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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 14 nov. 2025, n° 24/06283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/06283 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-H3EJ
JUGEMENT du 14/11/2025
Monsieur [V] [E] [W] [B]
Madame [U] [I] [F] épouse [W] [B]
C/
Monsieur [D] [P] [N]
Madame [O] [C]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Valérie REDON-REY
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [E] [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [U] [I] [F] épouse [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Valérie REDON-REY, Avocat au Barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [P] [N]
[Adresse 4],
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [C]
[Adresse 4],
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025 M. [V] [E] [W] [B] et Mme [U] [I] [W] [B] née [F] ont donnée assignation à M. [D] [P] [N] et Mme [O] [C] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10].
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 septembre 2025.
M. [V] [E] [W] [B] et Mme [U] [I] [W] [B] née [F] demandent au juge des contentieux de la protection de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail ; d’ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique ; de condamner les locataires solidairement à payer la somme de 18 763,04 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 18 763,04 €, et à compter de l’assignation pour le surplus ; de condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant ; de condamner les locataires in solidum à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Bien que régulièrement cités, M. [D] [P] [N] et Mme [O] [C] n’ont pas comparu.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
1. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
3. Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
4. Il ressort des pièces débattues que M. [V] [E] [W] [B] et Mme [U] [I] [W] [B] née [F] ont donné à bail à M. [D] [P] [N] et Mme [O] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], mais qu’en cours d’exécution du contrat de bail, les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s’est perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer. La dette locative s’élève à la somme de 18 763.07 € arrêtée au 11 septembre 2025, terme du mois de septembre inclus.
5. Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont acquises à la date du 10 juillet 2024 ; d’ordonner l’expulsion des locataires et les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ainsi qu’au paiement de la dette locative telle que définie au point précédent.
Sur les frais de justice :
6. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [D] [P] [N] et Mme [O] [C].
7. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de M. [D] [P] [N] et Mme [O] [C] une somme de 150 € au titre des frais exposés par M. [V] [E] [W] [B] et Mme [U] [I] [W] [B] née [F] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 mars 2024 entre M. [V] [E] [W] [B] et Mme [U] [I] [W] [B] née [F], d’une part, et M. [D] [P] [N] et Mme [O] [C], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] sont réunies à la date 10 juillet 2024 ;
ORDONNE à M. [D] [P] [N] et Mme [O] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [D] [P] [N] et Mme [O] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [V] [E] [W] [B] et Mme [U] [I] [W] [B] née [F] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [D] [P] [N] et Mme [O] [C] solidairement à verser à M. [V] [E] [W] [B] et Mme [U] [I] [W] [B] née [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de juillet et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [D] [P] [N] et Mme [O] [C] solidairement à verser à M. [V] [E] [W] [B] et Mme [U] [I] [W] [B] née [F] la somme de 18 763,04 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 sur la somme de 3 205,23 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [D] [P] [N] et Mme [O] [C] in solidum à verser à M. [V] [E] [W] [B] et Mme [U] [I] [W] [B] née [F] une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [P] [N] et Mme [O] [C] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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