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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 10 avr. 2026, n° 24/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MIC INSURANCE COMPANY c/ S.A |
Texte intégral
N° RG 24/00987 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFIG
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
ENTRE :
Monsieur [M] [Z]
né le 01 Avril 1982 à [Localité 1] (42)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [P] [U] épouse [Z]
née le 01 Août 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [R] [E]
né le 15 Octobre 1984 à [Localité 3] (42)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [B] [V] épouse [E]
née le 08 Décembre 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A MIC INSURANCE COMPANY
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Janvier 2026 tenue par Guillaume GRUNDELER, magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assisté de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026, prorogé au 10 avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [E] et son épouse Mme [B] [V] ont entrepris l’aménagement d’un plateau en duplex constituant le lot n° 263 d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 3] ([Localité 5]), issu de la réhabilitation, par un promoteur immobilier, de bureaux de l’entreprise France Telecom.
Suivant facture du 17 février 2018, la société LC Concept, assurée en police responsabilité décennale auprès de la société Mic Insurance Company (ci-après « la société Mic »), a réalisé des travaux de chauffage et de plomberie.
La réception des travaux a été prononcée le 3 février 2018, sans réserve.
L’essentiel des travaux a été réalisé en auto-construction.
Par acte notarié du 11 septembre 2019, les époux [E] ont vendu l’appartement à M. [M] [Z] et son épouse Mme [P] [U].
Par courriel du 18 mars 2020, les époux [Z] se sont plaints auprès du syndic de copropriété d’une fuite au plafond de leur chambre.
Par courrier recommandé du 17 février 2021, les époux [Z] ont dénoncé aux époux [E] un certain nombre de désordres affectant la structure et les équipements de l’appartement en duplex.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [I] pour y procéder, au contradictoire des époux [Z] et [E].
L’expert a établi son rapport le 5 juillet 2023.
Le 21 février 2024, les époux [Z] ont fait assigner les époux [E] devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Le 28 novembre 2024, les époux [E] ont assigné la société Mic Insurance Company afin d’être garantis de toute condamnation.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires par ordonnance du 19 février 2025.
Aux termes de leurs conclusions n° 3 notifiées le 13 juin 2025, les époux [Z] sollicitent du tribunal de :
Condamner in solidum Mr [R] [E], Mme [B] [E], née [V] et la SA MIC INSURANCE COMPANY, dans toute proportion entre eux qu’il appartiendra, à payer à Mr [M] [Z] et Mme [P] [Z], née [U] les sommes de :
— 6 674,14 € au titre des travaux relatifs au système de ventilation (946,00 € ttc + 613,14 € ttc + 5115,00 € ttc)
— 12 318,00 € TTC au titre des travaux relatifs à la climatisation réversible
— 2 585 € de dépose et reprise du plafond dans la buanderie
— 7 200,00 € T.T.C au titre des frais d’une maîtrise d’œuvre
Outre indexation de ces quatre postes en fonction de l’indice BT 01 à la date de chacun des devis ou à défaut de devis, du 06 Septembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise.
— 660,00 € au titre de la création d’une trappe d’accès
— 12.000 € outre 250 € par mois à compter du 1er Février 2024 jusqu’à la complète réalisation des travaux qui interviendra après le règlement des condamnations, au titre du préjudice économique et de jouissance.
— 8 000 € au titre du préjudice moral
— 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Mr [R] [E] et Mme [B] [E], née [V] à payer à Mr [M] [Z] et Mme [P] [Z], née [U] les sommes de :
— 16 200 € TTC au titre des travaux relatifs aux menuiseries extérieures
— 709,50 € au titre des travaux relatifs au bloc WC du niveau haut
Outre indexation de ces deux postes en fonction de l’indice BT 01 à la date de chacun des devis ou à défaut de devis, du 06 Septembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise.
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière sur les condamnations prononcées par application de l’article 1342-2 du Code Civil.
Débouter Mr [R] [E], Mme [B] [E], née [V] et la SA MIC INSURANCE COMPANY de toutes leurs demandes à l’encontre des époux [Z].
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Mr [R] [E] et Mme [B] [E], née [V] aux entiers dépens, en ce compris ceux du référé ayant abouti à l’Ordonnance du 07 Juillet 2022, les frais de l’Expertise [X] [A] d’un montant de 11.637,80 €, et les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fabrice PILLONEL, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs conclusions n° 3 notifiées le 12 mai 2025, les époux [E] sollicitent du tribunal de :
À titre principal,
DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes comme irrecevables et malfondées.
