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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 1er juil. 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/844
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZL6C
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Mme [K] [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Juin 2025
ORDONNANCE du 01 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Sur demande de Mme [K] [G] formée à l’égard de Mme [R] [I] et la S.A.RL. Pvl Diagnostics Immobilier dans l’instance portant le numéro de registre général 24/00844, par ordonnance du 6 août 2024, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a notamment commis M. [Y] [V] pour réaliser une expertise judiciaire concernant un immeuble situé [Adresse 2] à Templeuve-en-Pévèle (Nord).
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendue le 10 octobre 2024, M. [Y] [V] a été remplacé par M. [N] [C].
Par assignation délivrée le 25 mars 2025, Mme [G] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A Axa France Iard et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025. Elle a été retenue le 10 juin 2025.
A cette date, Mme [G], représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, la S.A Axa France Iard, représentée, demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves, spécialement quant à l’octroi de sa garantie,
— réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La défenderesse formule les protestations et réserves d’usage.
L’expert est favorable à la mise en cause, suivant mail du 3 mars 2025 (pièce 20 demanderesse).
En l’espèce, Mme [G] justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la S.A Axa France Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la S.A.RL. Pvl Diagnostics Immobilier ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique de l’immeuble concerné par l’expertise.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Les demandes tendant à voir réservé le sort des dépens ne peuvent donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [K] [G], demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du 6 août 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance portant le numéro de registre général 24/00844 ;
Déclare les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par décision du 6 août 2024 (RG n° 24/844) opposables et communes à la S.A Axa France Iard pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que Mme [K] [G] communiquera sans délai à la S.A Axa France Iard l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A Axa France Iard à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Accorde à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laisse à Mme [K] [G] la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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