Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 24 avr. 2026, n° 26/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00116
Grosse :
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00233 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDYI
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU [Localité 1] [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christopher KOHLER de la SELARL CKOHLER AVOCAT, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Avril 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière placée ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 24 Avril 2026.
Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La communauté d’agglomération du [Localité 1] [Localité 2] est propriétaire d’un bâtiment situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Par requête reçue au greffe le 9 avril 2026, la communauté d’agglomération du Grand Annecy a saisi le président du tribunal judiciaire d’Annecy pour être autorisée à assigner M. [C] [S] en référé d’heure à heure devant le juge des contentieux de la protection.
Par ordonnance du président en date du 10 avril 2026, elle a été autorisée à assigner pour le 22 avril à 8h55.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, la communauté d’agglomération du [Localité 1] [Localité 2] a fait assigner M. [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], statuant en référé, pour demander, au visa des articles L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, 835 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
— juger que M. [C] [S] est occupant sans droit ni titre du bâtiment dont elle est propriétaire,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— désigner pour y procéder la SELARL Officialis, commissaire de justice à [Localité 2], ou tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de désigner,
— autoriser le commissaire de justice désigné à procéder ou à faire procéder à l’enlèvement de tous les biens meubles qui resteraient sur les lieux, aux frais des expulsés, y compris ceux qui seraient venus se substituer ou s’ajouter à ceux relevés dans le procès-verbal dressé le 24 mars 2026,
— ordonner à tout commandants ou officiers de la force publique de prêter main-forte audit commissaire de justice pour qu’il puisse légalement procéder aux opérations que commande l’ordonnance à intervenir,
— juger que, compte tenu de la nature de l’occupation (squatteurs), les délais prévus par les dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécutions ne trouvent pas à s’appliquer,
ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir au vu de la seule minute,- condamner M. [C] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la communauté d’agglomération du [Localité 1] [Localité 2] fait valoir qu’elle a mandaté un commissaire de justice qui s’est déplacé le 13 juin 2025 et a constaté que l’intégralité des ouvertures du bâtiment étaient murées, à l’exception d’une fenêtre située à l’arrière, à l’étage, et que la présence d’une échelle attachée par un câble au volet roulant de la fenêtre laissait supposer la présence d’un occupant. Elle ajoute que sur autorisation du président du tribunal judiciaire, le commissaire de justice s’est de nouveau présenté sur place le 24 mars 2026 et qu’il a pu relever l’identité de l’occupant en la personne de M. [C] [S].
Elle fait valoir que malgré ses demandes, l’occupant se maintient de manière irrégulière dans le bâtiment, qu’il y accède de manière particulièrement dangereuse, l’échelle étant plus courte que la hauteur de la fenêtre située à 7 mètres du sol, qu’il se pend à la bordure dans le vide pour passer de l’échelle à la fenêtre, ce qui représente un risque évident pour sa sécurité et celle d’autres personnes qui s’y aventureraient. Elle ajoute que l’occupation des lieux constitue également un risque d’incendie au regard de l’utilisation de matériel inflammable.
Elle considère que cette occupation illégale sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illégal, qu’elle est donc bien fondée en sa demande d’expulsion qui revêt un caractère d’urgence et d’utilité au regard des problèmes de sécurité, de tranquillité et de santé publiques.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2026.
La communauté d’agglomération du [Localité 1] [Localité 2], représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle déclare que M. [C] [S] est toujours présent dans les lieux et que le commissaire de justice a laissé l’échelle en place.
Bien qu’assigné en personne, M. [C] [S] n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine du juge des référés
En application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 834 du même code prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les conditions de saisine du juge des référés, notamment celles tenant à l’urgence, au défaut de saisine au principal et à l’absence de contestation sérieuse formulée à l’encontre des prétentions du demandeur, sont réunies.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
Selon les dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, la communauté d’agglomération du [Localité 1] [Localité 2] justifie de sa qualité de propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] qu’elle a acquis le 26 novembre 2024.
Les procès-verbaux de constat du commissaire de justice des 13 juin 2025 et 24 mars 2026 permettent d’établir que le bien est entièrement muré, à l’exception d’une fenêtre du premier étage, que M. [C] [S], qui a donné son identité, a installé une échelle pour s’y introduire et qu’il occupe les lieux de manière irrégulière à titre d’habitation principale. Le commissaire de justice décrit la petite échelle tenue par un câble, qui permet à l’occupant de se hisser sur le rebord de la fenêtre pour s’y introduire, précisant qu’il l’a vu redescendre et que pour cela, il se pend dans le vide, attrape l’échelle avec ses pieds pour atteindre le premier barreau en s’aidant du câble, ce qui constitue une manœuvre particulièrement dangereuse.
M. [C] [S] interrogé par le commissaire de justice a déclaré occuper seul les lieux sans droit ni titre, et ce, depuis plusieurs semaines, et y détenir des affaires type vêtements, réchaud et nourriture.
Dès lors, il y a lieu de constater que M. [C] [S] occupe effectivement les lieux sans aucun droit ni titre, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [C] [S] et de tout occupant de son chef, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
L’intervention d’un commissaire de justice étant prévue par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, sa désignation par le juge des contentieux de la protection n’est pas nécessaire.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 […]
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le commissaire de justice a constaté dans ses procès-verbaux que des actes matériels positifs ont été réalisés pour pénétrer illégalement dans le logement, notamment en posant une échelle et un câble.
M. [C] [S] étant entré dans les locaux par voie de fait, le délai de deux mois, prévu à l’article L.412-1 du code de procédures civiles d’exécution, n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur les dispositions accessoires
M. [C] [S] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera également condamné à payer à la communauté d’agglomération du [Localité 1] [Localité 2], la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution au seul vu de la minute n’étant applicable qu’aux ordonnances sur requête comme le prévoit l’article 495 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATONS que M. [C] [S] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] et propriété de la communauté d’agglomération du [Localité 1] [Localité 2], par suite d’une voie de fait,
ORDONNONS en conséquence à M. [C] [S], et à tout occupant de son chef, de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut pour M. [C] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux, la communauté d’agglomération du [Localité 1] [Localité 2] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DISONS n’y avoir lieu à désigner un commissaire de justice, l’intervention de celui-ci pour l’exécution des décisions de justice étant prévue par la loi,
DISONS que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [C] [S] à payer à la communauté d’agglomération du [Localité 1] [Localité 2] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [C] [S] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Avertissement ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Assurance vieillesse ·
- Prestation familiale ·
- Recours ·
- Allocations familiales
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Effets ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avantage
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Ministère ·
- Trouble mental
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection
- Facture ·
- Construction ·
- Retard de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Pénalité de retard ·
- Habitation ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Réserve
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Loyers impayés ·
- Action ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Bailleur
- Banque populaire ·
- Équipement agricole ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Cautionnement ·
- Date ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Règlement
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Clause resolutoire ·
- Caducité ·
- Clause ·
- Homologuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Bien immeuble ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Message
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Procédure
- Parc ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Pandémie ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.