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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Affaire :
[13]
contre :
Société [10]
Dossier : N° RG 23/00590 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GO5K
Décision n°
Notifié le
à
— [13]
— Société [10]
Copie le
à
— SELARL [4]
— Me DRAPIER
Formule exécutoire délivrée le
à
— [13]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [I] [X]
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte GINGELL, de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Société [10]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de l’AIN
PROCEDURE :
Date du recours : 23 août 2023
Plaidoirie : 21 octobre 2024
Délibéré : 6 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice daté du 17 août 2023, l'[14] a fait signifier à la SAS [10] une contrainte décernée le 8 août 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 198 245,76 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues en tant qu’employeur du régime général au titre des mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, janvier, février, mars, avril mai, juin, juillet et août 2021, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2022 ainsi que février et mars 2023.
Par courrier adressé au greffe de la juridiction le 21 août 2023 sous pli recommandé avec avis de réception, la société [10] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 21 octobre 2024.
A cette occasion, l'[14] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Valider la contrainte signifiée le 17 août 2023,
— Débouter la société [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [10] à lui régler les sommes visées à la contrainte du 8 août 2023,
— Condamner la société [10] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, l’URSSAF explique qu’il appartient au cotisant de démontrer que le montant de la contrainte est infondé. Elle indique que la société [10], qui se borne à indiquer qu’elle n’est pas en mesure de valider les montant réclamés, est défaillante dans l’administration de cette preuve.
La société [10] développe oralement ses conclusions et sollicite de la juridiction qu’elle :
— La déclare recevable et bien fondée en son opposition à contrainte,
— Dise que la mise en demeure du 9 novembre 2022 est frappée de nullité ainsi que celles du 27 mars 2023 et du 27 avril 2023,
— Invalide les mises en demeure de l’URSSAF,
— Dise que la contrainte du 8 août 2023 est frappée de nullité,
— Invalide la contrainte du 8 août 2023,
— En conséquence, déboute l'[14] de ses prétentions,
— Condamne l'[14] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétention, elle fait valoir que la contrainte est nulle pour ne pas mentionner la nature des cotisations concernées, la mention « employeur du régime général » étant insuffisante. Elle ajoute que les mises en demeure, qui ne comportent pas le détail des cotisations dont le recouvrement est poursuivi, sont également irrégulières. Elle invoque une violation de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations et explique que la contrainte est nulle pour ne pas mentionner l’identité du signataire de la contrainte. Elle indique enfin qu’il n’est pas justifié de délégation de [11] pour recouvrer les cotisations d’assurance chômage et d’assurance de garantie des salaires.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, il apparaît à la lecture de la contrainte litigieuse que la contrainte a été émise après l’envoi de trois mises en demeure les 9 novembre 2022, 27 mars 2023et 27 avril 2023.
L'[14] justifie de l’envoi de ces trois mises en demeures.
Le recours à la contrainte est dès lors régulier.
Sur la motivation de la contrainte et de la mise en demeure :
Il est constant que la mise en demeure et la contrainte délivrée à sa suite, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, elles précisent outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. Il est constant que cette prescription est imposée à peine de nullité sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Cette exigence de motivation s’apprécie au regard du contenu de la mise en demeure et de celui de la contrainte. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense cependant pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
En l’espèce, la société [10] vise deux arrêts rendus par les cours d’appel d'[Localité 6] et de [Localité 9] respectivement les 9 décembre 2022 et 27 avril 2021 et explique que ces deux juridictions ont annulé des mises en demeures mentionnant comme nature de cotisations « « REGIME GENERAL » lorsque la fausse précision « incluses cotisation d’assurance chômage, cotisations [5] » y est adjointe ».
Il sera relevé en premier lieu que l’arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d’appel de [Localité 9] a été cassé et annulé en toutes ses dispositions le 6 avril 2023 (pourvoi n° 21-1845).
S’agissant de la décision rendue par la cour d’appel d'[Localité 7], les références données par l’opposante se sont avérées insuffisantes pour identifier l’arrêt qui n’était au demeurant pas produit dans son dossier de plaidoiries.
Par ailleurs, la société [10], qui indique dans le cadre de ses écritures que « l’avocat général près la Cour de cassation a rendu un avis publié assassin sur ce type de mise en demeure », se garde bien de préciser que cet avis a été formulé dans le cadre du pourvoi formé contre l’arrêt précité rendu le 27 avril 2021 par la cour d’appel de [Localité 9] et qu’il n’a pas été suivi par la deuxième chambre de la Cour de cassation.
