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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 29 avr. 2026, n° 25/08025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
__________________________
N° RG 25/08025 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5EK
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 25 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en dernier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Sylvain DAMAZ
— Me Lionel ESCOFFIER
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 janvier 2018, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [U] [R] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 3 000,00 €, utilisable par fractions, remboursable au taux nominal de 17,63% (soit un TAEG de 19,13%), par mensualités dont le montant est déterminé en pourcentage en fonction du capital utilisé, avec souscription de l’assurance facultative, sous le n°56827779815.
Par lettre recommandée en date du 31 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [U] [R] d’avoir à payer, sous 30 jours, la somme de 1 512,00€, au titre des échéances impayées.
Aux termes d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 6 août 2025, Monsieur [U] [R] a été condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.769,65 euros en principal, outre une indemnité de 123,28 euros et 72,69 euros au titre de l’assurance.
Monsieur [U] [R] a fait opposition de cette ordonnance le 15 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée au 25 février 2026.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE était représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions, elle sollicite l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de prêt et la condamnation du débiteur au paiement du capital restant dû avec intérêts au taux conventionnel.
L’emprunteur était représenté par son conseil.
Il sollicite des délais de paiement sur cinq mois.
Le litige porte sur un montant inférieur à 5.000 euros et le défendeur a comparu. Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire et en dernier ressort.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation”.
La forclusion, la nullité du contrat de prêt, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur l’opposition à injonction de payer
En application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, le débiteur dispose d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer pour contester celle-ci par la voie de l’opposition, dans la mesure où cette signification a été faite à personne. A défaut de signification à personne, l’opposition reste ouverte jusqu’au mois suivant le premier acte d’huissier signifié à personne.
L’opposition est également recevable dans le mois suivant le moment où la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur a été portée à la connaissance du débiteur.
Sur la forme, l’opposition doit être formée au greffe, par déclaration ou par lettre recommandée, devant la juridiction ayant rendu l’ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, Monsieur [U] [R] a bien formé son opposition par déclaration au greffe du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 15 octobre 2025, soit moins d’un mois après la signification de l’opposition, intervenue le 17 septembre 2025.
L’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [U] [R] est par conséquent recevable et il convient de réduire à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 août 2025 par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN et de statuer à nouveau.
Sur la créance revendiquée par la banque
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mai 2024. L’action en paiement initiée par le prêteur ayant été introduite dans le délai de deux ans à compter de cet incident, la demande n’est pas atteinte par la forclusion, de sorte qu’elle est recevable.
Sur la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. La banque justifie par ailleurs de l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation au terme duquel aucune régularisation n’est intervenue, de sorte que la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Il convient ici de préciser que le prêteur ne justifie pas avoir officiellement avisé le débiteur du prononcé de la déchéance du terme, de sorte que celle-ci sera considérée comme acquise du fait du dépôt de sa requête en injonction de payer, soit le 20 juin 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– La fiche d’information précontractuelle – FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information ;
– La notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
– La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
– La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
– La justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
– La mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’établissement de crédit ne justifie pas de la consultation du FICP conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation. En effet, le document produit comporte bien la clé Banque de France sécurisée et le numéro de consultation obligatoire mais ne contient pas le résultat de la consultation.
Or l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose :
I – En application de l’article L751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnés au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intérêt des informations ainsi collectées.
Constitue un support durable tout instrument permettant au établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R123-237 et R123-238 du code de commerce.
(…)IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l’article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 avant leur retrait d’agrément. Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation. La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l’établissement de l’attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l’établissement de l’attestation.
Les établissements peuvent demander une attestation de consultation durant un délai de :
-20 ans pour un crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ainsi que pour l’octroi d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à 1 mois,
-35 ans pour un crédit relevant du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation,
-5 ans dans le cadre de la reconduction annuelle d’un contrat de crédit renouvelable en application des articles L312-57 et suivants du code de la consommation. Ces délais courent à compter de la date de la consultation effectuée par l’établissement.
L’attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le prêteur communique un document qui mentionne le code interbancaire de l’établissement, la dénomination de l’opération, la nature du crédit octroyé, et le numéro de consultation obligatoire. Le Tribunal constate que s’il est bien fait mention d’une l’existence d’une réponse de la Banque de France, le résultat de cette consultation ne figure pas sur le justificatif produit et n’est pas mentionné sur un document distinct, joint à la consultation produite, de sorte que ce document ne répond pas aux prescriptions de l’article susvisé.
La banque sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux contractuel. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 10 965,00 € correspondant au montant prêté + 2.522,75 euros d’assurance – 14 006,81 € de règlements déjà effectués).
En conséquence, Monsieur [U] [R] n’est ainsi plus tenu d’aucun remboursement, les sommes déjà versées couvrant la créance de la banque au titre du capital restant dû et des frais d’assurance.
La demande au titre des intérêts légaux devient par suite sans objet.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l’indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aucune des parties ne succombant au principal, chacun supportera la charge de ses propres dépens.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives en ce sens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [U] [R] ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 6 août 2025 ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 18 janvier 2018 par Monsieur [U] [R] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE est régulièrement acquise depuis le 20 juin 2025,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt renouvelable susvisé, à compter de la conclusion du contrat,
CONSTATE que les versements effectués par Monsieur [U] [R] depuis la naissance du contrat couvrent la totalité du capital emprunté, augmenté des frais d’assurance du prêt ;
DIT sans objet la demande en paiement des intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de la clause pénale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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