A titre subsidiaire (sic),
CONDAMNER Monsieur et Madame [E] à verser à Monsieur et Madame [Z] les sommes de :
— 7210,50 € pour la reprise de l’étanchéité des portes fenêtres, la réparation de la VMC et le changement de la climatisation réversible selon devis de la société HAKO CONSTRUCTION du 17 juin 2024,
— 2502,50 € pour l’installation d’une trappe de visite, la découpe du plafond, le placoplatre, bande à joints, ponçage, peinture selon devis de la société Z AGENCEMENT,
À titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir les époux [E] de toute condamnation ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement la société MIC INSURANCE COMPANY et les époux [Z] à régler aux époux [E] une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées le 13 juin 2025, la société Mic sollicite du tribunal de :
À titre principal,
— REJETER toutes demandes de condamnation ou appel en garantie dirigées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE,
— PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE,
À titre subsidiaire,
— JUGER que toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE s’entendra dans les limites du contrat souscrit, notamment ses limites de garantie et le montant de sa franchise contractuelle,
En tout état de cause,
— CONDAMNER les époux [E] ou qui mieux le devra, à verser à la compagnie MIC INSURANCE, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
— ECARTER l’exécution provisoire.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 9 juillet 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 3 avril 2026 prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il résulte de ce texte que l’assureur de responsabilité qui, en connaissance des résultats de l’expertise judiciaire ayant pour objet d’évaluer le préjudice causé aux victimes d’une infraction commise par son assuré, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable, peu important qu’il n’ait pas été attrait à la procédure (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 juin 2017, 16-19.832, Publié au bulletin).
En l’espèce, le rapport d’expertise est opposable à l’ensemble des parties, y compris la société Mic, qui ne prétend pas avoir été dans l’impossibilité d’en discuter les conclusions.
I. Sur le dimensionnement de la pompe à chaleur
1. Sur la responsabilité décennale
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-2 du Code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-3 du Code civil, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 mars 2024, 22-18.694, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 décembre 2024, 23-13.562, Inédit).
Lorsqu’elle ne nécessite que de très modestes travaux sur le bâti, la pose d’un nouvel équipement sur existant est exclusive de la qualification d’ouvrage (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 juillet 2025, 23-22.242, Inédit).
Un système de pompe à chaleur est un élément d’équipement dissociable adjoint à un ouvrage existant, qui ne nécessite que de très modestes travaux de raccordement.
Il ne relève pas de la garantie décennale.
2. Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ce texte qu’une clause d’exclusion de garantie ne peut trouver à s’appliquer que dans l’hypothèse où le vendeur ignorait le vice au moment de la vente (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 mars 2007, 06-12.299, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 janvier 2010, 08-21.677, Publié au bulletin).
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il se déduit de ces textes une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 novembre 1991, 89-19.546, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 juillet 2023, 22-11.621, Publié au bulletin).
En l’espèce, la pompe à chaleur a été fournie par les époux [E] et installée par la société LC Concept, comme cela ressort de la facture du 17 février 2018.
Le sapiteur indique que, de manière générale, il est recommandé un taux de brassage de 4 à 5 volumes par heure (et non de « 2 à 5 », comme le reproduit à tort l’expert dans son rapport).
Dans un courriel du 17 juin 2024 versé par les époux [E] eux-mêmes, la société Climplus fait savoir qu’aujourd’hui, en climatisation, le brassage d’air est compris entre 5,5 et 6 fois le volume chauffé.
Le sapiteur relève que l’appartement représente un volume de 405 m2 (150 m2 x 2,70 m sous plafond), ce qui, pour un objectif de taux de brassage de 5 volumes/heure, devrait appeler une capacité de brassage de 2 025 m3/heure (405 x 5).
Le sapiteur relève que la capacité de brassage renseignée sur la notice de l’unité intérieure de la pompe à chaleur n’est que de 870 à 1 080 m2, valeur largement insuffisante pour obtenir un taux de brassage de 5 volumes/heure.
