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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, S.A.S. NEUBAUER DISTRIBUTEUR NISSAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
5 FEVRIER 2026
N° RG 25/01162 – N° Portalis DB22-W-B7J-TG4C
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [O], [K] [W] C/ S.A.S. NEUBAUER DISTRIBUTEUR NISSAN, S.A.S. NISSAN WEST EUROPE
DEMANDERESSE
Madame [O], [K] [W],
née le 22 septembre 1994 à [Localité 8] (HAITI), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
DEFENDERESSES
S.A.S. NEUBAUER DISTRIBUTEUR NISSAN, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 493 360 341, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette quialité audit siège
Ayant pour avocat Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, ayant pour nom commercial NISSAN FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro B 699 809 174, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Paul-Antoine DEMANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C687
Débats tenus à l’audience du 11 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Mademoiselle [O] [W] est propriétaire d’un véhicule Nissan Qashqai, immatriculé [Immatriculation 9], qu’elle a acquis d’occasion le 9 mars 2023 auprès de la société NDN [Localité 10].
A la suite d’une panne et d’une préconisation de remplacement intégral du moteur a été préconisé, l’assureur de Mademoiselle [O] [W] a fait diligenter des opérations d’expertise amiable sur le véhicule.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 15 et 24 juillet 2025, Mademoiselle [O] [W] a fait assigner la société NDN Paris et la société Nissan West Europe en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience, Mademoiselle [O] [W] maintent ses demandes à l’encontre de la société NDN [Localité 10] et indique se désister de l’instance à l’encontre de la société Nissan West Europe.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société NDN [Localité 10] et la société Nissan West Europe conteste les défauts allégués mais ne s’oppose pas à la mesure sollicitée en formulant toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Après avoir constitué avocat et formé des protestations et réserves par écrit au visa de l’article 486-1 du code de procédure civile, la société NDN [Localité 10] n’est pas représentée à l’audience.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur le désistement d’instance :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mademoiselle [O] [W] indique se désister de l’instance à l’encontre de la société Nissan West Europe.
Cette dernière, représentée à l’audience, ne s’y est pas opposée.
Il convient dès lors de constater que le désistement d’instance est parfait.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Mademoiselle [O] [W] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués affectant son véhicule automobile, tels que relatés dans le rapport d’expertise amiable versé aux débats. Cette mesure technique est donc ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mademoiselle [O] [W] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mademoiselle [O] [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de Mademoiselle [O] [W] à l’encontre de la société Nissan West Europe ;
Donnons acte à la société NDN [Localité 10] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [S]
E-mail : [Courriel 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél. fixe : 09 66 66 91 96
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 12], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
2° – se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3° – se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige Nissan Qashqai, immatriculé [Immatriculation 9] ;
4° – examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
5° – en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;
6° – donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s=il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose ;
7° – établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente ; dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées ; vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
8° – déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
9° – indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;
10° – fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;Fixons à la somme de 3 500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mademoiselle [O] [W] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 juillet 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 11] ) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Mademoiselle [O] [W] ;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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