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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 2 janv. 2026, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE - P<unk>LE RCT, S.A.S. CRESCENDO RESTAURATION, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RC 25/00429 Le 02 Janvier 2026
N° Minute : 26/
ES/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [E] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. CRESCENDO RESTAURATION,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Toutes deux représentées par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE – PÔLE RCT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 25 Novembre 2025 par Madame SANCHEZ, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Grenoble, déléguée au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour y exercer les fonctions de juge civiliste par ordonnance du 10 juillet 2025, assistée de Mme GALLIFET, Greffier .
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Exposé des faits et de la procédure
Madame [E] [F] épouse [T] expose avoir été victime d’une chute le 30 novembre 2018 alors qu’elle se trouvait au sein du restaurant Crescendo à [Localité 8], exploité par la SAS CRESCENDO RESTAURATION, assurée par la SA ALLIANZ IARD.
Elle a été admise aux urgences le jour-même.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] [M] et a débouté madame [E] [F] épouse [T] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice.
Le rapport d’expertise définitif du docteur [M] a été déposé le 25 mars 2022, constatant que l’état de santé de madame [E] [F] épouse [T] n’était pas consolidé.
Suivant exploits de commissaire de justice des 17 et 22 mai 2023, madame [E] [F] épouse [T] a de nouveau saisi le juge des référés aux fins d’expertise et de provision, demandes rejetées par ordonnance du 29 août 2023.
Sur appel interjeté et par arrêt rendu le 21 mai 2024, la cour d’appel de Grenoble a notamment ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le docteur [X] [I], remplacé par le docteur [B] [P] par ordonnance du 12 juin 2024.
Le rapport d’expertise du docteur [P] a été déposé le 24 octobre 2024.
Suivant exploits délivrés les 31 mars 2025 et 04 avril 2025, madame [E] [F] épouse [T] a respectivement assigné la SAS CRESCENDO RESTAURATION, la CPAM du Rhône et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’indemnisation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, madame [E] [F] épouse [T] demande au tribunal de :
— Débouter la société CRESCENDO et ALLIANZ IARD de l’ensemble de leurs demandes,
— Recevoir Madame [T] en ses demandes, fins, moyens et conclusions,
A titre principal,
— Dire et juger que la responsabilité délictuelle du fait des choses de la société CRESCENDO est engagée,
À titre subsidiaire,
— Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société CRESCENDO est engagée,
En tout état de cause,
— Constater que la société CRESCENDO est pleinement responsable du préjudice corporel qu’a subi Madame [T],
Par conséquent,
— Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [T] la somme de 1 020 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire total,
— Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [T] la somme de 7 069,50 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire et partiel,
— Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [T] la somme de 21 000 € au titre des souffrances endurées,
— Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [T] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire,
— Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [T] la somme de 39 040 € au titre de l’assistance à tierce personne dont elle a eu besoin,
— Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [T] la somme de 21 450 € au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [T] la somme de 4 000 € au titre de son préjudice esthétique permanent,
— Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [T] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice d’agrément,
— Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [T] la somme de 3 000 € au titre de son préjudice sexuel,
— Condamner la compagnie ALLIANZ à verser à Madame [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de la SELARL ZENOU & ASSOCIÉS, Avocats sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 juillet 2025, la SAS CRESCENDO RESTAURATION et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
À titre principal,
— DEBOUTER Madame [T] de ses demandes, fins et moyens
À titre subsidiaire,
LIMITER les demandes de Madame [T] à des sommes ne pouvant excéder :
o au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 850 euros
o au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 5 776,25 euros
o au titre des souffrances physiques : 5 000 euros
o au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
o au titre de l’assistance par tierce personne : 31 232 euros
o au titre du déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros
o au titre du préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
o au titre du préjudice d’agréement : 1 500 euros
o au titre du préjudice sexuel : 1 500 euros
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [T] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
— CONDAMNER Madame [T] à verser à la société CRESCENDO RESTAURATION et ALLIANZ IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
— CONDAMNER in solidum la SAS CRESCENDO RESTAURATION et son assureur, la Cie ALLIANZ IARD, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 61 044,87 € correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;
— CONDAMNER in solidum la SAS CRESCENDO RESTAURATION et son assureur, la Cie ALLIANZ IARD, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— CONDAMNER in solidum la SAS CRESCENDO RESTAURATION et son assureur, la Cie ALLIANZ IARD, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la SAS CRESCENDO RESTAURATION et son assureur, la Cie ALLIANZ IARD, aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SAS CRESCENDO RESTAURATION
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En contractant avec chacun des clients venus consommer dans ses locaux ouverts au public, un restaurateur contracte à son égard une obligation de sécurité le rendant, sauf cas de force majeure ou de cause extérieure, responsable des dommages soufferts pendant le temps de la consommation.
En l’espèce, les parties s’accordent à considérer que le 30 novembre 2018, madame [E] [F] épouse [T] a fait une chute au sein du restaurant de la SAS CRESCENDO RESTAURATION assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, alors qu’elle y prenait son repas avec son mari. En effet, il apparaît qu’elle était en train de se servir des plats chauds lorsque l’accident est intervenu.
Madame [E] [F] épouse [T] était donc cliente de l’établissement, de sorte qu’elle n’est fondée à rechercher la responsabilité de ce dernier que sur le fondement de la relation contractuelle.
Il lui appartient de démontrer que les conditions de la responsabilité recherchée sont établies, ici en matière contractuelle, qu’il y a eu un manquement à l’obligation de sécurité.
Le restaurateur est ainsi tenu, dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son établissement, d’observer les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité de ses clients.
Elle soutient que sa chute aurait été causé par le sol mouillé non signalé du restaurant, élément dont la preuve lui incombe. Outre les pièces médicales qui ne renseignent pas sur les circonstances de l’accident, elle produit une attestation rédigée par son mari monsieur [L] [T] le 19 décembre 2019 aux termes de laquelle il écrit : " nous étions à nous servir des plats chauds lorsque mon épouse a glissé sur le sol mouillé et sale (frites riz pâtes) (…) le responsable de la cafétéria est aussitôt arrivé et a prévenu les pompiers et il m’a déclaré qu’il a passé la serpillère le sol était resté mouillé ".
Cette attestation, rédigée par un proche de la victime plus d’un an après les faits, ne saurait suffire à caractériser un manquement à l’obligation de sécurité par la SAS CRESCENDO RESTAURATION.
Or, la déclaration de sinistre en date du 06 décembre 2018, qui mentionne qu’il « n’a pu être déterminé ce qui a pu faire glisser la cliente », ne permet pas de préciser davantage les conditions de la chute de madame [E] [F] épouse [T].
En conséquence, la demanderesse ne démontre pas de faute contractuelle, de sorte que la responsabilité de la SAS CRESCENDO RESTAURATION n’est pas établie, ce qui conduit à ne pas retenir non plus la garantie de son assureur la SA ALLIANZ IARD.
En conséquence, les demandes de madame [E] [F] épouse [T], et par suite de la CPAM du Rhône, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [E] [F] épouse [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la SAS CRESCENDO RESTAURATION et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre, comme la CPAM du Rhône.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
REJETTE l’ensemble des demandes de madame [E] [F] épouse [T] ;
REJETTE l’ensemble des demandes de la CPAM du Rhône ;
CONDAMNE madame [E] [F] épouse [T] aux dépens ;
CONDAMNE madame [E] [F] épouse [T] à verser à la SAS CRESCENDO RESTAURATION et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi rendu le DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme SANCHEZ, Magistrat placé et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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