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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 23/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01041 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRCG
N° MINUTE 26/00277
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
EN DEMANDE
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [W], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 17 novembre 2023 devant cette juridiction par Monsieur [Y] [D], chirurgien-dentiste, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’annulation de la mise en demeure décernée le 16 mai 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour obtenir le paiement de la somme de 45.806 euros correspondant à l’indu notifié le 8 octobre 2021 au titre du différentiel entre les avances attribuées et le montant de l’aide définitive pour perte d’activité sur la période allant du 16 mars au 30 juin 2020 ;
Vu l’audience du 18 février 2026, à laquelle Monsieur [Y] [D], représenté par avocat, et la caisse, se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 30 janvier 2026 et du 19 novembre 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 1er avril 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
En substance, Monsieur [Y] [D] conclut, à titre principal, à l’annulation de l’indu en litige et au rejet de la demande en paiement formée à titre reconventionnel par la caisse, à titre subsidiaire, à l’allocation de dommages et intérêts avec compensation avec la dette d’indu, à titre infiniment subsidiaire, à l’octroi de délais de paiement.
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] :
Selon l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, la Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide, initialement versée sous forme d’acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid -19 au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que le recouvrement de l’indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité doit suivre la procédure prévue par le dernier des textes susvisés, que les caisses primaires d’assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en œuvre (2e Civ., 26 juin 2025, pourvoi n° 23-15.429).
Par suite, contrairement à ce qu’il est soutenu en demande, la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] a compétence pour agir en récupération du trop-perçu d’aide pour perte d’activité. Elle est donc recevable en son action.
— Sur le moyen tiré de la tardiveté du calcul de l’aide définitive :
Selon l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020, la Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide, versée sous forme d’acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid -19, au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu, selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 1er décembre 2021.
Il résulte de l’article 4 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-568 du 15 avril 2022, qu’un ou plusieurs acomptes peuvent être versés au professionnel de santé et que le montant définitif de l’aide relative à la période du 16 mars au 30 juin 2020 est déterminé au plus tard le 15 juillet 2021.
Le non-respect de la date limite de détermination du montant définitif de l’aide mentionnée par ce dernier texte n’a pas pour effet de faire obstacle à la récupération, par la caisse, du trop-perçu d’aide accordée aux professionnels de santé conventionnés, selon la procédure prévue par les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, à laquelle elle peut procéder jusqu’au 1er décembre 2021.
En effet, les professionnels de santé bénéficiaires de l’aide ne pouvaient ignorer le caractère provisoire des acomptes versés jusqu’à l’échéance de la période de recouvrement de l’indu fixée, par le premier des textes susvisés, au 1er décembre 2021. Ainsi, ils ne pouvaient se prévaloir, jusqu’à cette date, d’aucun droit acquis ni d’aucune espérance légitime à bénéficier d’une aide définitive d’un montant égal à celui des acomptes.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la fixation du montant définitif de l’aide fasse l’objet d’une notification auprès du professionnel de santé. Il s’en déduit que la méconnaissance du délai de détermination de ce montant n’est pas susceptible de remettre en cause des situations juridiquement constituées (2e Civ., 25 septembre 2025, pourvoi n° 23-15.719).
En l’espèce, contrairement à ce qu’il est soutenu en demande, la notification en litige n’est pas tardive comme intervenue le 8 octobre 2021, soit avant le 1er décembre 2021.
Le moyen tiré de la tardiveté du calcul de l’aide définitive sera par suite rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’erreur de calcul de l’aide provisoire :
En substance, il est fait grief à la caisse d’avoir commis une erreur dans la communication faite aux professionnels de santé s’agissant des données à déclarer, ainsi qu’une une erreur dans le calcul et le versement de l’aide provisoire, de nature à entraîner le rejet de la demande en répétition de l’indu.
L’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020 prévoit qu’il est procédé « à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ».
Selon ce texte, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès, notamment, du professionnel de santé.