Les mises en demeure précisent que les cotisations dues par la société [10] le sont au titre du régime général. La contrainte précise qu’elle le sont en qualité d’employeur. La contrainte et la mise en demeure distinguent les montants dus au titre des cotisations et contributions ainsi que des majorations de retard. Cette distinction est faite pour chaque période. Il y est précisé que les montants sont dus en raison d’une absence ou d’une insuffisance de règlement et la contrainte ainsi que la mise en demeure précisent le cas échéant pour chaque période les montants déjà payés.
Il ressort de ce qui précède que la contrainte litigieuse et les mises en demeure qui l’ont précédées permettent à l’assuré d’apprécier la nature, la cause et l’étendue de son obligation à l’égard de la caisse.
L’argumentation de la société [10] tirée de l’absence de mise en demeure régulière ne saurait dans ces conditions prospérer.
Sur la signature de la mise en demeure :
Il est constant que la mise en demeure doit être délivrée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale ou par un agent muni d’une délégation de pouvoir ou de signature (En ce sens : Civ. 2 14 mars 2019 pourvois n° 18-10.680 et 18-10.743, Civ. 2 12 octobre 2017 pourvoi n° 16-21.761, Civ. 2 20 septembre 2012 pourvoi n° 11-23.609, Bull n° 145)
Si l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui reprend les prescriptions de l’article 4 alinéa 2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, énonce que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, il est acquis que l’omission de ces mentions n’affectait pas la validité des mises en demeure dès lors que celles-ci mentionnent la dénomination de l’organisme qui les a délivrées (En ce sens : Civ. 2 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-26.321, Civ. 2 9 octobre 2014 pourvoi n° 13-25.964, Civ. 2 28 mai 2014 pourvoi n° 13-21.6918, Civ. 2 17 décembre 2009 pourvoi n° 08-21.852).
En conséquence, il est constamment jugé que l’absence de signature de la mise en demeure par le directeur ou son délégataire n’entraîne pas la nullité de cet acte (A titre d’illustration et sans être exhaustif : Civ. 2 11 juillet 2019 pourvoi n° 18-13.707, Civ. 2 14 septembre 2006 pourvoi n° 04-30.818).
A cet égard, il sera relevé que l’arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la 2e chambre de la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi n° 21-10.482 qui est visé dans le jugement rendu le 8 septembre 2023 par la juridiction vésulienne est une décision de rejet non spécialement motivée d’un pourvoi formé contre un arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d’appel de [Localité 9] qui après avoir relevé que les mises en demeures étaient dépourvues de signature et avoir constaté qu’elle mentionnait chacune clairement la caisse dont elles émanaient a jugé qu’elles n’encourraient aucune nullité de ce chef. Il ne semble dès lors pas pouvoir être donné de portée au jugement rendu le 8 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul.
En l’espèce, les mises en demeure mentionnent qu’elles émanent de l'[14] de sorte que le moyen développé par la société [10] apparaît infondé.
Sur le défaut de délégation de [11] pour le recouvrement des cotisations d’assurance chômage et d’assurance de garantie des salaires :
Le recouvrement des cotisations litigieuses ayant été confié aux [12] par la Loi, le moyen tiré du défaut de délégation de [11] aux [12] est sans effet.
La société [10] sera déboutée de ses demandes sur ce fondement.
Sur la demande reconventionnelle de l'[14] :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, la société [10] ne consacre pas une ligne de ses écritures au fond du litige.
La contrainte sera en conséquence validée en son principe et la société [10] sera condamnée au paiement de la somme de 198 245,76 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues en tant qu’employeur du régime général au titre des mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, janvier, février, mars, avril mai, juin, juillet et août 2021, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2022 ainsi que février et mars 2023.Cette condamnation sera augmentée des majorations de retard conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la Sécurité Sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d’espèce, le recours de la société [10] est infondé.
Il y a dès lors lieu de la condamner au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ainsi que des dépens.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de faire supporter à l'[14], et par voie de conséquence à la collectivité des assurés, les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour recouvrer les cotisations dues par la société [10].
Cette dernière sera condamnée à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 21 août 2023 par la SAS [10] recevable,
VALIDE la contrainte du 8 août 2023 signifiée le 17 août 2023 à la SAS [10] pour recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations dues en tant qu’employeur du régime général au titre des mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, janvier, février, mars, avril mai, juin, juillet et août 2021, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2022 ainsi que février et mars 2023,
CONDAMNE La SAS [10] à payer à l'[14] la somme de 198 245,76 euros augmentée des majorations de retard conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE La SAS [10] à payer à l'[14] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE La SAS [10] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ainsi qu’aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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