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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 5 déc. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00267 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4Y5
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
Association COALLIA
DEFENDEUR :
[B] [I]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 05 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 03 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Association COALLIA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître François Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, susbtitué par Maître Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2023, l’Association COALLIA a consenti à Madame [B] [I] un contrat de résidence au sein de l’immeuble situé [Adresse 11], moyennant une redevance mensuelle de 422,42 euros, charges comprises.
Se prévalant du non-paiement des redevances, l’Association COALLIA a, par acte d’huissier en date du 19 mars 2025, fait assigner Madame [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir :
A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence ;A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Madame [B] [I] pour non-paiement des redevances ;A titre très subsidiaire, si par extraordinaire il était accordé des délais pour l’apurement de la dette :
Ordonner à Madame [B] [I] de s’acquitter désormais de sa redevance au taux fixe ;Ordonner, qu’à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;En tout état de cause:
Ordonner à Madame [B] [I] de quitter les lieux dès signification du jugement à intervenir ;Dire que faute pour Madame [B] [I] de quitter les lieux dès la signification de la décision à intervenir elle pourra être expulsée avec si besoin le concours de la force publique et de Monsieur le commissaire de police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonner que le sort des meubles et biens garnissant les lieux soient régis par les articles R433-5 et R433-6 du CPCE ;Condamner Madame [B] [I] au paiement de la somme de 3 755,99 euros arrêtée au 13 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance normalement exigible, et ce, jusqu’à libération complète des lieux ;Rejeter toute demande de délai ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner Madame [B] [I] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de notification des LRAR et d’assignation.
Appelée à l’audience du 11 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être retenue à l’audience du 3 octobre 2025.
A l’audience du 3 octobre 2025, la bailleresse, représentée par son avocat, a développé oralement les termes de son assignation et actualisé la créance à la somme de 4 085,25 euros.
Madame [B] [I], régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
Aux termes des articles 7 et 11 du contrat de résidence, le résidant doit payer sa redevance aux termes convenus, l’Association COALLIA se réservant le droit de résilier le contrat, en cas notamment d’impayé et ce, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois après la réception d’une LRAR l’informant de la résiliation ou d’un courrier remis contre décharge.
Ainsi, par lettre recommandée du 24 mai 2024, présentée le 27 mai 2024 et revenue avec la mention “ Pli avisé et non réclamé”, l’Association COALLIA a mis en demeure Madame [B] [I] de régler les redevances impayées pour la somme de 2 198,73 euros dans un délai d’un mois à compter de la date de la première présentation de ce courrier, sous peine que soit résilié son contrat conformément à la clause résolutoire qui y est insérée et prévue aux articles L.633-2 et R.633-3 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Or, il résulte du décompte versé aux débats que Madame [B] [I] ne s’est pas acquittée de sa dette dans le délai d’un mois et qu’au 30 juin 2024, elle restait redevable de la somme de 2 779,69 euros, échéance du mois de juin incluse.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence par l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 28 juin 2024 et d’ordonner la libération des lieux dès la signification de la décision à intervenir et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [B] [I] à ses frais, avec, si besoin, le concours de la force publique.
Madame [B] [I] sera en conséquence condamnée à payer à l’Association COALLIA la somme de 3 755,99 euros à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 13 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 sur la somme de 2 198,73 euros et du 19 mars 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Il conviendra en outre de condamner Madame [B] [I] au paiement d’une somme égale au montant de la redevance et des charges normalement exigibles à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à libération effective et complète des lieux.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
L’Association COALLIA sollicite en outre la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, aux termes des articles L412-1 et L412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, «si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613- 1 à L. 613- 5 du Code de la construction et de l’habitation, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.”
Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442- 4- 1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le bailleur n’ayant allégué et encore moins justifié de motifs pouvant conduire à supprimer le délai de 2 mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux résultant de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Madame [B] [I] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [I], sera tenue aux dépens excluant le coût d’envoi des lettres de mise en demeure qui ne participent pas des dépens tels qu’ils sont limitativement énumérés à l’article 695 du même code.
Enfin, il n’y a plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence consenti par l’Association COALLIA à Madame [B] [I] sur un logement situé Résidence sociale [10] 00005 – [Adresse 5], à compter du 28 juin 2024.
ORDONNE à Madame [B] [I] de libérer les lieux dès la signification de la présente décision
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [B] [I] des lieux qu’elle occupe, et celle de tous occupants et tous biens de son chef, à ses frais, avec l’assistance de la force publique s’il en est besoin.
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CONDAMNE Madame [B] [I] à payer à l’Association COALLIA la somme de 3 755,99 euros à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 13 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 sur la somme de 2 198,73 euros et du 19 mars 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
CONDAMNE Madame [B] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été dû si la convention de résidence s’était poursuivie, et ce, à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à libération effective et complète des lieux.
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution formulée par l’Association COALLIA.
CONDAMNE Madame [B] [I] à verser à l’Association COALLIA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
CONDAMNE Madame [B] [I] aux dépens excluant le coût d’envoi des lettres de mise en demeure.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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