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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 mai 2026, n° 25/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
35E
Minute
N° RG 25/02055 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22S3
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 04/05/2026
à Me Bérangère ADER
Rendue le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [O] [P] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [E] [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 24 et 26 septembre 2025, Madame [C] [V] a fait assigner Monsieur [H] [V], Madame [D] [P] épouse [V], Madame [M] [V], Madame [N] [V] et Monsieur [W] [I], au visa des articles 1591, 1592 et 1843-4 du code civil, devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— ordonner une expertise aux fins d’évaluer la valeur des parts sociales des SCI dans lesquelles elle a la qualité d’associée
— et condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose qu’elle est la fille de Monsieur [H] [V] et de Madame [D] [P] épouse [V], la soeur de Mesdames [M] et [N] [V] et la belle-soeur de Monsieur [W] [I], conjoint de Madame [N] [V]; que dans la perspective de placements financiers, elle-même et les membres de sa famille ont créé plusieurs SCI dans lesquelles elle dispose de plusieurs parts ; que suite à un conflit familial, elle a souhaité céder ses parts dans les différentes SCI où elle a toujours la qualité d’associé, à savoir la SCI ADAAM, la SCI [T] et la SCI [G] ; que par assemblée générale du 24 mars 2025, les associés de la SCI ADAAM ont validé la demande de rachat de ses parts, sous réserve d’un accord entre tous les associés quant à leur valorisation ; que par assemblée générale du 10 avril 2025, les associés de la SCI [G] ont validé la demande de rachat de ses parts sous réserve d’un accord commun à tous les associés ; qu’à ce jour, et en dépit des votes réalisés, aucune avancée n’a pu avoir lieu pour la fixation de la valeur des parts permettant d’aboutir à la cession ; qu’en outre, elle ne dispose pas des éléments comptables et financiers des différentes SCI lui permettant de faire réaliser elle-même une estimation de valeur à proposer à ses associés ; que dans ces conditions, elle n’a pas d’autre choix que de saisir la juridiction pour obtenir la désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer la valeur de ses parts sociales dans chacune des SCI ; que cette valeur doit être déterminée au jour du vote du rachat des parts sociales, soit le 24 mars 2025 pour la SCI ADDAM et le 10 avril 2025 pour la SCI [G] ; qu’en l’absence de PV pour la SCI [T], la valeur des parts sera déterminée au jour de la désignation de l’expert.
Appelée à l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 février 2026 pour avis des parties sur l’organisation d’une audience de règlement amiable, avant d’être renvoyée et retenue à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 03 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles elle maintient sa demande d’expertise et renonce à celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— les défendeurs, le 16 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles ils sollicitent :
— à titre principal, débouter Madame [C] [V] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, juger que la demande d’expertise sera exécutée aux frais avancés de la demanderesse ;
— en tout état de cause, condamner Madame [C] [V] à leur payer ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les défendeurs font notamment valoir que Madame [C] [V] qui feint l’ignorance quant à la teneur des éléments comptables des SCI, les détient pour être gérante des SCI [T] et [G] ; que l’expert comptable en charge de la comptabilité de la SCI [T] atteste que la demanderesse n’a pas interrogé le cabinet d’expertise comptable depuis le 19 juin 2023 ; que le directeur d’agence du Crédit Agricole atteste qu’il n’y a pas eu de suppression d’accès en ligne aux comptes ouverts sur les livres du crédit agricole par la SCI [T] et que l’accès est encore actif ; que Madame [C] [V] a elle-même fermé tout accès au compte MICROSOFT 365 de partage des données des SCI depuis le 31 août 2024 ; qu’au demeurant, lorsqu’elle en reçoit convocation pour assister aux assemblées générales, Madame [C] [V] ne se présente pas, ne soumet pas d’autre sujet à l’ordre du jour des AG, et alors même que l’ensemble des éléments comptables lui sont accessibles ; qu’en outre, elle ne peut utilement soutenir qu’elle n’a pas accès aux éléments comptables lui permettant de faire une valorisation des parts en ce que s’agissant des parts détenues au sein de la SCI ADAAM, elle a formé une proposition de cession de parts pour une valeur de 62 040 euros ; que l’évaluation des parts sociales des SCI ADAAM, [T] et [G], au 31 décembre 2024, a été établie par expert-comptable ; qu’il résulte de ces éléments qu’il n’y a aucun intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire en ce que l’évaluation des parts est établie selon expert-comptable assermenté, choisi par les associés, dont Madame [C] [V].
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1843-4 du code civil, “I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties”.
En l’espèce, la demanderesse est fondée, à défaut d’accord entre les parties, à solliciter la désignation d’un expert dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil pour fixer le prix de cession de ses parts dans les SCI ADAAM, [T] et [G] dans lesquelles elle a la qualité d’associée.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’expertise sur le fondement de l’article précité.
Les dépens et frais d’expertise, dont la demanderesse fera l’avance, seront supportés par moitié entre les défendeurs et la demanderesse. Les défendeurs seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1843-4 du code civil,
Vu les statuts des SCI ADAAM, [T] et [G],
DESIGNE en qualité d’expert Monsieur [K] [X], SARL [K] [X] CONSEIL ET FINANCE SCCOFI [Adresse 5] (courriel : [Courriel 1]), qui aura pour mission d’évaluer, après s’être fait remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, à la date la plus proche de la cession à intervenir :
— la valeur des 5 parts sociales détenues par Madame [C] [V] dans le capital de la SCI [T] ;
— la valeur des 25 parts sociales détenues par Madame [C] [V] dans le capital de la SCI [G] ;
— la valeur des 10 parts sociales détenues par Madame [C] [V] dans le capital de la SCI ADAAM ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens et frais d’expertise, dont la demanderesse fera l’avance, seront supportés par moitié entre les défendeurs et la demanderesse.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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