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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 21/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 mars 2025 prorogé au 05 Mai 2025 par le même magistrat
Société [5] C/ [9]
N° RG 21/00295 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VTFJ
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP AUGUST DEBOUZY, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
[9]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [5]
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le groupe [4] a mis en place en 2011 un plan d’attribution gratuite d’actions au bénéfice de l’ensemble des salariés des sociétés du groupe, dont la société [5] fait partie.
En août 2011, les sociétés du groupe [4], absorbées ensuite par la société [5], se sont acquittées de la somme de 429 156 euros au titre de la contribution patronale prévue par l’article L. 137-13, I, du code de la sécurité sociale.
Le 29 juin 2020, la société [5] a adressé à l'[7] ([8]) une demande de remboursement de la contribution patronale ainsi versée pour l’année 2011.
En l’absence de réponse de l’organisme de recouvrement, la société [5] a saisi une première fois la Commission de Recours Amiable ([2]) de l’URSSAF, par courrier du 22 octobre 2020, afin de solliciter le remboursement de la contribution versée au titre de l’année 2011.
Par courrier du 21 décembre 2020, la société a saisi la [2] une seconde fois de la même demande.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 11 février 2021, reçue par le greffe du tribunal le 12 février 2021.
Le 1er avril 2021, l'[9] a rejeté la demande de remboursement de la société, opposant la prescription triennale prévue à l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; juger fondée la demande de remboursement de la société portant sur la contribution dont elle s’est acquittée en août 2011 lors de la mise en place du plan d’attribution d’actions gratuites.En conséquence,
annuler les décision de rejet de l’URSSAF et de la [2] refusant de faire droit à la demande de remboursement ; ordonner à l’URSSAF le remboursement de la contribution versée à hauteur de 429 156 euros, somme assortie des intérêts moratoires courant à compter de la date de la demande de remboursement. En tout état de cause,
condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[9] demande au tribunal de :
A titre principal,
déclarer irrecevable le recours de la société en l’absence de saisine régulière de la [2].
A titre subsidiaire,
déclarer irrecevable la demande de remboursement de la société pour cause de prescription.
En conséquence,
débouter la société de l’ensemble de ses prétentions ; condamner la société aux dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogée au 05 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par la société
Aux termes de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015, « I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.
II. – En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article ».
Il résulte, en outre, de la combinaison des articles L. 142-1, L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale sont obligatoirement précédés d’un recours préalable contre les décisions prises par les organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Ce recours préalable est soumis à une [2] saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, l’URSSAF soulève l’irrecevabilité du recours formé par la société, faisant valoir que la [2] aurait été saisie prématurément dès lors qu’aucune décision administrative ne lui avait été notifiée. L’URSSAF considère que l’absence de réponse à la demande de remboursement de la société dans un délai de quatre mois n’a fait naitre aucune décision implicite de rejet, susceptible d’être contestée devant la [2].
La société réplique avoir saisi la [2] aux fins de contestation de la décision de rejet implicite de l’URSSAF à deux reprises :
une première fois, par courrier du 22 octobre 2020, en considérant que le silence gardé par l’URSSAF pendant deux mois valait décision implicite de rejet de sa demande conformément aux dispositions de l’article L. 231-4, 3° du code des relations entre le public et l’administration,
une seconde fois, par courrier du 21 décembre 2020, en considérant, sur le fondement de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, que l’absence de décision explicite rendue au terme du délai de quatre mois visé valait décision de rejet implicite de sa demande.
Au cas particulier, la société a sollicité le remboursement de cotisations par un courrier du 29 juin 2020 et n’a reçu aucune réponse ni remboursement à l’expiration du délai de quatre mois expressément visé à l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, soit au 29 octobre 2020.
Contrairement à ce que prétend l’organisme de recouvrement, ce silence gardé pendant plus de quatre mois par l’URSSAF, à partir de la date à laquelle la demande a été présentée, vaut décision implicite de rejet de ladite demande.
La société pouvait donc, dans un délai de deux mois suivant cette décision, saisir la [2] ; ce qu’elle a effectivement fait le 21 décembre 2020.
