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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 12 mars 2026, n° 23/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DU 12 Mars 2026
N° RG 23/00953 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FCTP
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[H] [E]
C/
[M] [E] épouse [S], [L] [E] épouse [A]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Marie CHEDRU
1 CCC :
Président de la Chambre départementale des Notaires de Loire Atlantique
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie CHEDRU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE et Me Fabienne LE GRATIET de la SELARL Me Fabienne LE GRATIET, avocat au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDERESSES :
Madame [M] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non représentée
***
Madame [L] [E] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Elise JOALLAND BOISROBERT de la SELARL JOALLAND – ROUX, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
CADRE GREFFIER : Christel KAN
DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 12 Mars 2026.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [Y] [E] et de Madame [V] [W] épouse [E] sont nés :
Madame [M] [E] épouse [S],Madame [L] [E] épouse [A],Monsieur [J] [E].Monsieur [J] [E] est décédé le [Date décès 1] 1984 et laisse pour lui succéder sa fille, Madame [H] [E].
Madame [V] [W] épouse [E] est décédée en 1986.
Monsieur [Y] [E] es décédé le [Date décès 2] 2018.
Faisant valoir une absence de partage amiable de la succession de feu Monsieur [Y] [E], par acte de commissaire de justice du 3 mai 2023, Madame [H] [E] a fait assigner Madame [L] [E] épouse [A] et Madame [M] [E] épouse [S] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1136-1, 1360, 1364 et 514-1 et suivants du code de procédure civile et des articles 815 et suivants et 840 et suivants du code civil, aux fins de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [Y] [E], COMMETTRE pour y procéder la Chambre des Notaires sous la surveillance de l’un des juges du siège commis à cet effet et qu’il plaira au Tribunal de désigner, à l’exception du notaire actuellement en charge de la succession,JUGER qu’en cas d’empêchement ou de refus des notaire, juge expert ou commissaire-priseur commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance présidentielle rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,JUGER que le notaire commis devra reconstituer l’actif de succession et dresser l’état liquidatif établissant la masse partageable, calculer le montant de l’indemnité de réduction due à Madame [L] [E] épouse [A], calculer les droits des parties et la composition des lots, JUGER que dans le cadre des opérations, le notaire commis pourra consulter le fichier FICOBA, RAPPELER que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans un délai d’un an à compter de sa désignation,JUGER que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission,JUGER que Madame [S] et Madame [A] devront rapporter la valeur des biens ayant fait l’objet de donations par acte notarié à la masse successorale si les biens contenus dans la succession ne sont pas suffisants pour couvrir la réserve héréditaire de Madame [H] [E],JUGER que Madame [A] et Madame [S] seront dans l’obligation d’accepter purement et simplement la succession et qu’elles seront privées de la part leur revenant concernant les montants recelés, perçus par chèque ou virement,JUGER que les frais de procédure et dépens seront employés en frais privilégiés de partage,DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Selon dernières conclusions notifiées par le RVPA le 31 mai 2024, Madame [H] [E] maintient ses prétentions contenues dans son acte introductif d’instance et demande à la présente juridiction de la juger recevable en son action en partage pour avoir respecté les obligations découlant de l’article 1360 du code de procédure civile, de juger que Madame [L] [E] épouse [A] a commis un recel successoral portant sur des dons manuels à hauteur de 44.052,92 euros et Madame [M] [E] épouse [S] à hauteur de 18.655 euros et de débouter Madame [L] [E] épouse [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.
Madame [H] [E] soutient avoir répondu aux exigences posées par l’article 1360 du code de procédure civile.
Elle explique qu’il lui a fallu près d’une année avant que le notaire ne lui communique les documents relatifs à la succession de son grand-père, et que celui-ci est resté taisant suite à ses multiples relances pour qu’un projet de partage soit rédigé.
Elle indique avoir été contrainte de formuler une proposition de partage amiable à ses tantes pour, par la suite, pouvoir ester devant la présente juridiction afin d’interrompre la prescription de l’action en réduction et en recel.
