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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 déc. 2025, n° 25/03775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [O] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03775 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANJJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE – [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1473
DÉFENDERESSE
Madame [O] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Delphine THOUILLON, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03775 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANJJ
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [T] est propriétaire des lots 1, 22, 26 situés [Adresse 3].
Faisant valoir divers impayés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, Mme [O] [T], par acte d’huissier en date du 6 juin 2025, aux fins de paiement des sommes suivantes :
3371,27 euros au titre des charges de copropriété échues et arrêtées à compter au 1er avril 2025, 906 euros au titre des frais de recouvrement préalables à l’assignation,800 euros de dommages et intérêts ;1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de sommation en date du 28 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil expose que les charges de copropriété ont été réglées et qu’il abandonne ses prétentions principales mais maintient ses demandes de dommages et intérêts, de frais de recouvrement et de frais irrépétibles, outre la condamnation aux dépens et frais de sommation.
Bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, Mme [O] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire, le jugement étant susceptible d’appel en raison du montant des demandes résultant de l’assignation.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur; » « b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). »
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 906 euros se décomposant comme suit :
— 66 euros pour l’envoi de la mise en demeure en date du 29 mai 2024,
-600 euros pour la constitution du dossier avocat,
-240 euros pour la constitution du dossier commissaire de justice.
Pour la constitution du dossier à l’avocat et au commissaire de justice, il n’est pas justifié de diligences particulières ni du temps consacré à la constitution du dossier, ces frais constituant ainsi un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
En conséquence Mme [O] [T] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 66 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que Mme [O] [T] a présenté des impayés de charges de copropriété et de travaux même si elle a aujourd’hui réglé la totalité des charges dues le 24 juin 2025.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 300 euros.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas les frais de sommations de payer qui se rapportent en l’espèce à des frais nécessaires et non à des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
CONDAMNE Mme [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE la somme de 66 euros au titre des frais contentieux en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 euros ;
CONDAMNE Mme [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE la somme de 300 euros au titre des dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [T] aux dépens qui ne comprendront pas les frais de sommation de payer;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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