Selon lui, la puissance de l’unité extérieure devrait être au moins de 12 kW, et non de 7,2 kW, conclusion qui rejoint celle à laquelle était parvenu le technicien nommé par l’assureur de protection juridique des époux [Z] dans son rapport du 12 juillet 2021.
L’expert déduit que l’unité extérieure installée n’est pas conforme aux besoins thermiques, ce qu’aucune partie ne conteste.
Quoique ni le sapiteur ni l’expert ni les demandeurs ne décrivent les conséquences concrètes d’un taux de brassage variant de 2,15 (870/405) à 2,67 (1080/405) sur l’habitabilité du logement, un tel taux de brassage, inférieur de moitié à la valeur de référence évoquée par l’expert, a nécessairement pour effet d’empêcher les occupants de maintenir le confort thermique minimum qui peut être attendu.
L’insuffisance de puissance de la pompe à chaleur rend ainsi l’immeuble impropre à sa destination.
La preuve est ainsi rapportée de l’existence, au moment de la vente, d’un vice caché, dont l’origine est antérieure à la vente.
Il est inopérant de relever que les époux [E] n’ont pas installé la pompe à chaleur.
M. [E] reconnaît dans ses conclusions qu’il est le gérant d’une société baptisée Hako construction, dont il verse aux débats un devis, lequel comprend la fourniture et la pose d’unité intérieure et extérieure de pompe à chaleur, la reprise d’étanchéité du lot menuiserie et le remplacement de la VMC, avec entrée d’air sur l’extérieur.
Il ressort de l’acte de vente qu’il a réalisé l’essentiel des travaux d’aménagement de l’appartement.
Sa qualité de professionnel du bâtiment est établie.
Les époux [E] ne peuvent ainsi se prévaloir de la clause d’exclusion des vices cachés qui figure aux pages 10 et 11 du contrat de vente.
Il est fait droit à la demande d’indemnisation formée par les époux [Z] à l’égard des époux [E].
Les époux [Z] versent aux débats un devis de l’entreprise Natelec du 1er juillet 2021 portant notamment sur la fourniture d’une unité intérieure de 13,4kW (puissance froid) et 15,5 kW (puissance chaud) et le remplacement du système de gainable, au prix de 12318 euros TTC.
Ce prix correspond aux évaluations, provisoire dans le pré-rapport et définitive dans le rapport de l’expert, qui retient une fourchette allant de 12 000 à 15 000 euros.
Si les époux [E] prétendent qu’il est possible de changer les unités tout en conservant la liaison frigorifique pour passer à 13,5 kw, d’où la production d’un devis du 17 juillet 2024 au prix de 3 652,64 euros, ils n’ont formulé aucun dire en ce sens auprès de l’expert et se bornent à produire un courriel de la société Climplus, dans lequel l’interlocuteur de M. [E] affirme que le diamètre des liaisons frigorifiques reste inchangé, tout en reconnaissant que c’est à vérifier s’agissant des autres liaisons.
Le montant de la réparation est évalué à la somme de 12 318 euros TTC.
Les coauteurs d’un même dommage doivent être condamnés in solidum à le réparer.
Les époux [E] sont condamnés in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 12318 euros.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 1er juillet 2021.
L’expert n’a pas relevé la nécessité de déposer et reprendre le plafond et la buanderie, en lien avec le caractère trop exigu de la trappe, ce point n’a été évoqué à l’occasion d’aucun des trois accedits, et aucun dire n’a été formulé en ce sens, le devis de la société SD Renov ayant été établi postérieurement à l’établissement du rapport.
Les époux [Z] sont déboutés de leur demande à ce titre.
L’indemnisation des époux [Z] ne reposant pas sur la responsabilité décennale, ils sont déboutés de leur demande à l’encontre de la société Mic en qualité d’assureur décennal et les époux [E] sont déboutés de leur demande de garantie à l’encontre de cet assureur.
II. Sur l’accès à l’unité intérieure de la pompe à chaleur
1. Sur la responsabilité décennale
La mise en place d’un faux plafond sur existant ne participe pas de la réalisation d’un ouvrage.
2. Sur la garantie des vices cachés
Le sapiteur de l’expert indique que le filtre de l’unité intérieure de la pompe à chaleur n’avait jamais été nettoyé depuis la mise en service du système de chauffage-refroidissement de l’appartement, parce qu’il se trouvait enfermé dans le faux plafond, sans trappe d’accès pour un entretien semestriel.
