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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 mars 2025, n° 24/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ACTION LOGEMENT SERVICE c/ LA SCI CHARVAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01154 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KTQJ
Société ACTION LOGEMENT SERVICE
INTERVENTION VOLONTAIRE
LA SCI CHARVAL
C/
[G] [O], [C] [X]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENT SERVICE
RCS PARIS N° 824 541 148
19 – 21 Quai D’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
INTERVENTION VOLONTAIRE
LA SCI CHARVAL
19 impasse de la Cigale
sis MANDUEL 30129
représentée par Maitre Christine MERE, avocat au barreau de Nimes
DEFENDEURS
M. [G] [O]
né le 11 Juin 1994 à TOURCOING (NORD)
11 Rue Ruffi
30000 NIMES
comparant en personne
Mme [C] [X]
née le 24 Novembre 2001 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
11 Rue Ruffi
30000 NIMES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 03 décembre 2024
Date du Délibéré : 04 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 5 avril 2023, la SCI CHARVAL a donné à bail à Madame [C] [X] et Monsieur [G] [O] un bien à usage d’habitation situé 11 rue Ruffi à 30000 NIMES moyennant un loyer mensuel de 410 euros.
Par contrat du 5 avril 2023, le bailleur, a conclu un contrat de cautionnement Visale avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES, afin de garantir le paiement des loyers.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a versé le montant des loyers au bailleur et a fait délivrer le 25 avril 2024 au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant de 650 euros.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NIMES aux fins d’obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1346 et suivants, 2305 et suivants du Code civil, 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du Code civil :
— à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire,
— en tout état de cause, l’expulsion de Madame [C] [X] et Monsieur [G] [O] ainsi que celle de toutes personnes se trouvant dans les lieux loués de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme 1360€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 avril 2024 sur la somme de 650 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, et leur condamnation solidaire à la payer,
— la condamnation solidaire à payer à la requérante la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
La demanderesse fait valoir qu’elle est subrogée au bailleur dans tous leurs droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre des impayés de loyer.
La SCI CHARVAL est intervenue volontairement à l’action.
Dans ses conclusions, elle sollicite :
— de statuer ce que de droit sur l’action engagée par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES ;
— en tout état de cause de prononcer la résiliation du bail ;
— de condamner les locataires à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI CHARVAL expose que les locataires ont commis des manquements dans la jouissance du bien ; qu’ils sont responsables de troubles de voisinage justifiant le prononcé de la résiliation du bail.
De leurs côtés, Madame [C] [X] et Monsieur [G] [O] ont comparu indiquant s’opposer aux actions formées à leur encontre, soulignant la volonté de régler l’arriéré locatif et contestant les troubles de voisinage.
Lors de l’audience du 3 décembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, a maintenu ses demandes initiales.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été signifiée à la préfecture du Gard le 18 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience (6 semaines depuis la réforme), conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la subrogation :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2306, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le contrat de cautionnement VISALE signé entre le propriétaire et la société ACTION LOGEMENT SERVICES le 5 avril 2023 stipule que “sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du Code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation”.
Il ressort de la quittance subrogative du 24 septembre 2024 que ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de caution, a réglé la somme totale de 2039,46 euros correspondant à tout ou partie des loyers et charges des mois de février 2024 et septembre 2024 au titre des impayés de la locataire. En outre, il est produit un décompte actualisé au mois de novembre 2024 impliquant une reprise des loyers courants et une dette diminuée à la somme de 1245,46 euros.
Or, la caution ayant réglé à la place du locataire est en droit d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution de bail lui permettant, sinon de recouvrer les sommes versées, du moins d’éviter que les nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et la somme due :
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que «Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux» ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative.(…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le commandement de payer les loyers délivré le 25 avril 2024 pour un montant de 650 euros en principal et rappelant la clause résolutoire insérée au bail est resté partiellement infructueux dans le délai de deux mois exigé par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La clause résolutoire serait donc acquise au 25 juin 2024.
En effet, le montant de l’arriéré qui a augmenté malgré la reprise du paiement du loyer courant et l’absence de garantie suffisante quant à la reprise du paiement du loyer courant ne permettent pas l’octroi de délais de paiement. Par ailleurs, le dépôt de garantie n’a pas lieu à servir à diminuer la créance de la société action logement services.
En conséquence, la demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Il y a lieu de constater la résiliation du bail prévue de plein droit dans le contrat à compter du délai de deux mois du commandement resté infructueux, soit à compter du 25 juin 2024 (jour ouvrable).
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion des locataires, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique.
Madame [C] [X] et Monsieur [G], compte tenu de la résiliation du bail, ne disposent plus de titre pour occuper les lieux et se trouvent redevables d’une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation, jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au loyer et aux charges, au vu du dernier quittancement et du décompte actualisé.
Au regard de la quittance subrogative, le propriétaire a déclaré avoir perçu la somme totale de 1245,46 euros de la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre des impayés locatifs de Madame [C] [X] et Monsieur [G] [O] pour les mois de février 2024 à septembre 2024.
Les défendeurs, qui n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 1245,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement .
Compte tenu de l’action en constatation de la résiliation de bail accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur le prononcé de la résiliation du bail formulée par la SCI CHARVAL.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [C] [X] et Monsieur [G] [O], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance,
En revanche, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles .
Selon l’article 514 nouveau du Code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, la décision sera donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail établi le 5 avril 2023, pour le logement situé 11 rue Ruffi à 30000 NIMES et entre la SCI CHARVAL d’une part, et Madame [C] [X] et Monsieur [G] [O] d’autre part, à compter du25 juin 2024,
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire formulées par Madame [C] [X] et Monsieur [G] [O] ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [C] [X] et Monsieur [G] [O] ainsi que tous occupants et biens de leur chef, à défaut de libération volontaire, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé 11 rue Ruffi à 30000 NIMES
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux à une somme équivalente au montant du dernier loyer et charges selon le dernier quittancement, et CONDAMNE in solidum Madame [C] [X] et Monsieur [G] [O] à verser ce montant chaque mois,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [X] et Monsieur [G] [O] Madame à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 1245,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prononcé de résiliation du bail ;
REJETTE la demande formée par la SCI CHARVAL à l’encontre de Madame [C] [X] et Monsieur [G] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES à l’encontre de Madame [C] [X] et Monsieur [G] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la SCI CHARVAL à l’encontre de Madame [C] [X] et Monsieur [G] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement est exécutoire par provision ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [X] et Monsieur [G] [O]
aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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