En l’espèce, Monsieur [Y] [D] s’étonne de la différence importante existant entre le montant de l’aide provisoire, dont les modalités de calcul ne seraient d’ailleurs pas connues, et celui de l’aide définitive.
Il ne peut cependant en déduire, sans autre offre de preuve, une erreur de la caisse dans le calcul de l’aide provisoire, dès lors que, comme l’explique justement la caisse, les modalités de calcul de l’aide sont précisément fixées par le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 et n’ont pas été modifiées depuis, et les deux variables d’ajustement pouvant justifier le trop-perçu sont la prise en compte du versement d’aides par d’autres administrations sur la même période et la substitution des éléments de rémunération déclarés par le professionnel de santé au moment de sa demande d’aide par les données réelles d’activité issues de la base sécurisée de l’assurance maladie (SNDS).
Tel est le cas en l’espèce puisque la comparaison entre les éléments de rémunération déclarés et récupérés sur le SNDS, selon le tableau fourni par la caisse, révèle une surévaluation des honoraires hors entente directe 2019 déclarés ainsi qu’une sous-évaluation des honoraires hors entente directe sur la période protégée, ce qui a conduit à l’attribution d’une aide provisoire supérieure à l’aide due (l’aide provisoire ayant pourtant été pondérée par la caisse).
Monsieur [Y] [D] n’est pas fondé, pour contredire ces calculs basés sur les éléments déclarés par lui (pour l’aide provisoire) et récupérés dans la base sécurisée de l’assurance maladie (pour l’aide définitive), à se prévaloir dans le cadre de l’instance d’un document intitulé dans le bordereau de communication de pièces « extrait comptable des honoraires perçus sur la période du 16/03/2020 au 30/06/2020 » ,dont la caisse relève à juste titre qu’il est parcellaire, ne dispose pas de certificat comptable et comporte des ajouts manuscrits.
Le moyen tiré de l’erreur de calcul de l’aide provisoire sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’erreur de la caisse dans le calcul de l’aide définitive :
Il est soutenu en demande que le montant de l’aide définitive est inexact puisque le montant des honoraires hors entente directe perçus pendant la période protégée s’élève à la somme de 23.418,61 euros et non à la somme de 124.016 euros retenue par la caisse. Mais, comme indiqué plus haut, le document sur lequel se fonde cette argumentation n’est pas suffisant pour mettre en cause les données d’activité réelles issues de la base sécurisée de l’assurance maladie.
Le moyen tiré de l’erreur de calcul de l’aide définitive sera donc rejeté.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts :
Il est soutenu en demande, au visa de l’article 1302-3 du code civil, que la caisse a commis une faute en versant au professionnel de santé une aide provisoire d’un montant bien supérieur à l’aide définitive, à l’origine d’une désorganisation de trésorerie.
Mais, d’une part, selon une jurisprudence bien établie, lorsque les manquements invoqués par la caisse relèvent des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, celles-ci ont vocation exclusive à s’appliquer (2 Civ., 8 octobre 2015, n° 14-23.464). Le droit commun de la répétition de l’indu (article 1302 du code civil) ne peut être sollicité (2 Civ., 26 mai 2016, n° 15-18.874).
D’autre part, il ne ressort pas du dossier une faute de la caisse qui n’a fait que mettre en œuvre, conformément aux dispositions applicables, l’aide pour perte d’activité prévue par l’ordonnance du 2 mai 2020.
Par suite, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil ne s’applique pas aux créances des caisses nées sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-18.788).
Par suite, la demande de délais de paiement sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT Monsieur [Y] [D] en son recours ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir opposée à l’action en récupération de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [D] de sa demande d’annulation de l’indu notifié le 8 octobre 2021 ;
VALIDE la mise en demeure décernée le 16 mai 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour obtenir le paiement de la somme de 45.806 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 45.806 euros ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 1er avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Décret n°2022-568 du 15 avril 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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