Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00523 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOW3
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[X]
DEFENDEUR(S) :
[R] [L] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUATORZE AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Février 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[X]
Entreprise Sociale pour l’Habitat, nouvelle dénomination de la société Anonyme “LE FOYER [Etablissement 1]HABITAT”suivant procés verbal de l’assemblée générale extraorinaire des actionnaires en date du 24 juin 2010, Sociétés Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 3 100 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N°B 592 001 648 et dont le siége social est à [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me WEILLER, avocat au barreau de PARIS.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [R] [L] [Q] ép. [K]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 2 janvier 2023, la SA [X] a donné à bail à Mme [R] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 317,17 € et 156 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [X] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025 pour un montant en principal de 3 769,16 €.
Puis par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, signifié à personne, la SA [X] a assigné Mme [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
— Déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail et visée dans le commandement de payer
— Constater la résiliation du bail
— Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Mme [R] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé à l’adresse de l’assignation, et ce dans les formes prévues aux articles L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, même avec le concours de la force publique si besoin est, et le transport des meubles en garde-meubles aux frais des expulsés
— Condamner Mme [R] [K] à payer à la requérante en deniers ou quittances la somme de 3 537,29 €, montant de l’arriéré de loyers et de charges, arrêtés au 9 octobre 2025 inclus, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement
— Dire que la somme susmentionnée portera intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement
— Condamner Mme [R] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux
— Condamner Mme [R] [K] au paiement de la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [R] [K] en tous les frais et dépens, y compris le coût du commandement
— Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à venir en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 février 2026, la SA [X], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation. Elle actualise le montant de la dette qui s’élève au 3 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, à la somme de 5 169,10 €. Elle indique que les derniers loyers n’étant pas payés, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Elle précise cependant que le loyer de décembre 2025 a été réglé. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Mme [R] [K] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative qu’elle explique notamment par le piratage de son compte bancaire et des difficultés l’obligeant à envisager le dépôt d’un dossier de surendettement. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50 € par mois en règlement de l’arriéré.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 17 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA [X] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 2 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 2 janvier 2023 contient une clause résolutoire en son article « 4- Fin de contrat et sortie du logement », « Clause résolutoire et résiliation » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er juillet 2025, pour la somme en principal de 3 769,16 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 1er septembre 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA [X] produit un décompte démontrant que Mme [R] [K] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4 655,48 € à la date du 3 février 2026.
Mme [R] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 4 655,48 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 769,16 € à compter du commandement de payer (1er juillet 2025) et sur le surplus à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « e juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.»
L’article 24 VII de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou des lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SA [X] que Mme [R] [K] avait réglé intégralement le dernier loyer avant l’audience. Le décompte est daté du 3 février 2026 et fait apparaitre le règlement de décembre 2026 intervenu le 10 janvier. Le contrat prévoit que le loyer sera payé entre le 5 et le 10 du mois suivant. Mme [R] [K] explique qu’elle perçoit sa retraite le 10 qu’elle règle son loyer à cette date. Il est donc logique que le règlement du loyer de janvier 2026 n’apparaisse pas encore sur le décompte produit. Ainsi le loyer de décembre 2025 était bien le dernier loyer dû à la date du décompte et il a été intégralement réglé.
Il ressort par ailleurs du rapport de diagnostic social et financier que Mme [R] [K], née en 1949, perçoit une retraite de 1364,18 €.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [R] [K] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Mme [R] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA [X] de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 janvier 2023 entre la SA [X] et Mme [R] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Localité 2] sont réunies à la date du 1er septembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [R] [K] à verser à la SA [X] en deniers ou quittances la somme de 4 655,48 € (décompte arrêté au 3 février 2026, incluant l’échéance de janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025 sur la somme de 3 769,16 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [R] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [R] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA [X] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [R] [K] soit condamnée à verser à la SA [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE la SA [X] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Dégât des eaux ·
- Immeuble ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Engagement ·
- Autorisation
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Dire ·
- Provision ad litem ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Épouse ·
- Père ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Exécution ·
- Travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Acceptation ·
- Part ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bruit ·
- Moteur ·
- Consignation ·
- Expert
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Siège ·
- Surendettement des particuliers ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Rôle ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Rétablissement ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Audience
- Distribution ·
- Réparation ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Entretien ·
- Structure ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Sociétés
- Suisse ·
- Intérêt ·
- Loi applicable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Taux de change ·
- Montagne ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.