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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 28 oct. 2025, n° 22/02813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02813 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYIDM
N° MINUTE :
25/00004
Requête du :
26 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [8],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DÉFENDERESSE
[2], d
ont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Mme [I] [M] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MARANDOLA, Assesseuse
Madame [Y], Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [C] [U], salariée de Société [8] (ci-après la Société), en qualité de coordinatrice séminaires, a transmis à la [4] (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 22 juin 2021 avec un certificat médical initial du 4 mai 2021 constatant un syndrome anxiodépressif avec une date de première constatation de la maladie au 15 mars 2021.
A la suite de l’instruction menée par la Caisse dans le cadre de la concertation médico-administrative, il ressortait que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel était contesté par l’employeur.
Après instruction du dossier, la Caisse a saisi le [6].
Suivant avis du 18 février 2022, le [Adresse 7] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
A la suite de cet avis, par lettre du 21 février 2022, la Caisse a informé la Société de la prise en charge de la maladie professionnelle « hors tableau » syndrome anxiodépressif de Madame [C] [U].
Par courrier en date du 22 avril 2022, la Société a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de la Caisse.
Par décision suivant séance du 25 août 2022, la Commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 26 octobre 2022, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester le refus de la commission de recours amiable et la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 22 juin 2021 par Madame [C] [U].
Par jugement rendu le 13 mars 2024, le présent pôle social a rejeté les moyens de procédure soulevés par la Société concernant d’une part le taux prévisible évalué par le médecin conseil de la Caisse comme supérieur à 25% et d’autre part, relatif au respect du principe du contradictoire et a désigné un second [9], en l’espèce celui de [13], et a ordonné un sursis à statuer sur le fond dans l’attente de cet avis.
Par avis du 23 mai 2024, le [11] a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en retenant une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 16 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 octobre 2025.
Régulièrement représentée, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société sollicite du Tribunal de dire que la maladie déclarée par Madame [C] [U] n’a pas un caractère professionnel.
La Société demande en conséquence au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de la Caisse du 21 février 2022 et de condamner la Caisse à lui payer la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle s’oppose à la demande formée par la Caisse au titre des mêmes dispositions.
La Société expose à cette fin que le tribunal n’est pas lié par les avis des [9] et que la Caisse ne justifie pas du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par Madame [C] [U] au sein de la Société au regard de la description réelle de ses conditions de travail. Elle ajoute que l’existence d’un syndrome d’épuisement professionnel subi par Madame [C] [U] n’est pas établi. Elle précise que les déclarations ultérieures du médecin-conseil ne peuvent pallier l’imprécision du diagnostic initial et que les critères du diagnostic de la dépression ne sont pas réunis en l’espèce. Elle critique l’avis des deux [9] en faisant observer que les constatations du certificat médical initial sont insuffisantes, qu’aucun élément objectif ne corrobore la surcharge de travail, que les entretiens annuels ne mentionnaient aucune difficulté et que les témoignages des collègues évoquaient des problèmes personnels.
Régulièrement représentée, oralement et selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [5] s’oppose à la demande d’inopposabilité de Société [8] en faisant observer que l’avis du [11] a confirmé l’avis du [Adresse 10] pour relever le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail.
La Caisse explique ainsi que la maladie déclarée a une origine professionnelle selon les deux avis réguliers, concordants et suffisamment motivés des [9] des régions Centre Val de [Localité 12] et Nouvelle Aquitaine et fondés sur les éléments transmis et qui ont retenu que les conditions de travail de travail ont exposé l’assurée à des risques psycho sociaux. Elle fait observer que les termes du certificat médical initial sont cohérents avec les éléments de l’enquête administrative et les motivations des deux comités.
Elle forme également une demande en paiement d’une somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la maladie hors tableau
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, à la suite de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [9] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Au cas présent, il y a lieu de rappeler que Madame [C] [U] a transmis à la [3] [Localité 14] une déclaration de maladie professionnelle en date du 22 juin 2021 avec un certificat médical initial du 4 mai 2021 constatant un syndrome anxiodépressif et mentionnant une date de première constatation de la maladie au 15 mars 2021.
Dans le cadre de la concertation médico-administrative mise en place par la Caisse, le médecin conseil de la Caisse a considéré le 8 octobre 2021 que le taux d’IPP prévisible de l’assurée était supérieur à 25% en sorte qu’il y avait lieu de saisir un [9] pour avis au sens des dispositions précitées.
La Société fait observer que les déclarations ultérieures du médecin-conseil ne peuvent pallier l’imprécision du diagnostic initial et que les critères du diagnostic de la dépression ne sont pas réunis en l’espèce. Elle critique l’avis des deux [9] en faisant valoir que la Caisse ne peut se contenter d’un seul avis médical favorable exprimé dans le certificat médical initial, qu’aucun élément objectif ne corrobore la surcharge de travail, que les entretiens annuels ne mentionnaient aucune difficulté et que les témoignages des collègues de Madame [C] [U] évoquaient des problèmes personnels.
