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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 mars 2025, n° 24/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02066 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HMQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025
MINUTE N° 25/00477
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA COMMUNE DE [Localité 7], prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérémie BOULAY de la SELEURL CABINET BOULAY Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0748
ET :
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
***************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 4 décembre 2024, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la commune de MONTREUIL a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, Monsieur [H] [G] afin qu’il :
— l’autorise à pénétrer dans la propriété appartenant au défendeur, située [Adresse 3] [Localité 7] ;
— l’autorise à procéder au nettoyage complet de ladite propriété et en particulier au débarras de l’ensemble de la parcelle, ainsi qu’à la dératisation, la désinsectisation et la désinfection du bien ;
— condamne Monsieur [G] au remboursement des frais avancés par elle sur justificatifs ;
— condamne Monsieur [G] au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 février 2025.
A cette audience, la commune de [Localité 7] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle explique que Monsieur [G] n’entretient pas le terrain et la maison dont il est propriétaire, ce qui cause des nuisances au voisinage, et notamment la présence de nuisibles.
Régulièrement assigné, Monsieur [H] [G] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Il est rappelé en préambule qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’autorisation de procéder aux travaux
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la commune de [Localité 7] produit aux débats :
• un rapport de visite de lieux par un agent de la direction de santé de la commune du 7 novembre 2019 dont il résulte que dans la cour la végétation est abondante et y sont abandonnés des débris et des objets en fer ; que dans la maison a été constatée la présence de détritus, de conserves et de vêtements ; et que la toiture d’un local situé dans la cour est partiellement effondrée ;
• un second rapport de visite d’un agent de la direction de santé de la commune du 30 avril 2024 décrivant une maison en état d’abandon et vide de tout occupant, et mentionnant le même état de la cour et de la maison, outre la présence de rats et de souris ;
• un arrêté du maire de la commune en date du 4 juillet 2024, mettant en demeure Monsieur [G] de débarrasser l’ensemble de la parcelle des déchets qui s’y trouvent, et de procéder à sa dératisation, sa désinsectisation et sa désinfection, et ce dans les 8 jours suivant la réception de l’acte ;
• la preuve de la réception de l’arrêté par Monsieur [G] le 13 juillet 2024 (il est relevé que l’arrêté n’a pas été notifié [Adresse 1] à [Localité 7], mais à une adresse située à [Localité 8], [Adresse 4], à laquelle Monsieur [G] a été touché en personne par la poste ; et c’est cette adresse parisienne que comporte l’assignation).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments une urgence à mettre fin à une situation sanitaire problématique pour les avoisinants, qui justifie qu’il soit fait droit à la demande de la commune, selon les modalités prévues au dispositif, étant précisé que le coût de l’opération sera supporté par Monsieur [G].
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [G] sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 7] le coût de ses frais irrépétibles. Monsieur [G] sera par conséquent condamné à lui régler la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la commune de [Localité 7] à pénétrer dans la propriété appartenant à Monsieur [H] [G], située [Adresse 2] à [Localité 7], au besoin avec le recours à l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, et à procéder au nettoyage de ladite propriété, consistant dans le débarras de l’ensemble de la parcelle, ainsi qu’à la dératisation, la désinsectisation et la désinfection des lieux ;
Disons que la commune de [Localité 7] devra être assistée d’un commissaire de justice qu’elle choisira, avec pour mission d’assister au déroulement de ces opérations et d’en dresser procès-verbal ;
Disons que cette opération sera réalisée aux frais avancés de la commune de [Localité 7], et condamnons Monsieur [H] [G] à les lui rembourser, sur présentation des factures ;
Condamnons Monsieur [H] [G] aux entiers dépens ;
Condamnons Monsieur [H] [G] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 MARS 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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