Elle précise que la circonstance selon laquelle ses tantes ont donné leur accord pour procéder à un partage amiable ne peut suffire à déduire qu’elles sont d’accord sur le contenu de celui-ci.
Elle demande, sur le fondement des articles 815, 816 et 840 du code civil, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
Elle demande la désignation d’un autre notaire en raison du manque de diligences du notaire actuel.
Elle expose que la succession est composée d’un bien immobilier dont elle propose, conformément à l’acte de notoriété, qu’un tiers de sa valeur – 120.000 euros – revienne à chaque héritier.
Elle expose également que plusieurs donations ont été réalisées au profit de Madame [L] [E] épouse [A], de Madame [M] [E] épouse [S] et de Monsieur [J] [E] – dont le montant est inconnu – qu’il convient, sur le fondement des articles 1077-1, 843 et 923 du code civil, de rapporter à la succession et de réduire.
Elle indique que Madame [M] [E] épouse [S] et Madame [L] [E] épouse [A] ont reçu en donation des parcelles de terres et que Madame [L] [E] épouse [A] a également reçu en donation une maison d’habitation et qu’il est probable que celles-ci aient dépassé la quotité disponible.
Elle ajoute que les défenderesses ont également perçu des dons manuels puisqu’il apparaît que plusieurs chèques ont été émis à leur profit par Monsieur [Y] [E].
Sur ce dernier point, elle estime que ces libéralités, compte tenu de leur montant et de la date à laquelle elles ont été réalisées – peu de temps avant le décès de Monsieur [Y] [E], constituent un recel successoral au sens de l’article 778 du code civil. Au surplus, elle souligne l’absence de déclaration auprès de l’administration fiscale des sommes perçues par les défenderesses.
Elle déclare que Madame [L] [E] épouse [A] ne démontre pas que les sommes ont été employées pour financer des prestations au profit de Monsieur [Y] [E].
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 décembre 2024, Madame [L] [E] épouse [A] demande au tribunal, vu l’article 1360 du code de procédure civile et les articles 815, 816, 840, 923, 778 et 1077-1 du code civil, de :
In limine litis,
JUGER irrecevable la présente action engagée par Madame [H] [E].Sur le fond, si la présente action engagée par Madame [H] [E] était dite recevable,
REJETER toute demande contraire, ORODONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [Y] [E],COMMETTRE tel notaire qu’il plaira au Tribunal, JUGER que le notaire commis devra reconstituer l’actif de succession et dresser l’état liquidatif établissant la masse partageable, calculer le montant de l’indemnité de réduction due à Madame [L] [E] épouse [A], calculer les droits des parties et la composition des lots, JUGER que dans le cadre des opérations, le notaire commis pourra consulter le fichier FICOBA, JUGER que Madame [H] [E] et Madame [M] [E] épouse [S] devront rapporter la valeur des biens ayant fait l’objet de donations par acte notarié à la masser successorale si les biens contenus dans la succession ne sont pas suffisants pour couvrir la réserve héréditaire de Madame [L] [E] épouse [A], DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Madame [H] [E] à verser à Madame [L] [E] épouse [A] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [L] [E] épouse [A] soutient, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, que Madame [H] [E] est irrecevable en son action, puisqu’elle et sa sœur ont apporté une réponse favorable à la demande de partage amiable qu’elle a formulée, par l’intermédiaire de son conseil, le 20 mars 2023.
A défaut, elle demande l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et qu’il soit rapporté à la succession les donations perçues par Monsieur [J] [E] les 2, 13 et 18 mars 1981.
Elle conteste l’existence d’un quelconque recel successoral et explique que les sommes prélevées sur le compte de Monsieur [Y] [E] servaient à financer les services d’aide à domicile et de portage de repas. Elle estime que Madame [H] [E] ne peut prétendre connaître le train de vie du défunt puisqu’elle ne le visitait pas.
