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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 5 mars 2026, n° 25/04253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04253 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OBG
Jugement du :
05/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Société CARREFOUR BANQUE
C/
[K] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Julie FAIZENDE
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi cinq Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis 1 rue Jean Mermoz – ZAE St-Guenault – 91000 EVRY-COURCOURONNES
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire 768
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C], demeurant 22 rue Cuvier – 69006 LYON
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 26 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 06/01/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 août 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [K] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 15000 euros, remboursable en 36 mensualités de 460,01 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,54 % et un taux annuel effectif global de 6,74 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CARREFOUR BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2024, mis en demeure M. [K] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2024, la société CARREFOUR BANQUE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, la société CARREFOUR BANQUE a ensuite fait assigner M. [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
16558,99 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 août 2023, outre intérêts au taux contractuel de 6,54 % à compter du 4 décembre 2024,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : absence de preuve de la remise de la notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation).
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société CARREFOUR BANQUE demande la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
16558,99 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 août 2023, outre intérêts au taux contractuel de 6,54 % à compter du 4 décembre 2024,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle s’en rapporte sur le moyen soulevé d’office.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 août 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CARREFOUR BANQUE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 25 août 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par l’article L.312-29 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-29 exige que, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, le prêteur remette à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
S’agissant de la preuve de la remise de ces documents, la clause type aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée ou la notice d’assurance constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066; 1re Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-20.890).
En l’espèce, la société CARREFOUR BANQUE ne justifie pas avoir remis à M. [K] [C] une telle notice, alors que l’offre de crédit était assortie d’une proposition d’assurance.
La clause par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de ces documents ne suffit pas à apporter cette preuve, en l’absence de production par la demanderesse d’autre élément corroborant.
Il convient par conséquent de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 15000 euros, correspondant au montant effectivement débloqué au profit de M. [K] [C], aucun règlement n’était justifié.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de le condamner à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CARREFOUR BANQUE au titre du crédit souscrit le 25 août 2023 par M. [K] [C],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 15000 euros (quinze mille euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société CARREFOUR BANQUE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens,
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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