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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 2 sept. 2025, n° 24/02865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02865 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCBX
AFFAIRE : OPH LEMAN HABITAT / [N] [Y] [M], [T] [P] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025, décision mise en délibéré au 2 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDERESSE
OPH LEMAN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [K], employée au sein de LEMAN HABITAT en qualité de responsable du pôle social et contentieux
DEFENDEURS
Mme [N] [Y] [M]
née le 05 Décembre 1999 à [Localité 6] (BRESIL), demeurant [Adresse 4]
comparante
M. [T] [P] [V]
né le 22 Juillet 1997 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’office public LEMAN HABITAT a, par contrats de location signés les 19 et 25 septembre 2023, donné à bail à Madame [N] [Y] [M] et Monsieur [T] [P] [V] un logement et le garage n°1 situés [Adresse 5] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 450, 21 euros, charges comprises, pour l’appartement, et de 57, 59 euros, outre la provision pour charges de 1, 51 euros, pour le garage.
Par actes séparés de Commissaire de Justice en date du 28 novembre 2024 délivrés à étude pour Madame [N] [Y] [M] et à domicile pour Monsieur [T] [P] [V], l’office public LEMAN HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [Y] [M] et Madame [T] [P] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin de :
constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers et charges dans le délai légal à compter du commandement de payer et en application de la clause résolutoire insérée dans le contrat ; ordonner l’expulsion des défendeurs des lieux loués sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 5 456,67 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de septembre 2024 ;condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter de d’octobre 2024 et ce jusqu’à la reprise effective des lieux ;condamner solidairement les défendeurs à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Le rapport du Pôle médico-social a été adressé au Greffe le 22 mai 2025 indiquant que Madame [N] [Y] [M] était célibataire, sans ressources et que l’arriéré locatif était consécutif à une séparation. Un accompagnement social n’a pu être mis en place.
A l’audience du 3 juin 2025, l’office public LEMAN HABITAT a réitéré ses prétentions et a actualisé le montant de la dette à la somme de 7 786,10 euros hors dépens le 2 juin 2025.
Madame [N] [Y] [M] et Monsieur [T] [P] [V] étaient présents et ont demandé l’octroi de délais de paiement. Monsieur [T] [P] [V] a proposé de verser la somme de 250 euros en plus du loyer mensuel. Madame [N] [Y] [M] a indiqué qu’elle ne travaillait pas et avait, pour cette raison, cessé de payer le loyer depuis le mois de décembre 2024, et qu’elle percevait désormais le revenu de solidarité active.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location de l’appartement a été conclu 19 septembre 2023. Selon la clause résolutoire du contrat (article 13 des conditions générales), à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet. Le contrat de location du garage prévoit que sa résiliation est acquise un mois après une sommation de payer restée sans effet (article 8).
Un commandement de payer la somme de 4 035,97 euros visant la clause résolutoire des deux contrats de location et mentionnant le délai de six semaines a été signifié aux locataires le 8 août 2024.
Il s’avère, en outre, que, d’après le dernier décompte, la somme de 4 035,97 euros n’a pas été réglée par les locataires ni dans le délai de six semaines, ni dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. Bien que le commandement de payer ne reprenne pas le délai mentionné dans le contrat, cette différence n’a donc causé aucun grief aux locataires.
Par ailleurs, il est justifié que le commandement de payer comporte l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et que l’assignation au représentant de l’Etat dans le département a été délivrée six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation des contrats de location est acquise de plein droit à la date du 8 octobre 2025, deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Madame [N] [Y] [M] et Monsieur [T] [P] [V] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser leur expulsion et de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si les contrats de location étaient restés en vigueur. A l’échéance du mois de mai 2025, la somme de 569, 96 euros était facturée pour les loyers et celle de 67, 30 euros pour la mensualisation de l’eau.
L’obligation, pour Madame [N] [Y] [M] et Monsieur [T] [P] [V] et tout occupant de leur chef, de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard qui courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux, pendant un délai de trois mois au plus.
Il ressort du décompte versé aux débats en date du 2 juin 2025 que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au mois de mai 2025 s’élevait à la somme de 7 786,10 euros, échéance du mois de mai 2025 comprise. La justification d’un paiement libératoire de Madame [N] [Y] [M] et Monsieur [T] [P] [V] n’étant pas rapportée, il y a lieu de les condamner solidairement à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Madame [N] [Y] [M] et Monsieur [T] [P] [V] sollicitent les délais de paiement pour régler l’arriéré locatif.
Le décompte en date du 2 juin 2025 produit par l’office public LEMAN HABITAT permet de constater que depuis le mois de mai 2024, la dette locative augmente chaque mois. En outre, les locataires ne fournissent aucun élément justifiant leur situation et permettant de s’assurer de leur capacité à rembourser l’arriéré locatif, même si Monsieur [T] [P] [V] n’ayant pas donné son congé, il demeure solidairement engagé avec Madame [N] [Y] [M] à l’égard du bailleur.
Madame [N] [Y] [M] et Monsieur [T] [P] [V], qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 300 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation au 9 octobre 2024 des contrats de location liant l’office public LEMAN HABITAT, d’une part, et Madame [N] [Y] [M] et Monsieur [T] [P] [V], d’autre part, et portant sur un logement et un garage situés [Adresse 3] à [Localité 8] par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;
ORDONNE à Madame [N] [Y] [M] et Monsieur [T] [P] [V] de libérer les locaux de leur personne, de leurs biens et de toute occupation de leur chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour Madame [N] [Y] [M] et Monsieur [T] [P] [V] d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [N] [Y] [M] et Monsieur [T] [P] [V] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux et pendant un délai de trois mois au plus ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [Y] [M] et Monsieur [T] [P] [V] à payer à l’office public LEMAN HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [Y] [M] et Monsieur [T] [P] [V] à payer à l’office public LEMAN HABITAT la somme de 7 786,10 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [N] [Y] [M] et Monsieur [T] [P] [V];
DIT que le présent jugement sera transmis par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [Y] [M] et Monsieur [T] [P] [V] à payer à l’office public LEMAN HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [Y] [M] et Monsieur [T] [P] [V] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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