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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 29 août 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00490 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILOC
JUGEMENT
DU
29 Août 2025
S.A. DIAC
C/
[Z] [B]
Expédition délivrée le 29.08.25
— Maître Christian LUSSON
— [Z] [B]
Exécutoire délivré le 29.08.25
— [Z] [B]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 mars 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [C] [B] et Madame [M] [H] épouse [B] un crédit affecté d’un montant en capital de 10000 euros remboursable au taux nominal de 2,46% (soit un TAEG de 2,49%) en 60 mensualités de 201,30 euros avec assurance.
Le 23 mars 2022, un des co-emprunteurs a signé un procès-verbal de réception et de du bien financé par l’emprunt (véhicule automobile).
Monsieur [C] [B] et Madame [M] [H] épouse [B] sont respectivement décédés les [Date décès 3] 2022 et [Date décès 2] 2023.
Monsieur [Z] [B] avait informé la SA DIAC du décès de sa mère, Madame [M] [H] épouse [B] suivant courrier du 31 mars 2023.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
9449,68 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 2,46% à compter du 29 avril 2025,
800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA DIAC fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle estime que Monsieur [Z] [B], en qualité d’héritier de ses parents, sauf preuve d’une renonciation de leur succession, doit répondre du passif successoral.
A l’audience du 16 juin 2025, la SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des prétentions
L’article 32 du code de procédure dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Si, en application des articles 730 et 734 du code civil, les enfants sont appelés à succéder à leurs parents, il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’article 768 du code civil que « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l’option conditionnelle ou à terme ».
L’article 785 du code civil prévoit que « l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes ».
La SA DIAC a expressément fait valoir dans son assignation qu’elle était recevable à agir contre Monsieur [Z] [B] en sa qualité d’héritier des emprunteurs décédés, sauf à ce que ce dernier démontre sa renonciation à leur succession.
La question de la recevabilité de la SA DIAC à agir contre Monsieur [Z] [B] a donc été placée dans les débats.
Il résulte de l’ensemble des articles précités que pour qu’une société de crédit puisse poursuivre les enfants d’un débiteur décédé, elle doit prouver qu’ils ont accepté la succession.
Pour ce faire, elle a plusieurs solutions et doit :
— soit produire une copie de l’acte selon lequel les ayants droit ont déclaré l’acceptation de la succession auprès d’un notaire ou d’un tribunal judiciaire,
— soit justifier qu’elle a consulté le fichier central des dispositions de dernières volontés ou qu’elle a demandé des informations au notaire pour savoir si la succession été acceptée,
— soit constater l’absence de réponse des ayants droits après la délivrance d’une sommation de renoncer ou d’opter pour la succession,
— soit prouver que les ayants droits ont manifesté un comportement démontrant une acceptation tacite de la succession comme payer une dette pour un crédit en cours, vendre ou utiliser un bien appartenant au défunt, gérer activement les biens de la succession.
Or, il n’y a la preuve dans le dossier du prêteur d’aucune de ces conditions. Les courriers adressés à Monsieur [Z] [B] se limitent à lui demander le paiement du solde sans le sommer de renoncer ou accepter la succession (juste une demande de renseignement à cet effet dans les courriers des 20 novembre 2024 et 04 mars 2025), le courrier adressé à Maître [Y], apparemment identifié comme le notaire chargé de la succession, ne porte pas sur une demande d’information sur l’acceptation de la succession par Monsieur [Z] [B] ou d’autres éventuels ayants droits, et l’historique de compte ne renseigne pas sur l’auteur des paiements comptabilisés après le décès des emprunteurs (25 janvier 2023, 25 février 2023, 25 mars 2023 – prélèvements automatiques le 25 février 2025).
La SA DIAC est ainsi défaillante dans la démonstration de son droit à agir contre Monsieur [Z] [B]. Dès lors, ses prétentions seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est dès lors pas inéquitable de rejeter la demande de la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les prétentions de la SA DIAC formées à l’encontre de Monsieur [Z] [B] ;
DEBOUTE la SA DIAC la somme de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA DIAC aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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