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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 25 févr. 2026, n° 24/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 25 Février 2026
MINUTE N° :
MB/AMP
N° RG 24/02122 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MP3R
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
AFFAIRE :
Monsieur [W] [S]
Madame [T] [S]
C/
S.A.S. ACTIV’RENOV
DEMANDEURS
Monsieur [W] [S]
né le 09 Avril 1976 à [Localité 1]
Madame [T] [S]
née le 08 Juin 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 60,
plaidant par Maître Caroline PAILLOT, avocat
DEFENDERESSE
S.A.S. ACTIV’RENOV
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 67,
plaidant par Maître Pierre MORTIER, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 27 janvier 2026
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, juge placé
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge placé
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 février 2026
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, juge placé délégué aux fonctions de juge civil au tribunal judiciaire de Rouen, par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 5 décembre 2025, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis en date du 12 décembre 2020, Monsieur [W] [S] et Madame [T] [S] ont confié à la S.A.S. ACTIV’RENOV des travaux de rénovation du sol de leur maison, située [Adresse 3] à [Localité 3] (76).
Se plaignant de désordres affectant les travaux, les époux [S] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande judiciaire de Rouen qui, par ordonnance du 5 janvier 2022, a désigné Monsieur [C] [R] en qualité d’expert, qui a été ensuite remplacé par Monsieur [H] [O], lequel a établi son rapport le 24 mars 2024.
Par acte du 23 mai 2024, les époux [S] ont assigné la S.A.S. ACTIV’RENOV devant le Tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2025, les époux [S] sollicitent du tribunal de :
— condamner la société ACTIV’RENOV à payer la somme de 21 441,41 euros ;
— condamner la société ACTIV’RENOV à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ACTIV’RENOV aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 13 mai 2025 la société ACTIV’RENOV demande au tribunal de :
— à titre principal, rejeter les demandes des époux [S],
— à titre subsidiaire, limiter sa condamnation à la somme de 12 965 euros et débouter les époux [S] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
— en tout état de cause, condamner les époux [S] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1- Sur les manquements de la société ACTIV’RENOV
Les désordres de construction apparents, qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception, ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour faute prouvée.
Un défaut apparent est un défaut visible, qui doit l’être dans toutes ses conséquences et toute son étendue. Le caractère apparent ou caché d’un vice de construction ou d’un défaut de conformité s’apprécie au regard du maître de l’ouvrage ayant signé le procès-verbal de réception.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat qu’un procès-verbal de réception des travaux sans réserves a été signé le 20 avril 2021 par les époux [S].
Dans son rapport d’expertise du 24 mars 2024, l’expert judiciaire a constaté, outre des désordres de nature esthétique, « le dysfonctionnement des systèmes de fermeture des portes-fenêtres, lié au rehaussement des vantaux par la société ACTIV’RENOV ; de multiples défauts de planéité du sol vinyle, liés à une mauvaise exécution du ragréage par la société ACTIV’RENOV, dans leurs majorités non visibles à la réception des travaux ; certaines lames mal clipsées dont l’emboîtement avait été forcé, notamment en extrémité ; une coulure de ragréage sur le limon gauche de l’escalier menant à la cave. Le fournisseur préconise notamment de ‘‘s’assurer que l’écart de planéité maximum du sol soit de 3 mm par mètre''. Il a été relevé 14 écarts supérieurs à cette tolérance, allant jusqu’à 8 mm par mètre (…). Ces défauts de planéité ont nécessité le collage du revêtement sur le support ; technique proscrite par le fournisseur. (…) Ces défauts de planéité sont liés à une malfaçon dans l’exécution du ragréage par la SAS ACTIV’RENOV ».
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que la société ACTIV’RENOV a commis, à ce titre, un manquement aux règles de l’art, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
S’agissant du caractère apparent ou non des désordres, l’expert judiciaire relève que « les impacts sur les plinthes et les coulures de ragréage dans l’escalier étaient visibles lors de la réception des travaux. Les difficultés de fermeture des menuiseries n’ont pu être constatées qu’à l’issue de la réception ».
La société ACTIV’RENOV se borne à affirmer que la problématique liée à l’ouverture et la fermeture de la portes-fenêtre était apparente car elle a été constatée par huissier de justice le 9 mars 2021. Or, il est constant que le caractère apparent ou caché d’un vice de construction ou d’un défaut de conformité s’apprécie au regard du maître de l’ouvrage, en l’espèce profane de la construction, ayant signé le procès-verbal de réception, et non pas de l’huissier mandaté postérieurement à la réception, pour procéder à des constatations. Ce moyen est donc inopérant.
