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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 août 2025, n° 25/03162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [R] [X] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anita MOUSAEI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03162 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7O6A
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 août 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. MANE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anita MOUSAEI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2066
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [X] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03162 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7O6A
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation en référé du 28 février 2025, délivrée à la demande de la SCI MANE, à M. [R] [K], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 3 mars 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 4], conclu le 19 juillet 2017, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 24 juillet 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— le condamner à payer la provision de 17 286,20 € au titre des sommes dues le 10 février 2025 (février 2025 inclus), outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, ainsi que 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 19 juillet 2017, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [K] le 24 juillet 2024, pour paiement d’une somme principale de 10502 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il convient de relever, s’agissant d’un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la date de l’assignation, la CCAPEX, de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 29 juillet 2024.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, à la date du 10 février 2025 (février 2025 inclus), qui fait apparaître une somme de 17 286,20 € intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, par provision au paiement de laquelle il convient de condamner M. [K].
La résiliation du bail est constatée ; l’expulsion est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 6], et M. [K] est condamné à payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 25 septembre 2024, date de de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 19 juillet 2017, pour le logement, situé : [Adresse 2] à [Localité 6], sont réunies à la date du 25 septembre 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNONS l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [K], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXONS l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle due par M. [K] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamnons à payer à la SCI Mane cette indemnité provisionnelle, à compter du 25 septembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNONS M. [K] à payer la provision de 17 286,20 € intérêt au taux légal à compter du commandement de payer à la SCI MANE, à valoir sur les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 10 février 2025 (février 2025 inclus);
CONDAMNONS M. [K] à payer 800 € à la SCI MANE, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [K] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24 juillet 2024.
Le greffier, Le président
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