Cette configuration, qui empêche l’entretien de la pompe à chaleur, constitue un vice rendant la chose impropre à l’usage à laquelle on la destine.
Comme le relève l’expert, bien que préexistant au moment de la vente, un tel désordre n’était pas identifiable par un acheteur profane.
M. [E] et son épouse ne pouvaient ignorer que le scellement de l’unité intérieure de pompe à chaleur en empêchait tout entretien.
Il est fait droit à la demande formée par les époux [Z] à l’encontre des époux [E].
Il résulte du rapport d’expertise, qui valide le devis de la société SD Renov, que le coût de la création d’une trappe d’accès s’élève à la somme de 660 euros TTC.
Les époux [E] sont condamnés in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 660 euros à ce titre.
Le devis correspondant de la société SD Renov est daté du 11 juin 2023, mais aucune demande d’actualisation n’est formulée à ce titre.
La société LC Concept, qui était assurée auprès de la société Mic, est étrangère au scellement de l’unité intérieure de la pompe à chaleur, le devis ne faisant apparaître que des prestations d’installation d’un chauffage et d’éléments de plomberie.
III. Sur les dysfonctionnements du système de ventilation
1. Sur la responsabilité décennale
Le système de ventilation étant un d’équipement par adjonction sur un ouvrage existant, elle ne constitue pas en elle-même un ouvrage et ne relève donc pas de la garantie décennale.
2. Sur la garantie des vices cachés
Il ressort des constatations de l’expert que le système de ventilation simple flux tel qu’il est installé ne permet pas d’assurer la ventilation permanente des locaux, les bouches encastrées dans le plafond produisant notamment une très faible aspiration.
L’expert indique que ce désordre trouve son origine dans le défaut d’aménagement d’une amenée d’air en partie supérieure des menuiseries extérieures des pièces sèches et dans les coudes et écrasements du réseau de gaines, ce qu’a pu confirmer le sapiteur qu’il a désigné, lequel a remarqué que les gaines sont contraintes dans un volume réduit et qu’aucune sortie d’air n’a été aménagée en façade.
L’expert ajoute que l’insuffisance de ventilation nuit à la décence et à la salubrité du logement, ce qui n’est pas contesté.
Les désordres constatés rendent le bien impropre à son usage.
Il est fait droit à la demande d’indemnisation formée par les époux [Z] à l’égard des époux [E].
L’expert a validé les trois devis proposés par les époux [Z] portant sur le carottage en façade nord-ouest, la mise en place d’une grille, la mise en place d’un tuyau PVC, le raccordement sur groupe par gaine flexible, la création d’une trappe de visite pour passage de réseaux et la réfection de la peinture du plafond, au prix total de 6 674,14 euros TTC.
Si les époux [E] reprochent à l’expert de ne pas avoir fait passer une caméra filaire dans les tuyaux pour vérifier l’existence d’une extraction d’air VMC dans le conduit de cheminée, ils n’ont formulé cette remarque ni au cours des trois accedits, ni à la suite de la réception du pré-rapport.
Ils n’ont pas davantage produit les deux devis qu’ils invoquent – dont l’un est établi par la société Hako construction – dans le cours de l’expertise.
Les travaux de reprise de la VMC sont évalués à la somme de 6 674,14 euros TTC (5 115 + 946 + 613,14).
Les époux [E] sont condamnés in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 6674,14 euros.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 mai 2023, date du devis de l’entreprise SD Renov sur la somme de 5 115 euros TTC, depuis le 1e juin 2023, date du devis de l’entreprise ReflexAcro, sur la somme de 946 euros TTC et depuis le 6 juin 2023, date du devis de l’entreprise Copeo, sur la somme de 613,14 euros TTC.
La société LC Concept est étrangère à l’installation du système de ventilation.
Les époux [E] sont déboutés de leur demande de garantie dirigée contre la société Mic à ce titre.
IV. Sur désordres affectant le bloc w.c.
1. Sur la responsabilité décennale
Les travaux sur le bloc w.c. ne portent pas sur un ouvrage et ne relève donc pas de la responsabilité décennale.