La circonstance que par la suite, soit le 1er avril 2021, l’URSSAF ait finalement notifié à la société une décision de rejet explicite est sans incidence sur la recevabilité du recours contentieux formé par cette dernière, dès lors que la [2] avait déjà été régulièrement saisie d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet.
En conclusion, la société pouvait donc valablement saisir la présente juridiction sans saisir, au préalable, la [2] d’un second recours à l’encontre de la décision explicite rendue par l’URSSAF.
Il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé par la société.
Sur la prescription de la demande de remboursement
L’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale a institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ainsi que sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code soit, notamment, sur les attributions gratuites d’actions.
En application du paragraphe II de cet article, dans sa version applicable au présent litige, cette contribution « est exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des options ou des actions visées au I ».
Il résultait d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les dispositions de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale ainsi rappelées faisaient obstacle à un remboursement de la contribution même lorsque les actions gratuites n’étaient pas, en définitive, attribuées.
En d’autres termes, la contribution acquittée était définitivement et irrévocablement due même si les actions n’étaient jamais attribuées.
Le Conseil constitutionnel a toutefois été saisi le 9 février 2017 par le Conseil d’État ainsi que par la Cour de cassation, de deux questions prioritaires de constitutionnalité identiques posées par la société [4], relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale.
Dans sa décision du 28 avril 2017 (décision n° 2017-627/628), le Conseil constitutionnel a jugé que les mots « ou des actions » figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale sont conformes à la Constitution, sous une réserve formulée en ces termes : le législateur « ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, imposer l’employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ».
Les décisions du Conseil constitutionnel s’imposant aux juridictions en vertu de l’article 62, dernier alinéa, de la Constitution, il s’ensuit que cette réserve d’interprétation a mis fin à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation rappelée précédemment.
Depuis, il est ainsi admis que toute société a la possibilité de réclamer la restitution la contribution patronale acquittée lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, sous réserve que cette demande ne se heurte pas aux règles de prescription applicables.
Concernant la contribution litigieuse, les règles applicables en matière de prescription sont prévues par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Aux termes du I, alinéa 1er, de cet article, « La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ».
Aux termes du I, alinéa 2, de ce même article, « Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ».
Sur l’inapplicabilité de l’alinéa 2 de l’article L. 243-6, I, du code de la sécurité sociale
Comme l’expose à juste titre la société, la Cour de cassation a été saisie d’une question transmise, pour avis, par le tribunal judiciaire de Nanterre. Cette question portait précisément sur le deuxième alinéa de l’article L. 243-6, I, du code de la sécurité sociale et était formulée en ces termes :
« La décision de conformité sous la réserve d’interprétation consistant à conserver un droit à restitution de la contribution patronale spécifique en cas de non attribution des actions, prise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 avril 2017 (N) 2017-627/628 QPC) sur le II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale , constitue-t-elle une décision révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure au sens de l’alinéa 2 de l’article L243-6 du code de la sécurité sociale ? ».
Dans son avis rendu le 22 Avril 2021, la Cour de cassation considère que la décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 du Conseil constitutionnel ne revêt pas, au sens de l’article L. 243-6, I, al. 2 du code de la sécurité sociale, le caractère d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application.
Aux termes de ce même avis, la Cour de cassation précise également qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées conformément à la réserve formulée par la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel, et de l’article L. 243-6, I, alinéa 1er, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies.
En effet, « la règle de droit dont il a été fait application », tel que visé au 2ème alinéa de l’article L. 243-6, I, a précisément été déclarée conforme à la Constitution par la décision du 28 avril 2017, bien que cette décision ait, effectivement, été assortie d’une réserve d’interprétation.
En d’autres termes, la décision rendue par le Conseil constitutionnel n’a pas déclaré la règle de droit dont il a été fait application non conforme à une norme supérieure, mais a uniquement procédé à son interprétation, quand bien même cela a eu pour conséquence de remettre en cause la solution jusqu’alors retenue en la matière par la Cour de cassation.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, il ne peut être fait application du report du point de départ du délai de prescription prévu à l’alinéa 2 de l’article L. 243-6, I, litigieux.
