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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 21 août 2025, n° 23/03545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 21 Août 2025
N° RG 23/03545 – N° Portalis DBYN-W-B7H-ENGM
N° : 25/00344
DEMANDERESSE :
S.A.S. JANNAU,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aurore DOUADY, substituée par Me Julie CHOLLET, avocats au barreau de BLOIS, Me Jean-Paul BOUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
Madame [G] [K] épouse [J]
née le 30 Mars 1988 à [Localité 7] TURQUIE,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [W] [J]
né le 04 Avril 1983 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-françois MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
GROSSES et
EXPEDITIONS, Me Aurore DOUADY, Me Jean-françois MORTELETTE
Copie Dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffière lors des débats et de Camille LEJEUNE, Greffière lors du délibéré
EXPOSE DU LITIGE
Par devis en date du 1er avril 2021, [W] [J] et [G] [K] épouse [J] (ci-après dénommés « les époux [J] ») ont commandé auprès de la SAS RICHAUD [Y] (société à laquelle la SAS JANNAU est venue aux droits à la suite d’une cession de fonds en date du 8 mars 2022) des menuiseries pour un montant total de 30 000 euros.
Le 2 avril 2021, les époux [J] ont versé un acompte d’un montant de 12 000 euros.
Le 8 décembre 2021, la SAS RICHAUD [Y] a émis une facture à destination des époux [J] indiquant un montant restant dû de 15 000 euros.
Cette facture est demeurée impayée et les menuiseries restent stockées dans l’entrepôt de la SAS JANNAU. Par courrier en date du 23 juin 2023, et par l’intermédiaire de son conseil, la SAS JANNAU a mis en demeure les époux [J] pour le règlement de la facture et les invitant à venir récupérer les menuiseries.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 23 novembre 2023, la SAS JANNAU a fait assigner les époux [J] devant le tribunal judiciaire de Blois.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2024 par la voie électronique, la SAS JANNAU demande au tribunal de :
— DECLARER les demandes de la SAS JANNAU fondées et justifiées ;
— REJETER toutes les demandes contraires ;
— CONDAMNER solidairement les époux [J] à régler à la SAS JANNAU la somme de 15 000 euros TTC, outre les intérêts à taux légal majoré de 1,5 à compter du 7 janvier 2022 ;
— CONDAMNER les époux [J] à venir récupérer les menuiseries commandées et stockées à l’entrepôt de la SAS JANNAU sise [Adresse 3] à [Localité 6] (41), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision ;
— CONDAMNER solidairement les époux [J] au paiement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice subi par la SAS JANNAU du fait de sa résistance abusive ;
— CONDAMNER solidairement les époux [J] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2025 par la voie électronique, les époux [J] demandent au tribunal de :
— CONSTATER que les conditions générales de vente n’étaient pas jointes au devis régularisé par mail du 1er avril 2021 n°CR2106304 ;
— CONSTATER que les époux [J] n’ont jamais régularisé le devis CR2106527 ;
— CONSTATER que la facture F04337 porte sur un devis non régularisé par les époux [J] ;
— DEBOUTER la SAS JANNAU de ses demandes ;
— CONDAMNER la SAS JANNAU à rembourser aux époux [J] la somme de 12 000 euros comme étant indûment perçue du fait qu’elle ne correspond pas au devis régularisé, ni à la facture transmise qui porte sur un devis erroné ;
— CONDAMNER la SAS JANNAU au versement d’une somme de 2400 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 11 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les demandes principales de la SAS JANNAU (demande en paiement et demande de condamnation sous astreinte)
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au soutien de ses prétentions, la SAS JANNAU produit (pièce n°2) la dernière page d’un devis n°CR2106304 indiquant un montant total dû de 30 000 euros. Ce devis daté du 1er avril 2021 et signé n’indique pas le nom du client. Les autres pages du devis ne sont pas produites par la demanderesse. Au verso de ce document se trouvent des conditions générales de vente, difficilement lisible en raison d’une police de caractère très petite, et floue. La SAS JANNAU produit également une facture (pièce n°5), au nom de « Monsieur et Madame [W] [J] », datée du 8 décembre 2021, et d’un montant de 15 000 euros. Cette facture vise un devis différent, n°CR2106527. Les autres pièces produites sont un extrait KBIS, un acte de cession du fonds de commerce entre la SAS RICHAUD [Y] et la SAS JANNAU, et un courrier de mise en demeure.
En l’espèce, la SAS JANNAU ne rapporte pas la preuve des engagements contractuels des époux [J]. La facture produite par elle ne correspondant pas au devis produit, le tribunal ne peut se fonder sur l’un ou l’autre de ces documents pour condamner les époux [J] sur le fondement d’obligations contractuelles.
Il est par ailleurs démontré par les défendeurs que l’acompte qu’ils ont versé d’un montant de 12 000 euros correspond au devis n°CR2106527 (pièce n°3), et non au devis n°CR2106304 dont la dernière page est produite par la SAS JANNAU comme selon elle preuve du contrat.
L’article L111-1 du Code de la consommation dispose que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service (…) ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L112-1 à L112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre I du livre VI (…) ».
En l’espèce, des conditions générales de vente lisibles et signées ne sont pas produites par la SAS JANNAU, qui ne rapporte par conséquent pas la preuve de leur opposabilité aux époux [J]. Les conditions générales de vente produites par la demanderesse sont très difficilement lisibles, et au dos d’un document qui est la dernière page d’un devis ne correspondant pas à la facture produite… Les époux [J] contestent d’ailleurs en avoir eu connaissance.
Par conséquent, le tribunal ne pourra que débouter la SAS JANNAU de ses demandes.
Sur la demande fondée sur la résistance abusive
Le tribunal ne faisant pas droit aux demandes de la SAS JANNAU, celle-ci sera également déboutée de sa prétention fondée sur la résistance abusive des défendeurs.
Sur la demande des époux [J] (remboursement de l’acompte)
Les époux [J] produisent une facture en date du 2 avril 2021 (pièce n°3) correspondant au règlement d’un acompte de 12 000 euros sur la commande du devis n°CR2106527. Ce devis, également produit par les défendeurs (pièce n°2) comprend une liste de menuiseries ainsi que leur pose et leur livraison (pages n°7 et 8 : « pose de l’ensemble des menuiseries pour 2500 euros »). Il est constant que les époux [J] n’ont jamais réceptionné ces menuiseries.
Par ailleurs, et comme il a été développé précédemment, la SAS JANNAU ne rapporte pas la preuve de la connaissance par les époux [J] des conditions générales de vente. En sa qualité de professionnel, il lui appartenait de rapporter la preuve du respect des dispositions du code de la consommation.
En l’absence d’opposabilité des conditions générales de vente, en l’absence de preuve quant à l’étendue des engagements contractuels des époux [J], et au vu du fait que les menuiseries pour lesquelles les défendeurs ont versé un acompte n’ont jamais été réceptionnées par eux malgré la livraison et la pose prévues dans le devis, il convient en conséquence de condamner la SAS JANNAU à restituer la somme de 12 000 euros, indûment perçue.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS JANNAU aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, il convient de condamner la SAS JANNAU à payer aux époux [J] la somme de 1200 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la SAS JANNAU de ses demandes en paiement et de condamnation sous astreinte ;
CONDAMNE la SAS JANNAU à payer à [W] [J] et [G] [K] épouse [J] la somme de 12 000 euros (en restitution d’un acompte indûment perçu) ;
CONDAMNE la SAS JANNAU aux dépens ;
CONDAMNE la SAS JANNAU à payer à [W] [J] et [G] [K] épouse [J] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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