Bien que régulièrement assignée, Madame [M] [E] épouse [S] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 mars 2025 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 18 septembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 janvier 2026 prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’action en partage introduite par Madame [H] [E]
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »
Le défaut de diligences allégué par Madame [L] [E] constitue une fin de non recevoir dont l’examen ressortait de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Madame [L] [E] est donc irrecevable en sa demande.
Au surplus, l’assignation délivrée par Madame [H] [E] à ses tantes Madame [M] [E] et Madame [L] [E], mentionne quelles diligences la demanderesse a accomplies pour parvenir à un partage amiable de la succession de Monsieur [Y] [E], décédé le [Date décès 2] 2018.
Or, elles consistent à avoir envoyé une lettre recommandée le 20 mars 2023, distribuée le 25 mars 2023 à Madame [M] [E] et à Madame [L] [E], dans laquelle elle proposait des modalités de partage, incluant le bien immobilier existant, et prenant en compte la réintégration de donations réalisées à leur profit, dont des versements en espèces.
A ce courrier, Madame [M] [E] et Madame [L] [E] ont répondu le 3 avril et le 30 mars 2023, qu’elles étaient d’accord pour un partage amiable.
Néanmoins, le courrier de Madame [L] [E] est ainsi rédigé « Je décide un partage à l’amiable mais je précise que depuis le décès de notre maman, moi et ma sœur étaient tous les jours présents (repas, ménage, courses et trajet médical).
Les courriers des deux défenderesses ne comportent pas de contre-proposition à celle de Madame [H] [E].
Il ressort de cet échange de courrier que l’un des co-indivisaires, en l’occurrence Madame [L] [E], n’était pas d’accord pour les modalités de partage proposées par Madame [H] [E]. En effet, la réticence concernant la prise en compte du temps et des tâches accomplies au bénéfice de leur père dans le cadre de la réponse à la proposition de partage amiable comportant le rapport à la succession de sommes ayant bénéficié aux tantes de la demanderesse à titre de libéralités, est jugée comme étant un refus implicite de la proposition de Madame [H] [E].
Au surplus, les conclusions de Madame [L] [E] sont conformes à cette analyse.
Madame [H] [E] a donc justifié des diligences accomplies en vain aux fins de parvenir à un partage amiable, vu l’opposition manifestée par l’un des coindivisaires à sa proposition, sans contre-proposition ayant recueilli l’accord de la demanderesse.
II – Au fond
L’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
Vus les articles 815 du code civil, 1360 et suivants et 1364 et suivants du code de procédure civile,
Il est justifié du décès de Monsieur [Y] [E] le [Date décès 2] 2018.
Celle-ci a laissé pour lui succéder ses deux filles Madame [M] [E] et Madame [L] [E], et sa petite-fille Madame [H] [E] venant en représentation de son père, Monsieur [J] [E], prédécédé le [Date décès 1] 1984.
Il y a lieu d’ouvrir les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [E].
Ses héritiers sont en désaccord sur les modalités du partage en raison de la demande de Madame [H] [E] tendant à voir rapporter à la succession de Monsieur [Y] [E] des versements de sommes d’argent ayant bénéficié à Madame [M] [E] et Madame [L] [E], et de voir prononcer à leur égard les peines du recel successoral.
Il existera par ailleurs des difficultés tenant lieu à la valorisation des donations de biens immobiliers réalisés au profit de Madame [M] [E] et de Madame [L] [E] suite à leur rapport à la succession de Monsieur [Y] [E].
Au vu des difficultés soulevées, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, un notaire est nommément désigné par le Tribunal.
Madame [H] [E] demande que le Notaire actuellement en charge de la succession ne soit pas désigné.
Le Président de la Chambre départementale des Notaires de Loire Atlantique désignera donc un Notaire pour procéder à ces opérations.
Le juge commis pour surveiller les opérations est le juge désigné en qualité de juge de la mise en état de la 1ère section de la 1ère chambre du Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire par le Président de ce Tribunal.
Vu l’article L151 B du code des procédures fiscales, le notaire en charge de la succession est autorisé à interroger l’administration fiscale pour consulter le fichier FICOBA.
