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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 janv. 2025, n° 22/03292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/01/2025
à : Me Denis HUBERT, Monsieur [I] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 22/03292 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6KC
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0154
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 23 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 22/03292 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6KC
M. [D] [R] a acquis le 17/03/2018 deux tableaux attribués à [S] [G] , pour la somme de 2800 euros hors frais , avec frais d’enchères de 252 euros , et 60 euros de frais de transport, selon les tarifications de la plateforme Catawiki.
Par jugement du 09/07/2020,le tribunal correctionnel de CRETEIL a condamné M.[T] [I] à trois ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs et recel de vol par ruse ou effraction dans un local d’habitation ou entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive , ainsi que d’autres prévenus . Ces deux tableaux avaient été volés dans le cadre des faits pour lesquels M. [T] [I] a été condamné.
Il a été formé appel de ce jugement par M. [T] [I] et le Ministère Public le 16/07/2020.
Par courrier du 23/06/2020, le conseil de la victime des vols des deux tableaux a mis en demeure M. [D] [R] de restituer ceux-ci .
M. [D] [R] a indiqué en réponse le 30/06/2020 ne pas s’y opposer en demandant des précisions ; Il a mis en demeure la société Catawiki services Fr de lui rembourser la somme de 3112 euros .
Celle-ci a accusé réception par mail de ce courrier le 09/07/2020
Par courrier RAR du 12/11/2020 reçu le 17/11/2020 , le conseil de M. [D] [R] a mis en demeure M. [T] [I] de lui payer la somme de 3112 euros .
Un constat de carence a été établi par le conciliateur de justice le 10/03/2022 , sur la demande de M. [D] [R] envers M. [T] [I] .
Par acte d’huissier du 19/04/2022, M. [D] [R] a assigné M. [T] [I] aux fins de :
— se voir déclarer recevable et bien fondé
— voir prononcer la nullité de la vente des tableaux du 17/03/2018
— voir condamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 3112 euros en restitution du prix de vente des tableaux
— voir condamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
— voir condamner M. [T] [I] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— voir rappeler l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été retenue le 08/09/2022.
A cette audience :
M. [D] [R] maintient toutes ses demandes telles que formées par assignation, en faisant valoir la nullité de la vente de la chose d’autrui et son absence de connaissance de ce vol des tableaux , les frais engagés et le préjudice subi du fait de l’absence de toute réponse de M. [T] [I] .
M. [T] [I] régulièrement assigné à l’adresse des mises en demeure reçues , et donnée lors du jugement correctionnel , n’a pas comparu ni été représenté.
Par jugement avant dire droit du 21/10/2022, il a été statué ainsi :
DECLARE la saisine de la juridiction régulière
DIT que M. [D] [R] est recevable à agir
ENJOINT M. [D] [R] de produire l’arrêt d’appel rendu par la Cour d’Appel de PARIS par suite de l’appel formé par M. [T] [I] et le Ministère Public le 16/07/2020 sur le jugement du 09/07/2020 du tribunal correctionnel de CRETEIL
ENJOINT M. [D] [R] de produire tout élément de preuve sur l’absence de remboursement par la société Catawiki Services Fr après mise en demeure reçue le 09/07/2020
RENVOIE la cause et les parties à l’audience d’orientation du tribunal judiciaire du Pôle civil de proximité du mardi 13 décembre à 15h30 .
DIT que la présente décision vaut convocation des parties .
RESERVE les dépens
A l’audience du 13/12/2022 :
M. [D] [R] expose que la Cour d’Appel de [Localité 3] n’a pas encore statué , sur l’appel de M. [T] [I] et du Ministère Public.
Il précise que sa banque a attesté de l’absence de toute somme encaissée par remboursement de la société CATAWIKI , et que celle-ci n’étant qu’intermédiaire de vente , s’agissant d’une plateforme , il n’a pas été destinataire d’aucune indemnité d’assurance de cette société, après le courrier reçu le 09/07/2020.
Il maintient ses demandes à titre principal et sollicite subsidiairement le sursis à statuer dans l’attente des résultats de la décision de la Cour d’Appel de [Localité 3] .
M. [T] [I] n’a pas comparu ni été représenté.
Par jugement du 09/01/2023 , il a été statué selon les termes suivants :
SURSOIT A STATUER sur les demandes de M. [D] [R] dans l’attente de l’expiration du délai de pourvoi en cassation après l’ arrêt qui sera rendu par la Cour d’Appel de PARIS par suite de l’appel formé par M. [T] [I] et le Ministère Public le 16/07/2020 sur le jugement du 09/07/2020 du tribunal correctionnel de CRETEIL
RESERVE les dépens
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 07/11/2024 pour préciser la situation au regard du sursis à statuer.
M. [D] [R] a fait citer M. [T] [I] pour cette audience en maintenant ses demandes telles que formées par assignation du 19/04/2022, pour interrompre le délai de péremption de l’instance.
A l’audience il forme subsidiairement une demande de prorogation du sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de [Localité 3] .
M. [T] [I] n’a pas comparu ni été représenté.
DISCUSSION :
L’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 3] par suite de l’appel formé en juillet 2020 par M. [T] [I] et du Ministère Public n’est pas encore rendu .
La demande en nullité de la vente repose donc essentiellement sur l’ensemble de l’enquête pénale diligentée qui a donné lieu au jugement du tribunal correctionnel du 09/07/2020 condamnant M. [T] [I] .
Il ne peut donc être statué pour apprécier la demande, sans que cette décision soit connue .
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Le sursis à statuer est décidé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En application de l’article précité le sursis à statuer demeure en cours, l’évènement n’étant pas encore survenu.
Il convient donc de renvoyer la cause et les parties, pour évoquer la situation de sursis à statuer sur les demandes de M. [D] [R] dans l’attente de l’expiration du délai de pourvoi en cassation après la décision de la Cour d’appel de PARIS sur appel du jugement du tribunal correctionnel de CRETEIL du 09/07/2020.
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés .
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, par jugement, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que le sursis à statuer prononcé par jugement du 09/01/2023 demeure en cours pour les demandes de M. [D] [R], dans l’attente de l’expiration du délai de pourvoi en cassation après l’ arrêt qui sera rendu par la Cour d’Appel de PARIS par suite de l’appel formé par M. [T] [I] et le Ministère Public le 16/07/2020 sur le jugement du 09/07/2020 du tribunal correctionnel de CRETEIL
RENVOIE la cause et les parties à l’audience d’orientation du Tribunal judiciaire , Pôle CIVIL de PROXIMITE , du lundi 17 mars 2025 à 15h30
DIT que la présente décision vaut convocation des parties, dont la présence est indispensable pour cette audience
RESERVE les dépens
Le Greffier Le Président
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