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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 févr. 2025, n° 24/04829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Février 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 février 2025
à Me AUBRY LE COMTE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04829 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JBR
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [L] [T] [Z] épouse [H] [W]
née le 21 Juillet 1959 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah AUBRY LE COMTE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [H] [W]
né le 09 Novembre 1953 à [Localité 4] (13)µ
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah AUBRY LE COMTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [O]
né le 08 Septembre 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
—
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, [T] [Z] [L] et [H] [W] [S] ont fait assigner [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater la résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire compte tenu dans le contratordonner l’expulsion du défendeur
condamner le défendeur à leur payer la somme de 2177,49 euros au titre de l’arriéré locatif outre une indemnité d’occupation ;condamner le défendeur à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Régulièrement assignée à étude, [O] [P] n’a pas comparu
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE28 bis et les articles 28, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
En l’occurrence il résulte de la procédure que le bien immobilier objet du bail est situé sur la commune de ROQUEVAIRE, que cette demande n’entre pas dans la compétence du juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant en référé mais le juge des contentieux de la protection statuant en référés du tribunal d’AUBAGNE.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du juge des contentieux de la protection statuant en référés du tribunal d’AUBAGNE,
RESERVE la décision au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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