Afin d’éviter tout retard dans le traitement du dossier, il s’impose de prévoir dès à présent le versement d’une provision de 800 euros, à la charge de Madame [H] [E], au profit du notaire liquidateur qui sera désigné afin qu’il puisse entamer au plus vite ses opérations.
B. Sur la demande de rapport à la succession de Monsieur [Y] [E] des donations qu’il a consenties à ses enfants
L’article 893 du code civil dispose que « La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. »
L’article 894 du code civil dispose que « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte. »
L’article 843 du code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
L’article 844 du code civil dispose que « Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction. »
L’article 848 du code civil dispose que « Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur, n’est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci: mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession. »
Vus les articles 918 et suivants du code civil concernant les règles de réduction des libéralités,
Les donations notariées
Il est justifié par Madame [H] [E] de donations consenties par Monsieur [Y] [E] à ses filles.
Une donation en avancement d’hoirie a été consentie le 7 avril 1973 par Monsieur [Y] [E] à Madame [M] [E], portant sur des parcelles de terres sises à [Localité 3] cadastrées ZK [Cadastre 1] et ZK [Cadastre 2].
Une donation hors part successorale a été consentie le 5 mars 1987 à Madame [L] [E] portant sur des parcelles de terres sises à [Localité 3], cadastrées ZK [Cadastre 3] et ZK [Cadastre 4].
Les versements de sommes d’argent au profit des enfants de Monsieur [Y] [E]
Donations de sommes d’argent au profit de Madame [M] [E] et de Madame [L] [E]
Madame [H] [E] forme une demande de sanction contre Madame [M] [E] et Madame [L] [E] au titre de dons manuels que leur père leur aurait consentis, sur le fondement du recel successoral.
Elle forme donc implicitement la demande préalable de voir rapporter ces sommes à la succession de Monsieur [Y] [E]. Cette demande est explicitée dans les motifs de ses conclusions.
Elle verse au débat les relevés bancaires de Monsieur [Y] [E] au [1] de [Localité 3] sur son compte [XXXXXXXXXX01], depuis avril 2009 jusqu’à sa clôture au 16 juillet 2018.
— Madame [H] [E] demande le rapport à la succession de Monsieur [Y] [E] de 44.052 euros à Madame [L] [E]
Madame [L] [E] explique que, si elle a pu percevoir des sommes de la part de son père, c’est au titre du remboursement de dépenses qu’elle avançait pour lui.
Elle verse une attestation d’une entreprise de portage de repas, selon laquelle Monsieur [Y] [E] a bénéficié d’un service de portage de repas à domicile de fin 2012 au 19 août 2017.
Néanmoins, elle ne justifie ni avoir avancé des frais dans l’intérêt de Monsieur [Y] [E], ni que les sommes portées sur les chèques émis par Monsieur [Y] [E] à son nom ou à celui de son mari entre 2013 et 2017 correspondent à de tels frais.
Il est notamment produit un chèque de 27.000 euros du 5 novembre 2015, à l’ordre de Monsieur ou Madame [A] [Q], à mettre en relation avec des débits réalisés sur le livret d’épargne de Monsieur [Y] [E].
Cette somme excède manifestement le montant de frais exposés pour les besoins de la vie courante de Monsieur [Y] [E] et n’a pas fait l’objet d’un remboursement.
Le chèque de 6.762,92 euros est libellé au bénéfice d’une SCP BARULE.
D’une part Madame [H] [E] ne justifie pas que le chèque a bénéficié en réalité à Madame [L] [E].
D’autre part, l’intention libérale n’est pas rapportée s’agissant d’un paiement à une société.
Un chèque de 529 euros et un chèque de 1.000 euros ont été libellés par Monsieur [Y] [E] à l’ordre de Monsieur [Q] [A].
Il n’est pas justifié d’une intention libérale de Monsieur [Y] [E] à l’égard de Madame [L] [E] en ce qui concerne ces chèques.
Les autres chèques dont Madame [H] [E] énumère le montant et la date sont versés au débat et sont libellés au profit de Madame [L] [E].
