Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 déc. 2025, n° 25/04644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04644 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SH5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 décembre 2025 à
Nous, Anne CHAMBELLANT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 décembre 2025 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 06 Décembre 2025 à 13h55 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [I] [L] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la transmission d’une nouvelle requête le 7 décembre 2025 ;
Vu les conclusions aux fins d’irrecevabilité de la requête déposée par l’avocat de M.[O] le 7 décembre 2025 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [L] [O]
né le 29 Juin 1996 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [M], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA de la Cour d’appel de [Localité 2]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
:
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [L] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [L] [O], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 05 mai 2025 a condamné [I] [L] [O] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 03 décembre 2025 notifiée le 03 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [L] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 05 Décembre 2025 , reçue le 06 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours , cette requête étant complétée par envoi du 7 décembre 2025 d’un exemplaire signé ;
Attendu que par conclusions reçues avant audience le conseil de M.[O] a soulevé l’irrecevabilité de la requête au motif de son absence de signature, aucune régularisation n’étant possible avant audience et ce au visa de l’article R 743-2 du CESEDA;
Attendu que par conclusions orales en réponse l’avocat de la Préfecture a conclu à la pleine recevabilité de cette requête, signée dés d’origine, s’agissant d’une simple erreur informatique de non transmission de la seconde page avec signature; que subsidiairement il se fonde sur les dispositions de l’article L 743-12 du Ceseda pour considérer qu’il n’y a eu aucun grief ni atteinte substantielle axu droits du retenu et que la procédure a été régularisée par la production de la requête signée avant l’audience ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre en application des dispositions de l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Selon l’article R.743-2 alinéas 1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Aux termes de l’article R743-4 du même code, la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française.
Attendu qu’en l’espèce la juridiction a été saisie par une requête déposée avec l’entier dossier le 6 décembre 2025, ne comportant pas de signature; que cela constitue en principe une irrégularité devant entraîner l’irrecevabilité de la requête, sans possibilité de régularisation;
Qu’un nouvel exemplaire de la requête, signé par délégation pour la préfète, a été versé aux débats avant ouverture de l’audience, le matin du 7 décembre, et soumise au contradictoire;
Qu’il résulte de ces éléments qu’étaient présents au dossier soumis au tribunal avant l’audience, la requête datée du 5 décembre 2025 de la Préfecture, signée de son délégataire ; que dés lors il doit être conclu qu’il ne s’agit pas d’une régularisation, qui n’aurait pu être recevable, mais de la fourniture de la pièce dans son entier, suite à une erreur de transmission, la date de la requête demeurant inchangée; que par ailleurs, sauf à faire une inscription de faux, il n’appartient pas au tribunal de mettre en doute la date de signature de la requête qui demeure le 5 décembre, conformément à la date de la requête qui le saisit ;
Que dés lors il sera considéré que la requête est recevable et le moyen sera rejeté ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, le seul fait d’évoquer un domicile chez un tiers n’étant pas suffisant, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [L] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [I] [L] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [L] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [L] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Assurances ·
- Enseigne ·
- Assureur ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Immeuble
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
- Suspension ·
- Crédit immobilier ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dividende ·
- Associé ·
- Bénéfice ·
- Assemblée générale ·
- Distribution ·
- Vote ·
- Gérant ·
- Part ·
- Statut ·
- Gestion
- Siège social ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis ·
- Bâtiment ·
- Avocat
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Chèque ·
- Montant ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Artisan ·
- Laine ·
- Devis ·
- Malfaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Assurance maladie ·
- Responsabilité
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désinfection ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Procédure civile ·
- Maire
- Centre commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Juge des référés ·
- Location ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Sociétés civiles ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Réserve ·
- Dépens ·
- Performance énergétique ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Exécution ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.