déterminer si le véhicule litigieux était concerné par la campagne de rappel du constructeur et dans l’affirmative si le constructeur est effectivement intervenu sur le véhicule et à quelle date.
Dès lors, l’existence d’un vice caché antérieur à la vente affectant le véhicule litigieux n’est pas rapportée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
En application des dispositions des articles 143 et 144 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Ainsi, le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise, la mesure d’instruction n’ayant d’intérêt que si la juridiction saisie ne dispose pas des éléments nécessaires et suffisants pour forger sa conviction.
Les juges du fond apprécient souverainement les mesures d’instruction sollicitées.
En l’espèce, d’une part il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, d’autre part la réalisation d’une expertise semble désormais tardive eu égard au délai qui s’est écoulé depuis la vente, soit plus de 7 ans.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [U], partie qui succombe, sera condamné à payer à la société AUTO DIFFUSION SERVICES la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du greffe :
Déboute Monsieur [C] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [C] [U] à payer à la SAS AUTO DIFFUSION SERVICE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [U] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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