La société fait notamment valoir, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, que la position de la Cour de cassation dans son avis rendu le 22 avril 2021 est inapplicable aux faits d’espèce en raison des « règles civilistes selon lesquelles le délai de prescription ne peut s’appliquer contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir ».
L’article 2234 du code civil précise certes que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
Toutefois, la société ne justifie d’aucune impossibilité de demander le remboursement de la contribution litigieuse avant la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017.
Il est constant, en outre, qu’une évolution de la jurisprudence ne constitue pas une impossibilité d’agir suspendant l’écoulement du délai de prescription. Ainsi, l’évolution d’interprétation d’un texte de loi par l’effet d’une QPC rendant recevable une action judiciaire n’emporte pas suspension du délai de prescription.
Au demeurant, il convient de relever que la société ne s’explique pas sur la circonstance qu’elle ait attendu le 29 juin 2020 pour adresser sa demande de remboursement à l’URSSAF, alors que la décision du Conseil constitutionnel a pourtant été rendue le 28 avril 2017.
Sur le point de départ du délai de prescription en application de l’alinéa 1er de l’article L. 243-6, I du code de la sécurité sociale
Il résulte de la combinaison des articles L. 243-6, I, alinéa 1er et L. 137-13 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété conformément à la réserve formulée par la décision susmentionnée, que le point de départ du délai de prescription de la demande en restitution de la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites doit être fixé au jour où l’employeur a eu connaissance de l’absence de satisfaction des conditions d’attribution des dites actions.
Au cas d’espèce, il est constant que le groupe [4] a mis en place en 2011 un plan d’attribution gratuite d’actions au bénéfice de l’ensemble des salariés des sociétés du groupe, dont la société [5] fait partie.
En août 2011, les sociétés du groupe [4], absorbées ensuite par la société [5], se sont acquittées de la somme de 429 156 euros au titre de la contribution patronale prévue par l’article L. 137-13, I, du code de de la sécurité sociale.
Le règlement du plan d’actions gratuites du 25 juillet 2011, versé aux débats par la société, prévoit que les actions attribuées sont définitivement acquises par leurs bénéficiaires le 27 juillet 2015 (« date d’acquisition ») sous réserve que plusieurs conditions soient satisfaites, notamment une condition de performance prévue en ces termes : « objectif de cash-flow opérationnel cumulé de 27 milliards d’euros sur la période 2011-2013, hors éléments exceptionnels ».
Ledit règlement précise également que la date de fin d’appréciation des conditions est fixée au 31 décembre 2013.
Par une note du 5 mars 2014, le conseil d’administration de la société [4] constate que la condition de performance susvisée n’a pas été atteinte au 31 décembre 2013, de sorte que « les actions attribuées au titre du plan d’actions gratuites ne peuvent être définitivement acquises pour les bénéficiaires qui perdent de facto tout droit à les recevoir ».
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le plan d’attribution d’actions gratuites du 25 juillet 2011 ayant pour date d’acquisition le 27 juillet 2015, date la plus favorable à la société retenue par l’URSSAF, et la société n’ayant pas sollicité le remboursement des cotisations patronales versées avant le 27 juillet 2018, soit plus de trois ans après le 27 juillet 2015, il y a lieu de retenir que la demande en remboursement formée au titre de l’année 2011 est prescrite.
C’est, en effet, l’absence de réunion des conditions requises pour l’attribution des actions au titre desquelles la contribution a été versée qui fait naitre l’indu, et non la décision du Conseil constitutionnel.
***
Compte tenu de l’ensemble des éléments ainsi développés, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de restitution de la somme versée pour l’année 2011 au titre de la contribution patronale querellée.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par la société [5].
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare recevable le recours formé par la société [5] ;
Déclare irrecevable la demande de remboursement de la société [5] portant sur la contribution patronale acquittée pour l’année 2011, cette demande étant prescrite ;
Rejette la demande formée par la société [5] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 05 mai 2025,
La greffière, La présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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