Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 avr. 2024, n° 23/58995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58995 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3I6S
N° : 10
Assignation du :
28 et 29 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 avril 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL C.V.S., avocats au barreau de PARIS – #P0014
DEFENDERESSES
Madame [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R0100
LE SEQUESTRE JUDICIAIRE DE L’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS
[Adresse 7]
[Localité 5]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [K] [L] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 8], laissant ses quatre enfants à sa succession.
De son vivant, Monsieur [K] [L] avait souscrit le 03 septembre 1991 un contrat d’assurance-vie nommé « TELLUS», sous le numéro 4.060.129.157 CT auprès de la société ALLIANZ, dont la valeur au 31 décembre 2021 était de 20.297.897,58 euros.
Ce contrat a été modifié le 17 juillet 2010, Monsieur [K] [L] ayant désigné comme bénéficiaire de l’usufruit des capitaux dudit contrat, Madame [Z] [L], née [Y], son épouse, et comme bénéficiaire de la nue-propriété des capitaux Madame [X] [M].
Après le décès de Monsieur [K] [L], la société ALLIANZ VIE s’est rapprochée de la bénéficiaire acceptante, à savoir Madame [X] [M], pour solliciter les documents nécessaires au règlement à son profit des capitaux décès issus du contrat TELLUS.
Par acte en date du 29 juillet 2010, Madame [X] [M] a accepté sa désignation comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Tellus 4.060.129.157 CT, et, dans le même acte, Monsieur [K] [L] a accepté l’acceptation de Madame [X] [M].
Un différend s’est élevé entre les enfants de Monsieur [L] et Madame [M] quant à l’identité du ou des bénéficiaires des capitaux décès.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS a prononcé le séquestre des capitaux décès issus du contrat TELLUS entre les mains de Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris.
Par arrêt en date du 22 septembre 2023, la Cour d’appel de Paris a réformé l’ordonnance rendue le 12 janvier 2023 par le juge des référés et elle a :
« Dit n’y avoir lieu à consignation des fonds détenus par la société Allianz Vie au titre du contrat d’assurance-vie “Tellus” n°4060129157 ;
Ordonne en conséquence la mainlevée du séquestre de ces fonds ordonné entre les mains de Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris ;
Ordonne le paiement immédiat de ces fonds au profit de Mme [M] ».
Par courrier du 8 novembre 2023, la société ALLIANZ VIE a formé opposition au règlement par le service des séquestres de la part correspondant à l’impôt dû au titre des dispositions de l’article 990 I du code général des impôts.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, Monsieur le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTARLIER a autorisé la compagnie à pratiquer une saisie conservatoire de la somme de 6.049.035,83 euros entre les mains du service des séquestres judiciaires de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris.
Par exploit de commissaire de justice délivré les 28 et 29 novembre 2023, la société ALLIANZ VIE a fait assigné Madame [X] [M] et LE SEQUESTRE JUDICIAIRE DE L’ORDRE DES ACOCATS DE PARIS par la société ALLIANZ VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société ALLIANZ VIE demande au juge de :
JUGER que Madame [M] est débitrice de la somme de 6.049.035,83 euros correspondant au prélèvement fiscal dû en conséquence de l’attribution des capitaux décès issus du contrat d’assurance vie de feu Monsieur [K] [L].
ACCUEILLIR la demande d’ALLIANZ VIE aux fins de se voir attribuer la somme de 6.049.035,83 euros en sa qualité de collectrice de l’impôt et, en conséquence, CONDAMNER Madame [M] au paiement de cette somme à ALLIANZ VIE, somme actuellement détenue entre les mains du service des séquestres judiciaires de l’Ordre des Avocats du Barreau de PARIS.
DIRE que l’ordonnance à intervenir vaudra conversion en saisie attribution de la saisie conservatoire obtenue suivant ordonnance sur requête du Juge de l’exécution de Pontarlier en date du 13 novembre 2023 et pratiquée entre les mains du tiers saisi, à savoir le service des séquestres judiciaires de l’Ordre des Avocats du Barreau de PARIS en date du 16 novembre 2023.