2. Sur la garantie des vices cachés
L’expert indique qu’aucun évent apparent n’équipe la canalisation d’évacuation des eaux-vannes du w.c. de type cuvette suspendu posé en 2018. Il relève un vide d’ouverture moyenne de 3 mm au niveau du joint se trouvant au droit de la jonction entre le revêtement de sol et l’habillage vertical du bâti. Il signale que le joint se trouvant au droit de la jonction entre le revêtement de sol et l’habillage vertical du bâti est de type «mortier-colle » et non souple et que l’ouverture de ce joint augmente lorsque l’on exerce une poussée sur la cuvette du w.c., ce qui constituent des non-conformités du principe de mise en œuvre du bloc w.c.
L’expert décrit les désordres comme étant purement esthétiques. Ils ne rendent pas la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine.
Aux termes de l’article 1604 du Code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, si les époux [Z] se prévalent des articles 1604 du Code civil, ils ne précisent pas en quoi les époux [E] auraient manqué à leur obligation de délivrance.
Ils sont déboutés de leur demande au titre des travaux relatifs au bloc w.c.
V. Sur les menuiseries extérieures
L’expert indique que, dans le cadre des travaux qui ont été entrepris en 2018, deux menuiseries extérieures ont été fournies et posées en mode rénovation façade et de coin-cuisine.
Constitue un ouvrage un élément qui poursuit une fonction d’étanchéité (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 avril 2013, 11-25.198, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 février 2020, 19-10.249, Publié au bulletin).
Tel est le cas de menuiseries.
Les travaux sur le dormant de la porte-fenêtre relèvent de la garantie décennale.
Selon l’expert, les menuiseries ont été installées de telle manière qu’il existe un vide variant entre 5 et 10 mm entre la traverse supérieure des dormants des menuiseries et le gros œuvre.
Il précise qu’aucun joint d’étanchéité n’a été mis en place à cet endroit et que des passages d’eau ou d’air peuvent se produire en partie supérieure des deux menuiseries extérieures
Il en déduit qu’en l’état, le clos du logement n’est pas assuré, ce qui nuit à la destination des ouvrages.
Aucune partie ne conteste sur ce point les conclusions argumentées de l’expert.
Les désordres présentent une nature décennale.
Il n’est pas contesté que ces dommages sont apparus postérieurement à la réception et qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Le désordre est imputable aux époux [E], qui ont procédé à l’installation des menuiseries en auto-construction.
Par conséquent, il convient de déclarer les époux [E] responsables in solidum des désordres d’infiltration liés au défaut d’étanchéité des portes-fenêtres.
Seuls les chefs de préjudice directement liés aux malfaçons de l’ouvrage peuvent être indemnisés sur le fondement de l’article 1792 du Code civil (Cour de Cassation, Chambre civile 3, 2 octobre 2002, n° 01-03.720, Publié au bulletin).
Dans son rapport, l’expert évalue le ressuivi de l’étanchéité des deux portes-fenêtres à une somme de 200 à 500 euros.
Les époux [E] versent aux débats un devis établi par la société Hako construction, dont M. [E] est le gérant, pour une reprise de l’étanchéité des deux portes-fenêtres, au prix de 525 euros HT, soit 630 euros TTC, somme qui apparaît cohérente avec la fourchette d’évaluation proposée dans le rapport d’expertise.
Si les époux [Z] versent aux débats un devis portant sur la dépose et la repose des deux portes-fenêtres, ces prestations ne correspondent pas aux préconisations de l’expert et les époux [Z] ne fournissent aucun élément technique qui tendrait à établir la nécessité d’y recourir.
Il convient donc de retenir un coût de reprise de 630 euros TTC.
Les époux [E] sont condamnés in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 630 euros au titre du coût de reprises des désordres.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 17 juin 2024, date du devis.
L’installation de menuiseries n’apparaît pas sur la facture de la société LC Concept, à laquelle ont seulement été confiés les lots chauffage et plomberie.
Les désordres ne sont pas imputables à la société LC Concept.
Les époux [Z] sont déboutés de leur demande à l’encontre de la société Mic.
VI. Sur les autres préjudices
1. Sur les honoraires de maîtrise d’œuvre
En l’espèce, les époux [Z] se bornent à indiquer qu’ils entendent recourir à un maître d’œuvre compte tenu du nombre d’intervenants de différents corps d’état.
Dans sa réponse au dire n° 1 des époux [Z], l’expert indique que l’intervention d’un maître d’œuvre n’est pas justifiée dans ce dossier.
