Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 22 avril 2024, n° 23/58995
TJ Paris 22 avril 2024
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CA Paris
Confirmation 11 septembre 2024
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CA Paris 26 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement du prélèvement fiscal

    La cour a estimé que l'obligation de la société ALLIANZ VIE de procéder au règlement du prélèvement fiscal ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, justifiant ainsi l'acceptation de sa demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles occasionnés par la procédure

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALLIANZ VIE les frais irrépétibles occasionnés par cette procédure, accordant ainsi une somme à titre de frais.

  • Accepté
    Dépens de la présente instance

    La cour a condamné Madame [X] [M] au paiement des dépens de l'instance, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

La demande : La société ALLIANZ VIE demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris de juger que Madame [M] est débitrice de la somme de 6.049.035,83 euros correspondant au prélèvement fiscal dû en conséquence de l'attribution des capitaux décès issus du contrat d'assurance vie de feu Monsieur [L]. Elle demande également la condamnation de Madame [M] au paiement de cette somme à ALLIANZ VIE.

Les questions juridiques posées : La question de la recevabilité de l'action de la société ALLIANZ VIE est soulevée, ainsi que la question de l'obligation de la société ALLIANZ VIE de procéder au règlement au comptable public du prélèvement prévu à l'article 900 I du code général des impôts.

La réponse finale de la juridiction : La juridiction rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par Madame [M]. Elle attribue à la société ALLIANZ VIE la somme provisionnelle de 6.049.035,83 euros en sa qualité de collectrice de l'impôt et condamne Madame [M] au paiement de cette somme à ALLIANZ VIE. La juridiction ne se prononce pas sur la conversion en saisie attribution de la saisie conservatoire obtenue précédemment. Madame [M] est également condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 22 avr. 2024, n° 23/58995
Numéro(s) : 23/58995
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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