CONDAMNER Madame [M] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [M] au paiement des entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Emmanuelle CARDON (CVS), conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [X] [M] demande au juge de :
DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes de la société ALLIANZ VIE, faute d’intérêt à agir de la demanderesse ;
Dans tous les cas,
DÉCLARER IRRECEVABLES, comme préjudiciant au fond, les demandes de la société ALLIANZ-VIE ;
CONDAMNER la société ALLIANZ-Vie à régler à Madame [X] [M] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER la société ALLIANZ-Vie aux entiers dépens de la présente instance ;
Par courrier du 30 novembre 2023, Madame la Bâtonnière, es qualité, a indiqué s’en rapporter à la justice.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action de la société ALLIANZ VIE
Madame [X] [M] estime que la société ALLIANZ VIE est irrecevable au motif que l’arrêt de la Cour d’appel du 22 septembre 2023, statuant en matière de référés, a autorité de la chose jugée au provisoire et que la société ALLIANZ VIE ne justifie d’aucun élément nouveau depuis cette décision qui serait de nature à modifier ou rapporter le dispositif de l’arrêt en cause. Elle ajoute que l’ensemble des considérations mises en avant par la société ALLIANZ-VIE étaient connues et existantes lors des débats ayant conduit à l’arrêt précité du 22 septembre 2023 et qu’aucune ne s’est révélée postérieurement à celui-ci.
Aux termes des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Aux termes des dispositions de l’article 900 I du code général des impôts, « I.-Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l’article 998 et souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle, diminuée d’un abattement de 152 500 euros. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l’article 777, et à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. (…) II – le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les organismes d’assurance et assimilés dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit ».
En l’espèce, il convient de distinguer l’objet de la procédure dans laquelle la cour d’appel de Paris a rendu sa décision du 22 septembre 2023 et celle initiée par la société ALLIANZ VIE dans le cadre de la présente procédure. La première opposait les héritiers de Monsieur [J], Madame [X] [M] et la société ALLIANZ VIE quant à la séquestration des sommes figurant sur le contrat d’assurance-vie du défunt. La présente procédure concerne le paiement par l’organisme d’assurance, du prélèvement fiscal prévu à l’article 900 I du code général des impôts.
La question de la libération de la séquestration des sommes figurant sur le contrat d’assurance-vie du défunt a été tranchée par la cour d’appel de Paris qui a ordonné la mainlevée du séquestre de ces fonds et leur paiement immédiat au profit de Madame [X] [M].
La cour d’appel de Paris ne s’est pas prononcée sur le prélèvement fiscal qui nétait pas dans l’objet du litige.
Dès lors, la décision de la cour d’appel n’a pas eu pour effet de soustraire la compagnie d’assurance ni la défenderesse de leurs obligations vis-à-vis du comptable public en application des dispositions sus-visées.
Dans ces conditions, la défenderesse ne peut opposer à la société ALLIANZ VIE l’autorité de la chose jugée dès lors que la présente procédure porte non sur la libération du séquestre, mais sur la procédure du prélèvement de l’impôt.
Dans ces conditions encore, l’exception d’irrecevabilité présentée par Madame [X] [M] sera rejetée.
Sur la demande de la société ALLIANZ VIE
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris a ordonné par arrêt du 22 septembre 2023 la mainlevée du séquestre de ces fonds et le paiement immédiat de ces fonds au profit de Mme [M].
Cette décision a déclenché la procédure de paiement au profit du bénéficiaire au sens des dispositions de l’article 900 I du code général des impôts.
Dès lors, l’obligation de la société ALLIANZ VIE de procéder au règlement au comptable public du prélèvement prévu à cette disposition ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il convient d’accueillir la demande d’ALLIANZ VIE aux fins de se voir attribuer la somme de 6.049.035,83 euros en sa qualité de collectrice de l’impôt et, en conséquence, et de condamner Madame [M] au paiement à ALLIANZ VIE de la cette somme, actuellement détenue entre les mains du service des séquestres judiciaires de l’Ordre des Avocats du Barreau de PARIS.
Il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la conversion en saisie attribution de la saisie conservatoire obtenue suivant ordonnance sur requête du Juge de l’exécution de Pontarlier en date du 13 novembre 2023, une telle conversion s’opérant dans les conditions prévues aux article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [X] [M] partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALLIANZ VIE les frais irrépétibles occasionnés par cette procédure. Il y lieu de lui allouer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’irrécevabilitée soulevée par Madame [X] [M] ;
Attribuons à la société ALLIANZ VIE la somme provisionnelle de 6.049.035,83 euros en sa qualité de collectrice de l’impôt ;
Condamnons Madame [X] [M] au paiement de la somme provisionnelle de 6.049.035,83 euros à la société ALLIANZ VIE, somme actuellement détenue entre les mains du service des séquestres judiciaires de l’Ordre des Avocats du Barreau de PARIS ;
Disons n’y avoir lieu à prononcer la conversion en saisie attribution de la saisie conservatoire obtenue suivant ordonnance sur requête du Juge de l’exécution de Pontarlier en date du 13 novembre 2023 ;
Condamnons Madame [X] [M] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [X] [M] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle CARDON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 22 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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