Celle-ci ne justifie pas que leur montant correspond à une contrepartie, que ce soit la prise en charge de prestations au profit de son père ou le remboursement de frais. De plus, le chèque dont le montant est le moins élevé est de 200 euros, mais les montants de 2.610 euros, 1.500 euros, 1.530 euros, 1.000 euros, 800 euros ou encore 500 euros des autres chèques, constituent des versements élevés par rapport aux contreparties alléguées par Madame [L] [E].
Il en est déduit une intention libérale de Monsieur [Y] [E].
A défaut de remboursements, il est constaté que Monsieur [Y] [E] s’est appauvri définitivement au profit de sa fille, des montants correspondants.
Ces chèques sont qualifiés de dons manuels.
Ainsi, Madame [L] [E] devra rapporter la somme de 35.761 euros à la succession de Monsieur [Y] [E] au titre de dons manuels.
— Madame [H] [E] demande le rapport à la succession de Monsieur [Y] [E] de 18.655 euros à Madame [M] [E]
Madame [M] [E] n’a pas constitué avocat.
Madame [H] [E] verse au débat les chèques libellés par Monsieur [Y] [E] au nom de sa fille, dont un seul de 1.200 euros date de 2013, alors que les autres, d’un montant total de 17.455 euros, ont été rédigés entre mars et septembre 2017.
La théorie du remboursement de frais avancés dans l’intérêt de Monsieur [Y] [E] telle qu’elle est avancée par Madame [L] [E], ne tient pas en ce qui concerne ces chèques. Il n’est justifié en effet d’aucune contrepartie à ces versements.
Par ailleurs, aucun remboursement de ces sommes n’est allégué.
Ces chèques sont qualifiés de dons manuels.
Ainsi, Madame [M] [E] devra rapporter la somme de 18.655 euros à la succession de Monsieur [Y] [E] au titre de dons manuels.
b.Donations de sommes d’argent au profit de Monsieur [J] [E]
L’acte de notoriété précise que Madame [H] [E] est héritière de Monsieur [Y] [E] en qualité d’ayant-droit de son père prédécédé.
Elle doit donc le rapport à la succession de Monsieur [Y] [E] des donations qui auraient été faites par lui au profit de Monsieur [J] [E].
Dans les motifs de ses conclusions Madame [L] [E] demande le rapport à la succession de versements en numéraire qui ont bénéficié au père de Madame [H] [E]. Néanmoins, Madame [L] [E] ne forme pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Or, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des demandes formées au dispositif des conclusions des parties.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande de Madame [L] [E].
Vu l’article 768 du code de procédure civile,
Dans les motifs de ses conclusions, Madame [H] [E] ne conteste pas devoir le rapport à la succession de Monsieur [Y] [E] des sommes mentionnées par Madame [L] [E], mais le dispositif de ses conclusions est rédigé en demandant le débouté de toutes les demandes de Madame [L] [E].
Par conséquent, le tribunal statue sur cette demande de Madame [L] [E].
A titre superfétatoire, deux bordereaux de remise de chèque sont versés au débat par Madame [L] [E], qui mentionnent [E] [D] et [E] [J] comme tireur des deux chèques et Monsieur [Y] [E] comme titulaire du compte sur lequel les chèques doivent être encaissés.
A défaut d’autre élément venant à établir que le bénéficiaire du chèque s’est trompé, il ne peut être retenu que les sommes de 8.000 francs et de 3.000 francs qui sont mentionnées constituent des dons manuels de Monsieur [Y] [E] au profit de son fils.
Un ordre de virement de 23.000 francs est également produit, émanant de Monsieur [E] au bénéfice de Monsieur et Madame [J] [E], daté du 2 mars 1981.
Cependant, à défaut de cachet ou de tout élément justifiant que cet ordre de virement a été exécuté, il ne peut être considéré que cette somme a bénéficié à Monsieur [J] [E].
