Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 2 sept. 2025, n° 25/03201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [W] [O] [Y] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03201 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PRM
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399
DÉFENDERESSE
Madame [W] [O] [Y] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03201 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PRM
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation en référé du 21 mars 2025, délivrée à la demande de Paris Habitat-OPH à Mme [W] [O] [Y] [M], et dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l’audience, reçue le 24 mars 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], conclu le 28 juillet 2021, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 8 janvier 2025, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— la condamner à payer la provision de 7433,72 € à la date du 12 mars 2025 (février 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 28 juillet 2021, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 I de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 9 janvier 2025.
Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [Y] [M] le 8 janvier 2025, pour paiement de 6042,94 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 12 mars 2025 (février 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 7246,68 €, au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec intérêts au taux légal sur 6042,94 € à compter du 8 janvier 2025, date du commandement de payer.
Il convient d’ordonner la résiliation du bail, l’expulsion des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], et de la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 28 juillet 2021, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 5], sont réunies à la date du 9 mars 2025, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNONS l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [Y] [M] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
CONDAMNONS Mme [Y] [M] à payer la provision de 7246,68 € à [Localité 4] HABITAT-OPH, au titre des loyers et charges dus le 12 mars 2025 (février 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 6042,94 € à compter du 8 janvier 2025 ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [Y] [M] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et la condamnons à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH cette indemnité provisionnelle à compter du 9 mars 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
DISONS qu’il est équitable de laisser à [Localité 4] HABITAT-OPH la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Mme [Y] [M] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 8 janvier 2025.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- État de santé, ·
- Stress ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Demande ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Mise en état ·
- Entrepôt ·
- Juridiction ·
- Carolines ·
- Ressort ·
- Adresses ·
- Côte ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation ·
- Caducité ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Compagnie d'assurances ·
- Date
- Partage ·
- Indivision ·
- Prélèvement social ·
- Immeuble ·
- Compte ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Véhicule ·
- Clôture ·
- Prix
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Part ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Cadastre
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Document ·
- Liquidateur ·
- Mission
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Réception ·
- Voie de communication ·
- Honoraires ·
- Motif légitime ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Italie ·
- Assurances ·
- Europe ·
- Charge des frais ·
- Siège
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Injonction de payer ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Clause ·
- Finances
- Installation ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Obligation de délivrance ·
- Norme ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.