Le recours à un maître d’œuvre n’apparaît nécessaire, ni au regard de la diversité, ni au regard de l’importance, ni au regard de la technicité des travaux à engager.
Les époux [Z] sont déboutés de leur demande à ce titre.
2. Sur le préjudice moral
Les époux [Z] n’invoquent aucun préjudice moral en lien avec les désordres précédemment évoqués.
Ils ont régularisé avec les services de l’urbanisme et le syndicat des copropriétaires, en assemblée générale, l’illégalité de l’installation de la pompe à chaleur en toiture.
Ils sont déboutés de leur demande de condamnation au titre du préjudice moral.
3. Sur le préjudice économique et de jouissance
Si, dans la réponse au dire n° 1 des époux [Z], l’expert indique que les courants d’air évoqués n’ont pas été constatés, le défaut d’étanchéité des menuiseries du séjour, l’impossibilité d’accéder aux filtres en vue de leur entretien et l’insuffisance de puissance de l’installation ont nécessairement créé un inconfort thermique, tout en augmentant le coût de chauffage de la maison, ce qui est constitutif d’un préjudice de jouissance et économique qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 5 400 euros.
Il n’y a pas lieu d’indemniser les époux [E] au titre de leur préjudice économique et de jouissance postérieur au présent jugement, en l’absence de condamnation en nature et parce que les sommes auxquelles les époux [E] sont condamnés leur permettront d’effectuer les travaux.
En conséquence, les époux [E] sont condamnés in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 5 400 euros, au titre de leur préjudice de jouissance.
VII. Sur les modalités de condamnation
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 juin 1995, 92-22.025, Publié au bulletin ; Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 avril 1996, 94-13.803 94-15.989, Publié au bulletin).
Il y a lieu de prévoir la capitalisation des intérêts résultants du présent jugement et dus au moins pour une année entière.
VIII. Sur les demandes accessoires
Hors le cas prévu par l’article R. 631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l’article R.444-55 du même code.
Les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du code de commerce portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
La demande de condamnation du débiteur au paiement de ces sommes est rejetée.
Les époux [E], qui succombent, supportent in solidum les dépens de l’instance, qui comprennent les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise, en tant qu’ils sont en rapport étroit et nécessaire avec l’instance au fond, dont distraction au profit de Me Fabrice Pillonel, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les époux [E] sont condamnés in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 5000 euros et à la société Mic la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum M. [R] [E] et son épouse Mme [B] [V] à payer à M. [M] [Z] et son épouse Mme [P] [U] la somme de 12 318 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 1er juillet 2021 ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [E] et son épouse Mme [B] [V] à payer à M. [M] [Z] et son épouse Mme [P] [U] la somme de 660 euros au titre de la création d’une trappe d’accès ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [E] et son épouse Mme [B] [V] à payer à M. [M] [Z] et son épouse Mme [P] [U] la somme de 6 674,14 euros au titre du remplacement du système de VMC ;
DIT que somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 mai 2023 sur la somme de 5 115 euros TTC, depuis le 1er juin 2023 sur la somme de 946 euros TTC et depuis le 6 juin 2023, date du devis de l’entreprise Copeo sur la somme de 613,14 euros TTC ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [E] et son épouse Mme [B] [V] à payer à M. [M] [Z] et son épouse Mme [P] [U] la somme de 630 euros au titre de la reprise des menuiseries extérieures ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 17 juin 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [E] et son épouse Mme [B] [V] à payer à M. [M] [Z] et son épouse Mme [P] [U] la somme de 5 400 euros, au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que les sommes dues par M. [R] [E] et son épouse Mme [B] [V] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
DEBOUTE M. [M] [Z] et son épouse Mme [P] [U] de l’ensemble de leurs demandes formées contre la SA Mic Insurance Company ;
DEBOUTE M. [R] [E] et son épouse Mme [B] [V] de l’ensemble de leurs demandes formées contre la SA Mic Insurance Company ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [E] et son épouse Mme [B] [V] à payer M. [M] [Z] et son épouse Mme [P] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [E] et son épouse Mme [B] [V] à payer à la SA Mic Insurance Company la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [E] et son épouse Mme [B] [V] aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise de 11637,80 euros, dont distraction au profit de Me Fabrice Pillonel, avocat ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE [Localité 6]
Le
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