Le tribunal observe que fait que le certificat médical initial daté du 4 mai 2021 fasse état d’un syndrome anxiodépressif alors que le médecin traitant, rédacteur dudit certificat, n’a pas pu vérifier par lui-même les conditions de travail de la salariée, ne saurait emporter un quelconque effet sur la régularité de la procédure qui a suivi et sur la validité de l’avis du [9] qui a fondé la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie hors tableau, dès lors que les membres du comité n’ignorent pas que le médecin s’est appuyé sur un constat médical complété par les déclarations de son patient et que le Comité a été saisi précisément en raison du constat médical d’une lésion psychique et de la détermination d’un taux d’IPP prévisible supérieur ou égal à 25 % ce qui ressort de l’avis du médecin conseil mentionné au colloque, si bien que moyen de défense soulevé par l’employeur, fondé sur la prétendue insuffisance du certificat médical initial présenté comme élément isolé ou imprécis, ne peut qu’être rejeté puisque cette pièce est corroborée par d’autres éléments.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la présomption d’imputabilité ne peut jouer et il appartient à la caisse de démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de la salariée.
La caisse produit à cette fin les entretiens et les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative auprès de la salariée et de l’employeur. Dans le cadre de cette enquête, la salariée a décrit précisément la période postérieure à son retour d’arrêt maladie à compter du 8 octobre 2019 en décrivant que « elle n’avait plus de responsabilité donc plus de rôle de management, ni de pilotage avec le suivi des tableaux de bord de l’activité, son rôle est cantonné au développement commercial par la prospection téléphonique avec une pression sur le nombre d’appels à donner » et la pression émanant de sa responsable. Elle a souligné la difficulté d’atteindre ses objectifs commerciaux et l’absence d’accompagnement de sa responsable et a déclaré que « … si elle a pris sur elle les premiers mois c’est avec les sanctions injustifiées… que son état de santé s’est dégradé » étant rappelé qu’elle a par la suite fait l’objet d’une procédure de licenciement pour inaptitude notifié le 2 juillet 2021.
Par ailleurs, il faut relever que les avis des comités s’appuient sur une corrélation entre des événements professionnels, en particulier le changement de ses tâches à compter du mois d’octobre 2019 et une évolution pathologique, cette dernière s’appuyant sur des éléments médicaux, selon la chronologie décrite par l’assurée et qui est donc corroborée par des éléments circonstanciés qui ne sont plus seulement déclaratifs étant rappelé que le comité a pris connaissance des témoignages et de l’avis du médecin du travail qui est couvert par le secret médical et dont l’employeur n’a pas eu connaissance pour ce motif, et que l’employeur explique que les sanctions professionnelles qui ont été notifiées à la salariée dans le cadre de son contrat de travail étaient liées à la non réalisation des objectifs commerciaux définis dans la relation de travail ce qui corrobore le contexte décrit par celle-ci lors de l’enquête.
Suite au recours de la Société qui contestait la décision de prise en charge de la Caisse du 21 février 2022, la formation de jugement a désigné un second [9], en l’espèce celui de Nouvelle Aquitaine, lequel, par avis du 23 mai 2024, a conclu également à l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail de l’intéressé en notant, après avoir décomposé les éléments du parcours professionnel de la salariée, tels que décrits dans lors de l’enquête, que « les conditions de travail ont exposé l’assurée à des risques psycho-sociaux et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. »
Ce dernier avis, plus développé que le précèdent est suffisamment étayé et motivé sur la base d’un dossier complet étant observé qu’il ne s’agit pas d’une décision de justice en sorte qu’il ne répond pas aux mêmes exigences de motivation si bien qu’il faut considérer qu’en l’absence d’élément significatif de nature à contredire ces avis concordants des deux comités saisis sur les conditions de travail de l’établissement que la Société employeur exploitait, dirigeait et organisait, il convient de constater l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [C] [U] et son travail au sein de la Société demanderesse.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de la Société [8] et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la [3] [Localité 14] en date du 21 février 2022 pour la maladie « syndrome dépressif » du 4 mai 2021.
Les dépens sont supportés par la Société [8], partie perdante au procès.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la Société [8] au paiement d’une somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé, le recours de Société [8],
Déclare opposable à la Société [8] la décision de prise en charge de la [3] [Localité 14] en date du 21 février 2022 pour la maladie «syndrome dépressif» du 4 mai 2021 déclarée par Madame [C] [U],
Rejette le recours,
Condamne la Société [8] au paiement d’une somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens sont supportés par Société [8].
Fait et jugé à [Localité 14] le 28 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02813 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYIDM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [8]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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