Le rapport d’expertise judiciaire précité indique en outre que « la majorité des défauts de planéité, engendrant une perte de garantie, n’était pas visible à la réception des travaux. Seul un œil aguerri aurait pu déceler un défaut de planéité sous les plinthes. Il est précisé que l’essentiel des non-conformités a été constaté à l’issue d’un relevé effectué à l’aide d’une règle et d’une cale de mesure, en présence des parties. Ces défauts de planéité ne sont pas visibles à l’œil nu ».
Ainsi, quand bien même l’expert précise que « la majorité » des défauts de planéité, n’était pas visible à la réception des travaux, il ajoute immédiatement que « seul un œil aguerri aurait pu déceler un défaut de planéité ». Dès lors, les époux [S], qui ne sont pas des professionnels de la construction, ne pouvaient pas déceler un tel défaut, et ce d’autant que l’expert précise avoir dû procéder à des mesures, puisque les défauts de planéité « ne sont pas visibles à l’œil nu ».
En conséquence, la présente juridiction ne peut pas conclure qu’il s’agissait pour le maître d’ouvrage d’un défaut visible, a fortiori dans toutes ses conséquences et toute son étendue.
Ces désordres étant non apparents au moment de la réception, la circonstance qu’ils n’aient pas fait l’objet de réserves est dès lors inopérant.
Par suite, il ne peut qu’être constaté que la société ACTIV’RENOV a commis, un manquement contractuel susceptible d’engager sa responsabilité si un préjudice en est résulté.
2- Sur les préjudices
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et malfaçons est évalué à 12 570 euros TTC, valeur novembre 2022. L’actualisation des prix, au regard de l’évolution de l’index BT01, porte le montant de ces travaux à 12 965 euros TTC, valeur mars 2024 ».
Pour conclure au paiement de la somme de 20 041,41 euros au titre des travaux, les époux [S] font valoir que les devis sur lesquels s’est fondé l’expert datent de 2022 et 2023. Ils versent ainsi divers devis établis en 2024 et 2025.
Néanmoins, il ressort des « réponses aux dires » des parties, par l’expert judiciaire, que « M. et Mme [S] indiquent que les devis qui avaient été produits et annexés au pré-rapport sont datés de la fin 2022, et qu’il faut donc tenir compte de l’inflation. (…) Une actualisation des prix est en effet à prendre en compte attendu que les premiers devis avaient été établis en novembre et décembre 2022 ; cette actualisation pouvant s’opérer en fonction de l’évolution de l’index du bâtiment ‘‘BT01 – Tous corps d’état'' ».
Ainsi, l’ancienneté des devis avait déjà été prise en compte par l’expert judiciaire, lequel avait procédé à leur actualisation selon l’indice BT01. Les époux [S], qui n’apportent aucun élément nouveau, ne justifie pas de la nécessité de retenir d’autres devis que ceux retenus par l’expert, pour un montant largement supérieur de 20 041,41 euros au lieu des 12 965 euros que l’expert retient.
En outre, les demandeurs ne formulent aucune demande d’actualisation selon l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et celle du présent jugement. Dès lors, le tribunal, ne pouvant statuer que dans les limites de l’objet du litige défini par les prétentions respectives des parties, ne peut que condamner la société ACTIV’RENOV à payer aux époux [S] la somme de 12 965 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Concernant les préjudices de jouissance et de relogement allégué par les demandeurs, l’expert indique que « la perte de jouissance du domicile durant l’exécution des travaux est évalué à 10 jours. Le coût d’un relogement durant cette période, en gîte ou en hôtel est évalué à 900 euros ».
Or, les époux [S] n’allèguent ni ne démontrent aucune distinction entre la perte de jouissance du domicile durant l’exécution des travaux et la nécessité d’un relogement. En effet, la perte de jouissance liée à l’impossibilité d’habiter leur logement en raison des travaux se confond avec la nécessité de trouver un autre logement pendant ces mêmes travaux. Dès lors, le préjudice de jouissance des époux [S] doit être évalué à la seule somme de 900 euros, somme à laquelle la société ACTIV’RENOV sera condamnée à titre de dommages et intérêts.
La demande au titre du coût de relogement sera quant à elle rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La société ACTIV’RENOV, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante et tenue aux dépens, la société ACTIV’RENOV sera condamnée à payer aux époux [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société ACTIV’RENOV sera quant à elle déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’alinéa 1 de l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la S.A.S. ACTIV’RENOV à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [T] [S] la somme de 12 965 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
CONDAMNE la S.A.S. ACTIV’RENOV à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [T] [S] la somme de 900 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [S] et Madame [T] [S] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. ACTIV’RENOV aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la S.A.S. ACTIV’RENOV à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [T] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. ACTIV’RENOV de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le président
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