Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 10 oct. 2025, n° 25/03696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sophie VERGNAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03696 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7SHN
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [F] épouse [D]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C2352
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Y]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 10 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03696 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7SHN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2024, Mme [M] [F] épouse [D] a consenti un bail d’habitation meublée à M. [O] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Adresse 5] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 898,49 euros et d’une provision pour charges de 25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 4664,43 euros au titre de l’arriéré locatif et un commandement de justifier dans le délai d’un mois de l’assurance, en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [Y] le 15 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, Mme [M] [F] épouse [D] a assigné M. [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et par voie de conséquence la résiliation du bail pour défaut d’assurance et de paiement des loyers et des charges ;
A défaut : prononcer la résiliation judiciaire,Ordonner l’expulsion immédiate de M. [O] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef de l’appartement avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ; Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls des défendeurs ; Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer en cours, soit 923,49 euros, révisable comme lui et augmenté des charges locatives, portant intérêt au taux légal à compter de sa date d’exigibilité, qui sera due jusqu’à la remise effective des clés et condamner M. [O] [Y] au paiement de ladite indemnité d’occupation Condamner M. [O] [Y] à lui payer la somme de 10205,37 euros au titre des loyers et charges arriérés, provisoirement arrêtée au 7 février 2025, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 6 septembre 2024 pour la somme de 4 664,43 euros et à compter de l’acte introductif d’instance pour le surplus ; A titre subsidiaire :
Déclarer régulier et valide le congé avec effet au 25 janvier 2025, Constater que M. [O] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis le 26 janvier 2025,ORDONNER la libération immédiate et sans délai des lieux occupés indument par M. [O] [Y] et par tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Autoriser l’expulsion de M. [O] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; Autoriser Mme [M] [D] à faire enlever dans tel local de son choix, aux frais de M. [O] [Y] à ses risques et périls, les meubles et effets se trouvant dans les lieux loués ; Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [O] [Y] à la somme de 923,49 euros charges comprises, outre revalorisation légale, à compter du 26 janvier 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire et condamner M. [O] [Y] au paiement de ladite indemnité d’occupation à compter du 26 janvier 2025, Condamner M. [O] [Y] à lui payer la somme de10205,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes provisoirement arrêtés au 7 février 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, outre les indemnités d’occupation impayées, régularisation de charges et réparations locatives dues au jour de l’audience, sans préjudice de tous autres dus ; En tout état de cause :
Condamner M. [O] [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens notamment le commandement de payer, le coût de la présente assignation et les frais d’expulsion ; Débouter le défendeur de toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Appelée à l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juillet 2025 aux fins de régularisation de la procédure.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, Mme [M] [F] épouse [D] a assigné M. [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et par voie de conséquence la résiliation du bail pour défaut d’assurance et de paiement des loyers et des charges ; A défaut : prononcer la résiliation judiciaire,Ordonner l’expulsion immédiate de M. [O] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef de l’appartement avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ; Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls des défendeurs ; Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer en cours, soit 923,49 euros, révisable comme lui et augmenté des charges locatives, portant intérêt au taux légal à compter de sa date d’exigibilité, qui sera due jusqu’à la remise effective des clés et condamner M. [O] [Y] au paiement de ladite indemnité d’occupation Condamner M. [O] [Y] à lui payer la somme de 12 975,84 euros au titre des loyers et charges arriérés, provisoirement arrêtée au 5 mai 2025, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 6 septembre 2024 pour la somme de 4 664,43 euros et à compter de l’acte introductif d’instance pour le surplus ; A titre subsidiaire :
Déclarer régulier et valide le congé avec effet au 25 janvier 2025, Constater que M. [O] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis le 26 janvier 2025,ORDONNER la libération immédiate et sans délai des lieux occupés indument par M. [O] [Y] et par tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Autoriser l’expulsion de M. [O] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; Autoriser Mme [M] [D] à faire enlever dans tel local de son choix, aux frais de M. [O] [Y] à ses risques et périls, les meubles et effets se trouvant dans les lieux loués ; Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [O] [Y] à la somme de 923,49 euros charges comprises, outre revalorisation légale, à compter du 26 janvier 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire et condamner M. [O] [Y] au paiement de ladite indemnité d’occupation à compter du 26 janvier 2025, Condamner M. [O] [Y] à lui payer la somme de 12 975,84 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes provisoirement arrêtés au 5 mai 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, outre les indemnités d’occupation impayées, régularisation de charges et réparations locatives dues au jour de l’audience, sans préjudice de tous autres dus ; En tout état de cause :
Condamner M. [O] [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens notamment le commandement de payer, le coût de la présente assignation et les frais d’expulsion ; Débouter le défendeur de toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 11 juillet 2025 Mme [M] [F] épouse [D] représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 8 juillet 2025, s’élève désormais à 14822,82 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [O] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Mme [M] [F] épouse [D] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer accordant un délai de deux mois et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, laquelle prévoit un délai de six semaines, a été signifié au locataire le 6 septembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4664,43 euros n’a été réglée par ce dernier ni dans le délai de six semaines ni dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 octobre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [M] [F] épouse [D] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
La demande d’expulsion immédiate, non motivée, sera rejetée. Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due, d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [M] [F] épouse [D] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Mme [M] [F] épouse [D] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 juillet 2025, M. [O] [Y] lui devait la somme de 14822,82 euros, au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation.
M. [O] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 sur la somme de 4664,43 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 8311,41 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [O] [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Les frais d’expulsion sont à ce stade hypothétiques.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1200 euros à la demande de Mme [M] [F] épouse [D] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 janvier 2024 entre Mme [M] [F] épouse [D], d’une part, et M. [O] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] est résilié depuis le 19 octobre 2024,
ORDONNE à M. [O] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande d’expulsion immédiate,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [O] [Y] au paiement à Mme [M] [F] épouse [D] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [O] [Y] à payer à Mme [M] [F] épouse [D] la somme de 14822,82 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 8 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 sur la somme de 4664,43 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 8311,41 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [O] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 septembre 2024 et celui de l’assignation du 16 mai 2025.
CONDAMNE M. [O] [Y] à payer à Mme [M] [F] épouse [D] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Montant du crédit ·
- Offre ·
- Défaillance ·
- Capital
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Madagascar ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Père ·
- Résidence ·
- Education ·
- Partie
- Assurance-vie ·
- Successions ·
- Commune ·
- Prime ·
- Donation indirecte ·
- Décès ·
- Patrimoine ·
- Souscription du contrat ·
- Bénéficiaire ·
- Souscription
- Enquête ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Élus ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Start-up ·
- Île-de-france ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réhabilitation ·
- Entreprise ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Aide ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Scolarisation ·
- Apprentissage ·
- Commission ·
- Education ·
- Attribution ·
- Assesseur
- Bail verbal ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Volonté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Résidence
- Syndic ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Résolution du contrat ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Montant ·
- Préjudice moral ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure judiciaire ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.