C. Sur la demande tendant à l’application des sanctions du recel successoral sur les dons manuels perçus par Madame [L] [E] et Madame [M] [E]
L’article 778 du code de procédure civile dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
En l’espèce, il n’est pas établi de volonté manifeste de dissimulation des dons manuels réalisés par Monsieur [Y] [E] au bénéfice de ses filles, dès lors que ni Madame [M] [E], ni Madame [L] [E] n’ont nié avoir bénéficié de sommes d’argent de la part de leur père.
Madame [L] [E] a contesté la qualification de donation concernant ces sommes, mais il n’est pas établi qu’elle a tenté de les dissimuler lorsqu’elle a été interrogée par Madame [H] [E] avant l’introduction de l’instance.
Par conséquent, Madame [H] [E] est déboutée de toutes ses demandes consécutives à l’existence alléguée d’un recel successoral.
D. Sur la demande de Madame [L] [E] relative à l’évaluation du bien immobilier dépendant de la succession
Dans le corps de ses conclusions, Madame [L] [E] demande que le notaire fixe la valeur du bien immobilier situé [Adresse 4] à 140.000 euros.
Elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Vu l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est donc pas saisi de cette demande.
Néanmoins, l’évaluation de l’actif de la succession ressort de la mission du notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage.
Madame [L] [E] ne verse au débat aucune pièce concernant cette valeur.
En 2018, la maison avait été évaluée entre 90.000 et 100.000 euros par le notaire en charge de la succession de Monsieur [Y] [E].
Plus de six ans se sont écoulés depuis cette évaluation. L’état actuel du bien n’est pas connu, ni l’évolution du marché immobilier à [Localité 3] depuis cette date.
Il reviendra au notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [E] d’évaluer la maison dans le cadre de sa mission tenant à la reconstitution de la masse active de la succession. Pour ce faire, sauf vente intervenue entre temps à l’amiable, il demandera un avis de valeur de ce bien à deux confrères ou agents immobiliers, évaluera lui-même le bien et fixera la valeur du bien à la valeur moyenne de ces trois évaluations.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Les faits de l’espèce justifient que Madame [H] [E] et Madame [L] [E], qui succombent partiellement à l’instance, supportent la charge de leurs frais irrépétibles.
Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 mars 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 8 janvier 2026,
DIT irrecevable Madame [L] [E] en sa fin de non recevoir tirée de la violation de l’article 1360 du code de procédure civile en ce qui concerne les diligences préalables à l’assignation en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [E] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Président de la Chambre départementale des Notaires de Loire Atlantique avec faculté de délégation ;
DIT que le juge commis pour surveiller ces opérations est le magistrat désigné par le Président de ce Tribunal en qualité de juge de la mise en état de la 1ère section de la 1ère chambre du Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire ;
DIT que le notaire délégué aura notamment pour mission :
à défaut de vente amiable intervenant dans les meilleurs délais, d’évaluer le bien immobilier dépendant de la succession, sis [Adresse 4],que pour ce faire, il procédera à l’évaluation du bien et qu’il recourra à l’estimation concurrente de deux agents immobiliers ou notaires, pour retenir la valeur moyenne résultant de ces trois estimations, de tenir compte des donations par actes notariés mentionnées dans l’instance et de toute autre donation qui se révélerait dans le cadre de ses diligences, qu’elles aient été réalisées en avance de part successorale ou hors part successorale, au titre du rapport à la succession et/ou de leur réduction ;
DIT qu’au titre de dons manuels, Madame [L] [E] devra rapporter à la succession 35.761 euros ;
DIT qu’au titre de dons manuels, Madame [M] [E] devra rapporter à la succession 18.655 euros ;
DIT que le notaire délégué dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans un délai d’un an suivant sa désignation ;
DÉBOUTE Madame [H] [E] de ses demandes relatives au recel successoral et de toutes demandes subséquentes ;
DIT que Madame [H] [E] devra verser directement entre les mains du notaire désigné une provision de 800 euros et cela dans le délai de deux mois suivant sa désignation, à charge pour le notaire d’informer immédiatement le juge commis de tout retard dans le versement ;
DÉBOUTE Madame [H] [E] et Madame [L] [E] de toutes autres et plus amples demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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